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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Minute n° : 25/178
Références : N° RG 25/00108 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5KV
Affaire :
[P] [M], [C] [V]
C/
S.A.S. DELOFFRE
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me BAUGÉ
CE + CCC à Me DUMAINE
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 octobre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée à la date du 21 octobre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M]
né le 23 Août 1989 à [Localité 6]
Madame [C] [V]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 2]
comparants en personne, assistés de Maître Christine BAUGÉ de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE
S.A.S. DELOFFRE, exerçant sous l’enseigne MAISONS AXCESS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître Maïtena DUMAINE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant et par Maître Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Maître Anastasia REGENT-PAGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 mars 2023, M. [P] [M] et Mme [C] [V] ont confié à la SAS DELOFFRE exerçant sous l’enseigne MAISONS AXCESS la construction d’une maison individuelle sur une parcelle sise [Adresse 7] » à [Localité 5] (50).
Par acte du 1er juillet 2025, M. [P] [M] et Mme [C] [V] faisant valoir l’inachèvement du chantier et divers désordres, ont fait assigner la SAS DELOFFRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir condamner celle-ci, d’une part, à exécuter les travaux prévus, sous astreinte ; d’autre part, à remettre sous astreinte ses attestations d’assurance responsabilité ; en outre, ordonner la consignation de la somme de 34.379,10 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 puis, après deux renvois sollicités par les parties pour leur mise en état, retenue à celle du 2 octobre 2025.
Représentés par leur avocat, M. [P] [M] et Mme [C] [V] demandent au juge des référés de :
— Condamner la SAS DELOFFRE à exécuter les travaux prévus au contrat de construction de maison individuelle signé le 28 mars 2023 conformément au permis de construire et dans les règles de l’art, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— Condamner la même à remettre ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale 2023, 2024, 2025, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— Ordonner la consignation de la somme de 34.379,10 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
— Débouter la SAS DELOFFRE de ses demandes,
— Condamner la SAS DELOFFRE aux dépens, ainsi qu’à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils font notamment observer que les travaux ne sont toujours pas terminés à ce jour ; qu’ils entendent donc demander l’exécution forcée du contrat ; qu’ils ont fait constater divers désordres par un commissaire de justice et produisent les analyses techniques d’un géomètre.
Représenté par son avocat, la SAS DELOFFRE demande au juge des référés de :
— Débouter M. [M] et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— Les condamner in solidum à :
— « Faire part de leur position définitive concernant le choix du carrelage », sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
— « Signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de leur choix de carrelage », sous astreinte de 100 € par jour de retard également,
— « Régulariser tous les documents utiles à la mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur », sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Lui verser la somme provisionnelle de 34.379,10 € augmentée des intérêts de retard au taux de 1% par mois de retard,
— Lui verser une provision de 10.000 € pour procédure abusive, au titre de l’indemnisation du préjudice économique en découlant pour la société,
— Lui verser 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS DELOFFRE fait notamment observer qu’elle n’a pas été payée pour les travaux déjà effectuées ; que les malfaçons alléguées ne sont pas suffisamment démontrées par le seul constat produit qui reprend les dires des demandeurs ; que d’autres difficultés sont survenues en cours de chantier, face auxquelles la SAS DELOFFRE propose des solutions techniques viables mais n’a pu obtenir l’accord de M. [M] et Mme [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution des travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats tenus entre les parties et des pièces produites que les travaux commandés le 28 mars 2023 n’ont fait l’objet d’aucune réception à ce jour, que des désaccords ont été formulés en suite d’une réunion de chantier tenue en fin d’année 2024 et que de fait, le chantier s’est trouvé suspendu depuis le début d’année 2025.
Il en ressort plus particulièrement que les tensions entre les parties se sont exacerbées à compter de la fin d’année 2024 et que de fait, le chantier s’est trouvé suspendu depuis le début d’année 2025.
Pour sa part, la SAS DELOFFRE justifie (pièce n°5) avoir mis en demeure M. [M] et Mme [V], par lettre du 20 janvier 2025 d’effectuer le paiement intégral de l’ADF avant que le chantier puisse être repris.
Pour leur part, M. [M] et Mme [V] entendent faire valoir divers désordres dans les travaux déjà effectués et produisent (pièce n°12) un procès-verbal de constat par commissaire de justice, daté du 22 janvier 2025, lequel toutefois n’apporte que des constatations partielles :
— Pignon Est : le commissaire de justice constate principalement une implantation du pignon du garage en retrait du mur de clôture voisin d’environ 10 cm, cite les dires de M. [M] à ce sujet, relève un débord et un défaut d’alignement ;
— Pignon Ouest : le commissaire de justice constate une reprise « grossière » de la jonction au niveau de la porte-fenêtre et de l’enduit, cite les dires de M. [M] à ce sujet, constate des traces de moisissure à l’intérieur du logement en pied de porte-fenêtre, ainsi que des traces de reprises et un aspect humide, et une rayure ;
— Escalier menant à l’étage : le commissaire de justice constate essentiellement l’absence de poste de contre-marches et la présence de moisissures ;
— Pigmentation de rouille sur toiture de garage : le commissaire de justice évoque cette présence de pigmentation et la commente brièvement ;
— Lot carrelage : le commissaire de justice se borne essentiellement à transcrire les dires de M. [M] à ce sujet.
Ces éléments d’appréciation demeurent discutés par l’entreprise, sans être étayés par un rapport d’expertise amiable relatif aux désordres allégués ou à l’état d’avancement des travaux, les constats de géomètre versés aux débats (pièces n°15 et n°21), limités dans leur forme comme dans leur périmètre, ne pouvant en tenir lieu.
Force est de constater, dans ces circonstances, qu’aucune mesure d’expertise judiciaire n’est demandée dans la présente instance de référé, même subsidiairement.
Or de tels éléments d’appréciation ne sont pas suffisants pour faire droit à la demande principale formée par M. [M] et Mme [V]. Celle-ci ne peut en effet être tenue pour non sérieusement contestable dans les circonstances rapportées, au vu de la discussion entretenue par les parties sur les désordres allégués et concomitamment sur le paiement réclamé par la SAS DELOFFRE, l’appel de fonds n’ayant pas été réglé par M. [M] et Mme [V] qui ont principalement justifié leur refus, suivant leurs écritures comme d’après leur lettre du 6 juin 2025 (pièce n°20), par le défaut d’implantation non régularisé.
Le juge des référés n’est dès lors pas en mesure de se prononcer en l’état sans emporter une appréciation sur le fond, autant sur l’interprétation du contrat liant les parties que sur la cause légitime ou non de l’interruption des travaux par la SAS DELOFFRE, dans le contexte des désaccords manifestes constatés entre les parties dans l’exécution de ce contrat, et donc sur l’imputation à l’une ou l’autre des parties – ou à un partage entre elles – de la responsabilité relative à cet état de fait.
Dans ces mêmes circonstances, la demande reconventionnelle d’indemnité provisionnelle formée par la SAS DELOFFRE au titre du règlement de l’appel de fonds doit également être rejetée, au vu des contestations sérieuses formées à ce titre par M. [M] et Mme [V] dans le cadre de la présente instance de référé et il n’y aura pas non plus matière à condamner dans la présente instance de référé M. [M] et Mme [V] à consigner la somme de 34.379,10 €, ceux-ci conservant la possibilité de le faire amiablement en tout état de cause.
Il en ira de même de ses demandes visant à imposer à M. [M] et Mme [V] un choix de carrelage et la régularisation des documents liés à la mise en œuvre de l’isolation thermique, de telles demandes n’étant pas suffisamment justifiées dans la présente instance de référé.
Il incombera ainsi aux parties, soit de rechercher une solution amiable à leur litige dans le cadre d’un des modes alternatifs de règlement des différends qui leur sont ouverts, ou à défaut de solliciter une mesure d’expertise ou saisir le cas échéant la juridiction du fond pour régler leur litige.
Sur les attestations d’assurance
Compte tenu de la relation contractuelle liant les parties et dans la perspective d’un possible litige au fond, les demandeurs sont fondés, dans la présente instance de référé et dans les circonstances rapportées, à demander communication par la SAS DELOFFRE des attestations d’assurance responsabilité civile et décennale au titre des années 2023, 2024 et 2025. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît toutefois pas indispensable à l’exécution de cette décision.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité pour procédure abusive
Dans les circonstances rapportées, la procédure initiée par M. [M] et Mme [V] devant le juge des référés, bien qu’insuffisamment justifiée pour partie, ne présente pas un caractère manifestement abusif de nature à justifier l’octroi d’une indemnité provisionnelle en référé pour ce motif.
La SAS DELOFFRE doit être déboutée de cette demande reconventionnelle.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal et dans les circonstances rapportées, il conviendra que les dépens de l’instance de référé soient partagés par moitié entre les parties, sans que des circonstances d’équité justifient l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et exécutoire par provision,
CONDAMNE la SAS DELOFFRE à communiquer à M. [P] [M] et Mme [C] [V] unis d’intérêts ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale au titre des années 2023, 2024 et 2025 ;
DÉBOUTE M. [P] [M] et Mme [C] [V] pour le surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la SAS DELOFFRE de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
CONDAMNE M. [P] [M] et Mme [C] [V], d’une part, la SAS DELOFFRE d’autre part, à partager par moitié les dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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