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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 4 mai 2026, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 2026/29
DÉCISION : 04 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01654 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX44
AFFAIRE : [H] C/ [D]
DÉBATS : 02 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CONTENTIEUX INFERIEUR A 10.000 EUROS
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Christine TREBIER, lors des débats
Céline ABRIAL, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [H]
né le 07 janvier 1978 à WOLUWE SAINT-LAMBERT (BELGIQUE)
de nationalité belge
demeurant 36 Impasse de Ravetou – 30360 MARTIGNARGUES
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
Madame [P] [G] épouse [H]
née le 06 juillet 1979 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 36 Impasse de Ravetou – 30360 MARTIGNARGUES
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [D]
né le 15 mars 1981 à AURIAC
de nationalité française
demeurant 65 Impasse de Ravetou – 30360 MARTIGNARGUES
représenté par Maître Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [K] [V] épouse [D]
née le 25 mars 1980 à MONTARGIS (45)
de nationalité française
demeurant 65 Impasse de Ravetou – 30360 MARTIGNARGUES
représentée par Maître Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [H] et Madame [P] [H] (ci-après désignés les époux [H]) sont propriétaires d’un terrain sis 36 impasse de Ratevou à MARTIGNARGUES (section A n°844) et ont pour voisins Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] (ci-après désignés les époux [D]) qui sont eux-mêmes propriétaires en indivision du terrain situé au numéro 65 de la même impasse (section A n° 407).
Leurs terrains respectifs sont contigus.
A la diligence des époux [H], un bornage contradictoire amiable a été effectué par le géomètre-expert [L] donnant lieu à un procès-verbal de carence le 31 mars 2022, à défaut d’accord entre les parties.
Par ordonnance du 05 décembre 2022, le juge des référés saisi par les époux [H] a ordonné une expertise judiciaire en désignant Madame [T], afin de définir les limites séparatives des terrains des parties et de procéder au bornage. Le rapport a été rendu en décembre 2023.
Par exploit en date du 23 mai 2024, les époux [H] ont assigné les époux [D] devant la Première chambre du tribunal judiciaire d’Alès, à l’audience du 02 juillet 2024, aux fins de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Madame [T] du 28 août 2023 dans toutes ses dispositions,ORDONNER l’implantation des bornes comme proposées par l’expert judiciaire aux frais avancés des époux [Q],CONDAMNER Madame et Monsieur [D] au paiement de la somme de 10.000 euros, la présente action n’ayant été diligentée que devant leur résistance abusive,LES CONDAMNER à porter et leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier de Justice.
Le 02 juillet 2024, les défendeurs déposaient des conclusions d’incident.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge de la mise en état a, notamment, retenu l’incompétence du juge civil statuant en procédure avec représentation obligatoire et renvoyé la présente procédure devant le juge du tribunal judiciaire d’Alès statuant sans représentation obligatoire.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/1654. Elle a été retenue à l’audience du 02 mars 2026 à 09h00 et a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 04 mai 2026.
A l’audience du 02 mars 2026, les époux [H] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures dans lesquelles ils demandent au tribunal de concilier les parties, et à défaut de :
En ce qui concerne le bornage et l’implantation des bornes :
JUGER recevable et bien fondée leur demande ;HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Madame [J] [T] du 19 décembre 2023 dans toutes ses dispositions ;ORDONNER le bornage de la propriété des Consorts [D], cadastrée A 407, et de la propriété des Consorts [H], cadastrée A 844, sur la commune de Martignargues ;JUGER que le bornage de la propriété des Consorts [D], cadastrée A407, et [H] cadastrée A844, sur la commune de MARTIGNARGUES, sera ordonné par application du rapport d’expertise judiciaire de Madame [J] [T] du 19 décembre 2023 et ordonner l’implantation des bornes en conformité ;JUGER que les époux [H] s’acquitteront des frais de bornage, des frais d’implantation des bornes et de publicité foncière.En ce qui concerne l’obligation de publication du jugement de bornage :
En conséquence, REJETER la demande de condamnation des époux [H] à procéder à la publication du jugement de bornage à la publicité foncière, à leurs frais exclusifs sous un délai de 06 mois à compter du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte provisoire de 150 euros par jours de retard pendant 06 mois puis sous astreinte définitive de 150 euros par jours jusqu’à parfaite publication.En tout état de cause :
CONDAMNER Madame et Monsieur [D] à porter et payer à Madame et Monsieur [H] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 545, 646, 1240, 1231-1 et suivants du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, ils sollicitent que le bornage des propriétés des parties soit ordonné conformément aux préconisations du rapport d’expertise.
Sollicitant le rejet de la demande reconventionnelle des défendeurs visant la publication, à leur frais, du jugement de bornage et ce sous astreinte, ils affirment avoir tout tenté pour procéder au bornage amiable et être à l’origine de toutes les démarches pour parvenir à la délimitation des propriétés.
A l’audience du 02 mars 2026, les époux [D] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures dans lesquelles ils demandent au tribunal de concilier les parties, et à défaut de :
ORDONNER le bornage des propriétés SENTILHES cadastrée A407 et MALFROOT cadastrée A844 ; JUGER que le bornage des propriétés A407 et A844 sur la commune de MARTIGNARGUES sera ordonné par application du rapport définitif [T] du 19 décembre 2023 et selon les points A-B-C de l’annexe Planche 1/250 et ordonner l’implantation des bornes en conformité ;CONDAMNER solidairement les époux [H] au paiement de l’intégralité des frais de bornage judiciaire [T] et aux frais d’implantation des bornes ; CONDAMNER les époux [H] à procéder à la publication du jugement de bornage à la publicité foncière, à leurs frais exclusifs sous un délai de 06 mois à compter du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte provisoire de 150 euros par jours de retard pendant 06 mois puis sous astreinte définitive de 150 euros par jours jusqu’à parfaite publication ; A titre subsidiaire, JUGER que les frais de l’expertise bornage judiciaire uniquement seront partagé entre les parties pour 50% chacun ;JUGER que les frais d’implantation de bornes et de publicité foncière seront à la charge exclusive [H].D?ÉBOUTER les époux [H] de l’intégralité de leur demande de dommages et intérêts ;CONDAMNER les époux [H] solidairement à porter et payer à Monsieur [Z] [Q] et Madame [K] [V] épouse [Q] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en référé, opération d’expertise et fond, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En défense, et au visa de l’article 646 du code civil, ils se disent satisfaits d’avoir rejeté la proposition de bornage amiable du géomètre [L] qui, selon eux, contrevient aux conclusions de l’expert judiciaire.
Ils sollicitent ainsi que soit ordonné le bornage des propriétés respectives des parties selon les préconisations du rapport de l’expert judiciaire.
Reconventionnellement, ils sollicitent que les époux [H] soient condamnés, sous astreinte, au paiement des frais de publication du jugement de bornage à la publication foncière.
Ils concluent au débouté de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive arguant de l’absence de préjudice des époux [H] qui, selon eux, ont eux-mêmes concourus à la longueur de la procédure en saisissant la mauvaise juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de principale de fixation des limites de propriété
L’article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.
En l’espèce, il y lieu de constater que les parties s’accordent pour que soient adoptées les préconisations du rapport d’expertise judiciaire de Madame [J] [T] et ses conclusions du 19 décembre 2023.
En l’espèce, en page 20 dudit rapport, l’experte dit s’être appuyée, pour fixer les limites, sur la découverte de l’existence ancienne de murs de pierres sèches : l’expert note : « Nous avons relevé des murs en pierres sèches le long des chemins et propriété au Nord, au Sud, à l’Ouest, chemins bordés par des murs de pierres sèches qui semblent exister depuis longtemps, preuve de possession, les murs appartenant aux propriétés ainsi délimitées :
Au Nord, nous orientons et calons le plan d’arpentage du géomètre expert [A] du 12 avril 2001 ;Au Sud nous orientons et calons le plan d’arpentage du géomètre expert [B] du 3 août 1998 ;Au centre, nous regardons ce qui se passe concernant la division origine plan de division simple par piquetage et cotations partielles du géomètre expert [E] du 2 février 1976 ».
Elle propose ainsi la limite entre la parcelle cadastrée A407 des époux [D] et la parcelle cadastrée A844 des époux [H] selon la ligne des points A-B-C dont le plan figure sur la planche 1/250 annexée au rapport et intitulée « proposition de limite » (format A3) ».
Cette délimitation sera ainsi retenue.
S’agissant des frais de bornage, d’implantation des bornes et de publicité foncière, les époux [H] souhaitent que ces derniers soient mis à leur frais, ce à quoi ne s’opposent pas les époux [D]. Par conséquent, les frais de bornage seront mis à la charge financière des époux [H].
S’agissant de la publication du jugement de bornage au service de la publicité foncière, les époux [D] sollicitent que les demandeurs soient condamnés à procéder à ladite publication à leurs frais exclusifs dans un délai de 06 mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 06 mois puis sous astreinte définitive de 150 euros par jour jusqu’à parfaite publication.
Il y a lieu ici de rappeler que les époux [H] sollicitent que les frais de publication soient mis à leur charge. Par ailleurs, il y a lieu de constater que ce sont eux qui sont à l’origine de la procédure de bornage, tant dans sa phase amiable que dans sa phase contentieuse. Ils justifient cette procédure par la volonté de ces derniers de construire en limite de propriété. La publication du jugement en bornage permettant de le rendre opposable aux tiers, il y a donc lieu de présumer qu’ils procéderont à la publication du jugement en bornage sans délai. Une condamnation sous astreinte ne s’impose donc pas.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamné aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, faisant le constat que les parties sont d’accord sur le principal du litige, il y a lieu de dire qu’aucune condamnation ne sera prononcée envers l’une ou l’autre d’entre-elles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, et pour le même motif, les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre l’une et l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE LE BORNAGE des parcelles sises à MARTIGNARGUES et cadastrées sections A n°844 (appartenant à Madame [P] [H] et Monsieur [F] [H]) et A n°407 (appartenant à Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D]), conformément au rapport d’expertise de Madame [J] [T] du 19 décembre 2023, la limite séparative des parcelles selon le tracé reliant les points A-B-C du rapport de Madame [J] [T], géomètre-expert dont le plan intitulé « proposition de limite » figure en annexe, à savoir :
POINT
COORDONNEES X
COORDONNEES Y
NATURE
A
1794398.91
3205882.94
Angle de clôture
B
1794409.88
3205868.70
Point sur clôture
C
1794393.21
3205857.81
Non matérialisé
DIT que la proposition de limite, planche 1/250, du rapport d’expertise judiciaire sera annexée à la présente ;
DIT que l’expert procédera au bornage conformément à ces points ;
DIT que les frais de bornage, d’implantation et de publication de la présente décision seront supportés par Madame [P] [H] et Monsieur [F] [H] ;
INVITE si besoin est, la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au service de la publicité foncière de la situation des immeubles en question ;
DÉBOUTE les époux [D] de leur demande de condamnation à procéder à la publication du jugement de bornage sous astreinte à l’encontre des époux [H] ;
DÉBOUTE les parties de leur demande faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l’expertise, qui seront partagés pour moitié entre les parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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