Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 déc. 2025, n° 24/08280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Décembre 2025
Dossier N° RG 24/08280 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNGI
Minute n° : 2025/433
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [U] [E]
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Emma LEFRERE
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Sarah SAHNOUN
Délivrée le 03/12/2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé en date du 30 juin 2021, Monsieur [U] [E] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC en vue du financement d’un logement existant avec travaux constituant sa résidence locative, ainsi que suit :
— PRET « ECUREUIL MODULABLE » numéro 386851E, d’un montant principal de 60.000 euros, pour une durée de 240 mois au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,480 % par an ;
— PRET « PRIMO ECUREUIL MODULABLE » numéro 386874E, d’un montant principal de 60.000 euros, pour une durée de 240 mois au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,480 % par an.
Ces deux prêts ont été assortis d’une caution professionnelle consentie par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC »).
Les prêts ont fait l’objet de plusieurs incidents de paiement.
Par courriers recommandés avec avis de réception distincts pour chaque prêt, en date des 10 juillet 2023 et 06 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis Monsieur [U] [E] en demeure de régler les échéances impayées au titre des deux prêts sous peine de déchéance du terme.
La lettre adressée à Monsieur [U] [E] au titre du prêt n°386851E a été réceptionnée le 13 juillet 2023. Celle adressée au titre du prêt n°386874E a été retournée à l’expéditeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
En l’absence de régularisation, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par courriers recommandés distincts des 25 septembre 2023 (réceptionné le 29 septembre 2023) et 24 mai 2024 (réceptionné le 29 mai 2024) et a mis en demeure Monsieur [U] [E] de rembourser l’intégralité des sommes restant prêtées.
Suivant lettres distinctes des 13 octobre 2023 et 27 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a sollicité de la CEGC l’exécution de son engagement de caution au bénéfice de Monsieur [U] [E] au titre des deux prêts susvisés.
La CEGC a informé Monsieur [U] [E] de sa mise en cause par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2024, en lui faisant part de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement à l’expiration d’un délai de huit jours et en lui proposant une tentative de résolution amiable en lui soumettant un questionnaire relatif à sa situation familiale et financière.
Ce courrier adressé à Monsieur [U] [E] a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 29 juillet 2024, la CEGC a satisfait à son engagement de caution et acquitté auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC :
— la somme de 57.091,53 euros au titre du prêt n°386851E ;
— et la somme de 57.096,94 euros au titre du prêt n°386874E.
Le même jour, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a établi au profit de la CEGC deux quittances subrogatives.
Selon lettres recommandées avec avis de réception distinctes des 09 août 2024 (réceptionnée le 12 août 2024) et 19 août 2024 (réceptionnée le 12 août 2024), le conseil de la CEGC a mis en demeure Monsieur [U] [E] en sa qualité d’emprunteur de régler les sommes dues au titre des prêts immobiliers souscrits le 30 juin 2021.
En l’absence de réponse, par acte du 22 octobre 2024, la CEGC a assigné Monsieur [U] [E] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour recouvrer les sommes versées à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Aux termes de son assignation, la CEGC sollicite :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la CEGC à l’encontre de Monsieur [U] [E] au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [U] [E] à l’encontre de la CEGC au visa de l’ancien article 2305 du code civil ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [U] [E] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC au visa de l’ancien article 2305 du code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil :
•la somme de 57.091,53 euros au titre du prêt n°386851E suivant décompte de créance arrêté le 29 juillet 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
•la somme de 57.096,94 euros au titre du prêt n°386874E suivant décompte de créance arrêté le 27 juin 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 27 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
•la somme de 3.000 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 ancien du code civil ;
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’ancien article 2305 du code civil ;
— débouter Monsieur [U] [E] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
— condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner subsidiairement Monsieur [U] [E] à payer à la CEGC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir qu’elle bénéficie d’un recours personnel distinct du recours subrogatoire et que, dans la mesure où c’est sur le fondement de ce recours personnel qu’elle entend agir, le débiteur ne peut bénéficier des moyens de défense dont il aurait pu bénéficier devant la banque créancier principal. Elle rappelle par ailleurs que le recours personnel permet à la caution d’obtenir une indemnisation plus large que dans le cadre du recours subrogatoire : sommes payées au créancier, intérêts moratoires, dommages et intérêts éventuels et frais.
En réponse à une éventuelle demande de délais de paiement qui serait formée par le défendeur, la CEGC met en avant ses tentatives vaines de résolution amiable du litige. Elle rappelle en outre avoir réglé les sommes dues à la banque le 29 juillet 2024, soit plus de six mois après les premiers impayés des prêts n°386851E et n°386874E survenus respectivement les 05 juin 2023 et 05 janvier 2024, sans que l’emprunteur ait tenté de résoudre le litige à l’amiable. Pour justifier son opposition à toute demande de délais de paiement, la CEGC se fonde également sur l’ancienneté des échéances impayées et sur les délais de procédure dont le défendeur bénéficiera pour satisfaire son obligation de remboursement.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à une personne présente au domicile le 22 octobre 2024, Monsieur [U] [E] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 avril 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 07 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la CEGC
— Sur le recours personnel de la CEGC
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au présent litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, en particulier des termes des offres de prêt des 09 juin 2021 acceptées le 30 juin 2021 et des engagements de caution en date des 30 avril 2021 et 25 mai 2021, que la CEGC a cautionné deux prêts immobiliers souscrits par Monsieur [U] [E] auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Après mise en demeure de régler les échéances impayées par courriers recommandés en date des 10 juillet 2023 et 06 mars 2024 demeurés infructueux, la banque a fait connaître au débiteur par courriers recommandés en date des 25 septembre 2023 et 24 mai 2024 qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme des prêts en cours.
Il résulte ensuite des quittances subrogatives en date du 29 juillet 2024 produites par la CEGC que cette dernière, actionnée par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, a procédé le 29 juillet 2024 au règlement de la somme de 57.091,53 euros au titre du prêt n°386851E et de celle de 57.096,94 euros au titre du prêt n°386874E. Par courriers recommandés distincts des 09 août 2024 et 19 août 2024, réceptionnés par le débiteur, la CEGC a mis ce dernier en demeure de lui régler les sommes de 57.091,53 euros et 57.096,94 euros.
Il s’ensuit que l’ensemble des formalités nécessaires ont été effectuées et que la caution a réglé aux lieu et place de l’emprunteur les sommes dues par ce dernier à la banque.
La CEGC est donc bien fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de Monsieur [U] [E] sur le fondement énoncé supra.
— Sur le montant dû par Monsieur [U] [E]
Il est constant que le recours personnel a lieu tant pour les sommes que la caution a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts ici visés sont ceux de la somme que la caution a payée et, par ce fait, avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où la caution a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. De même, les frais évoqués par l’ancien article 2305 du code civil sont ceux exposés par la caution, et non ceux qu’elle garantissait, ces derniers étant compris dans le principal de sa dette envers le créancier. La caution n’a toutefois de recours que pour les frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, il résulte des quittances subrogatives établies le 29 juillet 2024 par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC que la CEGC a réglé la somme de 57.091,53 euros au titre du prêt n°386851E et celle de 57.096,94 euros au titre du prêt n°386874E souscrits le 30 juin 2021.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la CEGC de condamnation de Monsieur [U] [E] à lui payer les sommes de 57.091,53 euros et 57.096,94 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, jour du paiement de la dette par la CEGC à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, jusqu’à parfait paiement.
En revanche, la somme de 3.000 euros sollicitée au titre des honoraires d’avocat correspond à des frais de conseil exposés dans le cadre la présente instance et non à d’éventuels frais antérieurs, de sorte que la demande de la CEGC tendant au paiement de cette somme en application des dispositions de l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil sera rejetée.
Si la CEGC indique s’opposer à une éventuelle demande de délais de paiement formée par Monsieur [U] [E], le tribunal n’est saisi d’aucune demande en ce sens faute de constitution du défendeur, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, ceux-ci ne pouvant inclure les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, qui ne constituent pas des frais induits et nécessaires à la présente procédure tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, sauf décision contraire du juge, de droit à la charge du débiteur.
Il sera également observé que ces frais apparaissent susceptibles d’être indemnisés au titre des frais mentionnés à l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, engagés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, tel que sollicité par la CEGC.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [U] [E], qui supporte les dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de versement de cette somme au titre des frais mentionnés à l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, ce qui est la solution retenue en l’espèce.
La CEGC justifie avoir engagé des frais d’avocat à hauteur de 3.000 euros pour assurer la défense de ses intérêts, suivant facture d’honoraires en date du 09 août 2024 versée aux débats.
Il convient ainsi de condamner Monsieur [U] [E] à payer à la CEGC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence de demande contraire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
— 57.091,53 euros au titre du prêt n° 386851E ;
— 57.096,94 euros au titre du prêt n° 386874 E ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais mentionnés par l’ancien article 2305 alinéa 2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Célibataire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Date
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Assignation ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Remise ·
- Fond ·
- Absence de preuve ·
- Intention ·
- Argent ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Conseil syndical ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Désactivation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Demande
- Exécution provisoire ·
- Société générale ·
- Taux d'intérêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Fondation ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Certificat
- Sociétés civiles ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Budget
- Commission ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Banque ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Juge
- Pénalité ·
- Tva ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Responsable ·
- Pierre ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.