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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 28 janv. 2026, n° 23/03732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR :
1 Expédition délivrée à Me DE SABA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03732
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GCZ
N° MINUTE :
Requête du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [I] [M], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Amevi DE SABA, avocat au barreau de PARIS, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [3] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 par les services de l’URSSAF d’Ile de France.
A la suite de ce contrôle, l'[6] a notifié à la SAS [3] une lettre d’observations en date du 16 mai 2023, reçue le 26 mai 2023, portant deux chefs de redressement pour un montant de 18.059 euros de cotisations et contributions sociales auquel s’ajoute une somme de 7.082 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé en application de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 11 août 2023, reçu le 14 août 2023, l'[6] a mis en demeure la SAS [3] de lui payer la somme de 26.043 euros, soit 18.059 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2022, 7.082 euros de majorations de redressement et 902 euros de majorations de retard.
Parallèlement et par courrier du 29 mars 2023, l'[6] a mis en demeure la SAS [3] de lui payer la somme de 606 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les mois de janvier 2023 et février 2023.
Par courrier du 2 juin 2023, reçu le 6 juin 2023, l'[6] a mis en demeure la SAS [3] de lui payer la somme de 598 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les mois de mars et d’avril 2023.
A défaut de règlement, l'[6] a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [3] le 9 octobre 2023, signifiée le 10 octobre 2023, pour un montant total de 25.523 euros au titre des cotisations, contribution sociales et majorations de retard restant dues pour les mois de janvier, février, avril 2023 et l’année 2022, soit 24.592 euros de cotisations et 931 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée envoyée le 25 octobre 2023 et reçue le 27 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [3] a formé opposition à la contrainte signifiée le 10 octobre 2023 par l'[6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi du fait de l’absence du défendeur pour sa convocation en LRAR. Elle a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un second renvoi du fait de l’absence du défendeur pour sa citation par l’URSSAF.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, l’URSSAF a fait citer la SAS [3] devant le pôle social du tribunal judicaire de PARIS ; cette citation a fait l’objet d’un PV 659 de vaines recherches. Il ressort du répertoire SIRENE que la SAS [3] a cessé son activité depuis le 25 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente.
L'[6] demande oralement au tribunal de valider la contrainte signifiée le 10 octobre 2023 à la SAS [3] en son entier montant.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’URSSAF produit les mises en demeure adressées préalablement à la SAS [3] et auxquelles il est fait référence sur la contrainte :
— une première mise en demeure en date du 29 mars 2023 pour un montant de 606 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les mois de janvier et février 2023, soit 578 euros de cotisations et 29 euros des majorations de retard, après déduction de 1 euro déjà payé ;
— une deuxième mise en demeure en date du 2 juin 2023, reçue le 6 juin 2023, pour un montant de 598 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les mois de mars et d’avril 2023, soit 570 euros de cotisations et 28 euros de majorations de retard ;
— une troisième mise en demeure en date du 11 août 2023, reçue le 14 août 2023, pour un montant de 26.043 euros au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations de redressement et des majorations de retard pour l’année 2022, soit 18.059 euros de cotisations, 7.082 euros de majorations de redressement et 902 euros de majorations de retard.
La SAS [3] ne soutient pas son opposition.
En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner la SAS [3], au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [3], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0099944927 émise par l’URSSAF d’Ile de France le 9 octobre 2023 et signifiée par commissaire de justice le 10 octobre 2023, délivrée à l’encontre de la SAS [3] à hauteur de 25.523 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les mois de janvier 2023, février 2023, avril 2023 et l’année 2022 ;
Condamne la SAS [3] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SAS [3] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03732 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GCZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : S.A.S. [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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