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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 sept. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [A] [U]
[Z] [U]
c/
S.A.R.L. [Localité 15]
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZLG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 24 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [A] [U]
né le 14 Mai 1962 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 1]
M. [Z] [U]
né le 01 Octobre 1975 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentés par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 15]
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [U] et [Z] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation et de bâtiments agricoles sis [Adresse 9].
Au cours de l’année 2022, ils ont chargé la SARL [Localité 15] de travaux de démolition et de reconstruction sur un bâtiment existant.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, MM. [U] ont assigné la SARL Sarre-Simon en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
MM. [U] exposent que :
dans le cadre des travaux commandés, la défenderesse a mis en place des rives en zinc sur un bâtiment d’exploitation et sur la maison d’habitation en remplacement des tuiles de rives ;
à la suite d’un épisode venteux survenu le 25 février 2023, ils ont constaté des dommages affectant les rives en zinc posées par la défenderesse. Celle-ci est intervenue pour reprendre ces désordres ;
cependant, peu après cette intervention, des infiltrations d’eau ont été constatées dans le bâtiment. En dépit d’un courrier adressé le 4 mars 2024, la défenderesse s’est abstenue d’agir et les désordres demeurent à ce jour ;
une expertise amiable contradictoire a été mise en œuvre le 26 juin 2024 ; aux termes de son rapport, l’expert mandaté a estimé que les travaux de la SARL [Localité 15] ne correspondaient à ceux ayant été facturés et a constaté la présence d’infiltrations d’eau ;
aux termes d’un protocole d’accord, la défenderesse s’est engagée à intervenir conformément aux règles de l’art. Néanmoins, cette intervention n’a jamais eu lieu.
En conséquence, MM. [U] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 20 août 2025, MM. [U] ont maintenu leurs demandes et se sont opposés à l’exécution du protocole d’accord datant de 2024.
La SARL [Localité 15] demande au juge des référés de :
À titre principal,
— lui donner acte de ce qu’elle propose d’effectuer les travaux tels que prévus dans le protocole transactionnel du 26 juin 2024 avant la fin du mois d’octobre 2025 ;
À titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formée par les consorts [U], laquelle aura lieu aux frais avancés des demandeurs, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés sur le principe, la nature et l’étendue de la responsabilité alléguée ;
— compléter la mission d’expertise telle qu’exposée au dispositif de ses conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL [Localité 15] fait valoir que :
elle n’a pas pu intervenir dans le délai stipulé au protocole d’accord transactionnel en raison de ses difficultés d’approvisionnement et de personnel. En outre, les demandeurs ne l’ont pas mise en demeure de procéder aux travaux ;
la réception de l’ouvrage sans réserve par les demandeurs tend à couvrir la non-conformité de l’ouvrage relevée lors de l’expertise amiable. De plus, cette non-conformité n’est à l’origine d’aucun désordre et aucun grief n’est justifié à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du 26 juin 2024 que la SARL [Localité 15] a procédé à des travaux portant sur la zinguerie d’un bâtiment et que les désordres et non conformités allégués sont constatés dans le rapport amiable, s’agissant de désordres consistant en des infiltrations d’eau.
La SARL [Localité 15] fait état d’un protocole d’accord conclu en 2024 selon lequel elle s’était engagée à effectuer des travaux de reprise, admettant ne pas avoir procédé à ces travaux de reprise, invoquant dans ses écritures des difficultés d’approvisionnement et de personnel et proposant de réaliser les travaux prévus dans ce protocole d’accord avant la fin du mois d’octobre 2025.
Les demandeurs maintiennent leur demande d’expertise, s’opposent à l’exécution de ce protocole d’accord transactionnel datant de 2024 qui n’a pas abouti à la réalisation des travaux.
Dès lors, au vu de ces éléments, MM. [U] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue au dispositif .
Il sera donné acte à la SARL [Localité 15] de ses protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de MM. [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL [Localité 15] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [A] [U] et M. [Z] [U] à la régie du tribunal au plus tard le 30 octobre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [A] [U] et M. [Z] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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