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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00519 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXF3
N° MINUTE : 26/00092
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 23 mai 2024 par Madame [J] [U], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision, en date du 18 janvier 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré du 18 octobre 2023 ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle Madame [J] [U], représentée par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 31 octobre 2025 et le 2 juillet 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
S’il est admis, en jurisprudence, que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail, encore faut-il qu’il soit établi, au préalable, l’existence d’un accident (dans le même sens, notamment, Cass. Civ., 2ème 15 mars 2012, Bull. civ. II n°44), soit un fait soudain.
En l’espèce, Madame [J] [U], employée de pharmacie au sein de la SELAS [Adresse 4] située [Localité 4], affirme en substance que, le 18 octobre 2023, elle a ressenti une forte douleur au dos en levant un bac de médicaments au temps et au lieu du travail, en présence de la chef d’entreprise, avec laquelle elle se trouve en litige, et qu’elle s’est rendue le jour-même chez son médecin qui a déclaré l’accident du travail.
Elle entend en conséquence voir reconnaître le caractère professionnel de cet accident, à titre principal, en bénéficiant de la présomption d’imputabilité au travail, et, à titre subsidiaire, en démontrant le lien entre l’accident et l’origine professionnelle, les éléments médicaux permettant de faire le lien entre l’accident, la hernie et l’origine professionnelle.
En défense, la caisse conteste que la présomption d’imputabilité précitée puisse trouver à s’appliquer à l’espèce au motif pour l’essentiel que la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée, au regard notamment des incertitudes relevées (impossibilité de dater objectivement la survenue de la douleur au dos – lésion invisible -, possible rattachement des lésions à l’état antérieur identifié, absence de témoignage, poursuite de l’activité professionnelle après le fait accidentel allégué et prévenance de l’employeur le lendemain). Elle relève également que l’assuré verse aux débats plusieurs certificats médicaux qui doivent être écartés comme outrepassant les prérogatives médicales en établissant « une relation formelle entre la hernie discale et l’accident du travail », et que les éléments du dossier laissent supposer l’existence d’un état antérieur.
A l’examen du dossier, le tribunal ne peut que confirmer la position de la caisse, dès lors qu’aucun élément objectif ne corrobore les déclarations de l’assurée sur la survenue soudaine, le 18 octobre 2023, au temps et au lieu du travail, du « lumbago aigu au travail en levant une caisse (bac de médicaments » constaté médicalement le jour-même. En effet, l’assurée ne prouve pas que l’accident ait eu un témoin (la pharmacienne le contestant), ni qu’elle en ait informé immédiatement son employeur (qui le conteste également), et a par ailleurs poursuivi sa mission jusqu’au moment du débauchage. Enfin, le certificat médical, pour la partie relative à l’accident du travail, est nécessairement la reprise des déclarations de l’assurée, de sorte qu’aucun enseignement utile ne peut en être tiré en l’absence de preuve de la matérialité-même de l’accident du travail.
Madame [J] [U] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail précitée. Elle ne prouve pas non plus que les lésions constatées médicalement le 18 octobre 2023 trouvent leur cause dans un accident du travail, faute de preuve de la survenue d’une lésion au temps et au lieu du travail et l’intéressée indiquant souffrir du dos depuis l’arrivée de la nouvelle pharmacienne du fait du port de charges lourdes et d’une surcharge de travail engendrée par la réduction des effectifs.
Par suite, la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 18 octobre 2023 sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [U] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [J] [U] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [J] [U] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 18 octobre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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