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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00664 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24ZQ
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00664 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24ZQ
N° de MINUTE : 26/00471
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00664 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24ZQ
Jugement du 19 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement, avant dire droit, du 2 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Docteur [Z], avec pour mission, notamment, de :
Émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 10% retenu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives de la maladie professionnelle du 18 janvier 2018 et en expliquer les motifs.
L’expert a rendu son rapport le 8 octobre 2024, notifié aux parties le 21 octobre 2024.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/2098 a été appelée à l’audience de renvoi du 12 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’une ordonnance de radiation.
Par conclusions aux fins d’homologation du rapport d’expertise reçues le 20 mars 2025 au greffe, la société [2] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/664, laquelle a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 20 mars 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [1] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé, Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [J] [C] qui lui est opposable doit être fixé à 7%,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner ma CPAM aux dépens,
Elle se prévaut des conclusions de l’expert dont elle sollicite l’entérinement.
Par conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2026, la CPAM du Val-d’Oise, qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de confirmer sa décision d’attribuer un taux de 10% d’IPP à Monsieur [K] [J] [C] et débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale selon lequel “toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00664 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24ZQ
Jugement du 19 FEVRIER 2026
En l’espèce, par courrier électronique du 23 décembre 2025, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et transmis ses écritures à la partie adverse.
En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R.434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [K] [J] [C] un taux d’incapacité de 10 % à compter du 21 mars 2023 au titre des “ séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite dominante, traitée médicalement, à type de douleur et d’une limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule dominante. ”
Ce taux est contesté par l’employeur qui se prévaut des conclusions de l’expertise médicale judiciaire.
Aux termes des conclusions de son rapport du 8 octobre 2024 l’expert retient ce qui suit : “Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin conseil, la MP du 18/01/2018 a été attribuée pour une tendinopathie chronique du tendon du susépineux avec rupture partielle transfixiante.
Le muscle susépineux est situé sur la face supérieure de l’omoplate, au-dessus de l’épine (d’où son nom) et se fixe par son tendon au sommet de la grosse tubérosité osseuse (trochiter) de l’humérus. De par sa situation, il participe l’élévation antérieure et à la rotation externe du bras.
Dans le cas présent, l’antépulsion ou élévation antérieure est diminuée de façon modérée, elle se situe au-dessus de l’angle utile, de même la rotation externe est diminuée de 10° par rapport au côté gauche non atteint. Ainsi, il s’agit d’une limitation modérée de deux mouvements sur six relatifs à la MP 57A. Soit 2/6 de 20%, soit 7%.
En effet, Il existe un état antérieur dégénératif – arthropathie acromioclaviculaire – sans lien avec l’activité professionnelle, affection non inscrite dans le tableau des maladies professionnelles numéro 57A, des stigmates d’un traumatisme de l’épaule droite – fissure du bourrelet glénoïdien antéro-supérieur – et un traumatisme le 07/07/2015 de l’épaule droite.
Ainsi, le taux d’IPP ne peut pas être supérieur ou égal à 10% pour les raisons explicitées ci-dessus, il doit être fixé à 7% pour une limitation douloureuse en l’absence d’une amyotrophie probante du membre supérieur droit dominant ce qui signifie qu’il n’y a pas de sous-utilisation du membre supérieur droit dominant. Ces pathologies – arthropathie acromioclaviculaire -, fissure du bourrelet glénoïdien – continuent d’évoluer de manière physiologique pour leur propre compte.”
Ces conclusions sont claires, précises et conformes au barème d’invalidité des maladies professionnelles et la CPAM ne développe aucune argumentation et n’apporte aucun élément nouveau de nature à les contredire.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [J] [C], opposable à la société [1], doit être fixé à 7 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La caisse sera donc condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 8 janvier 2026.
Sur l’exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [J] [C], en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2018, opposable à la société [1] est de 7% ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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