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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026 Minute : 26/00206
DOSSIER N° : N° RG 23/00436 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FJXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE LAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille CHAULOT ZIRNHELT de la SELARL C2M, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 80, Maître Guillaume DOUILLARD de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SOCIETE D’AVOCATS AKLEA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Isabel BUENADICHA-BRUNET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat potulant, vestiaire : 23
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI LE LAC, (ci-après désignée le « Bailleur ») est propriétaire d’un local situé [Adresse 3] édifié sur les parcelles section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (ci après désigné le « Local »).
La société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL, (ci-après désignée le « Preneur ») est spécialisée dans la vente au détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Par acte sous seing privé du 4 août 2010, la société SCI LE LAC a consenti à la société [Z] CONFORT MEDICAL un bail commercial d’une durée de 9 ans du Local, pour exploiter une activité de commerce de détail similaire à celle du défendeur (ci-après désigné le « Bail »).
La société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL est venue au droit de la société [Z] [Localité 2] MEDICAL.
Les conditions financières initiales consenties par les parties étaient les suivantes :
• loyer annuel principal : 58 000 € HT, payable par trimestres et par avance,
• indexation annuelle à la date anniversaire du Bail,
• indice de référence : ILC du premier trimestre 2010, soit 101,36.
• dépôt de garantie : 1 trimestre soit 17 342 €,
• droit d’entrée : 30 000 €.
Le Bail a été prolongé tacitement depuis la survenue de son échéance, le 15 août 2019.
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2022, le Preneur a notifié au Bailleur une demande de renouvellement de Bail.
Par acte d’huissier de justice du 15 avril 2022, le Bailleur a refusé le renouvellement du Bail et a proposé le paiement d’une indemnité d’éviction.
La date d’effet du congé était le 15 août 2022. A compter de cette date, la durée du Bail a excédé 12 ans.
Depuis, les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnité d’éviction.
Par exploit de Commissaire de justice du 27 février 2023 la SCI LE LAC a assigné la société [Localité 3] Médical devant le Tribunal judiciaire d’Annecy.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 3 avril 2024, la SCI LE LAC demande au tribunal de :
“
Vu les articles L.154-14, L.145-28, R.145-2 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
• FIXER le montant de l’indemnité d’éviction due par la société SCI LE LAC à la société [Localité 1] CONFORT MEDICAL à la somme de 218 900 €,
• JUGER que la société [Localité 3] MEDICAL est débitrice d’une indemnité d’occupation à compter du 15 août 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,
• FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL à la valeur locative du bien retenue dans le cadre de la détermination de l’indemnité due au titre de la perte du droit au bail,
• DEBOUTER la société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
• CONDAMNER la société [Localité 1] CONFORT MEDICAL à payer la somme de 8 000 € à la société SCI LE LAC sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• ORDONNER une expertise judiciaire contradictoire entre les sociétés SCI LE LAC et ANNECY CONFORT MEDICAL,
• DÉSIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de commettre avec mission de:
*se rendre sur les lieux des locaux objets du bail commercial du 4 août 2010, sis [Adresse 4], les parties dûment convoquées,
*recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ainsi que se faire remettre tout autre document utile, au besoin même détenu par un tiers, à charge d’en indiquer la source,
* rappeler dans un commémoratif les circonstances et les étapes des faits de la présente espèce,
* donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire si cela est
nécessaire des photos et prendre les mesures utiles à l’établissement de sa mission,
*entendre tout sachant dont l’audition apparaîtrait utile, se faire assister de tout sapiteur
nécessaire à la réalisation de sa mission, rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas d’une perte de fonds et dans le cas d’un transfert de celui-ci,
*apprécier si l’éviction entraînera la perte de fonds ou son transfert,
*déterminer le montant de l’indemnité qui sera due par le Preneur pour l’occupation des
lieux objet du bail à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à leur libération effective;
au terme de la première réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer
aussi précisément que possible le montant de ses honoraires et débours qu’il communiquera au Tribunal et aux parties.
• JUGER que l’expert désigné par le Tribunal devra accomplir sa mission en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
• DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 janvier 2024, la SARL ANNECY CONFORT MEDICAL demande au tribunal de :
A titre principal, sur la fixation de l’indemnité d’éviction due à la société [Localité 3]
Médical ainsi que sur l’indemnité d‘occupation
Juger inopérant le rapport d’expertise du cabinet DLC en date du 23 mai 2022 notamment en ce qu’il a considéré que le fonds peut être transféré sans perte conséquente de clientèle et qu’en conséquence l’indemnité d’éviction doit être fixée selon l’hypothèse de la réinstallation et non celle de la perte de clientèle;
Rejeter la demande de la SCI Le Lac de fixation d’une indemnité d’éviction à la somme de 223.900€;
Fixer le montant de l’indemnité principale d’éviction due à la société [Localité 3] Médical, par la SCI Le Lac, à 870.000 € à parfaire;
Fixer le montant des indemnités accessoires d’éviction dues à la société [Localité 3]
Médical, par la SCI Le Lac, à 456.000 € à parfaire;
Fixer l’indemnité d‘occupation due à compter du 15 août 2022 jusqu‘à la libération effective des lieux par la société [Localité 3] Médical à la somme qu’elle appréciera;
En conséquence :
Condamner la SCI LE LAC à payer à la société [Localité 3] Médical la somme de 1.106.000€ au titre de l’indemnité d’éviction à parfaire;
Ordonner la compensation de plein droit entre l’indemnité d’éviction due par la SCI Le Lac et l’indemnité d’occupation due par la société [Localité 3] Médical;
A titre subsidiaire, sur la désignation ci’un expert judiciaire
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire de commettre avec mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la société [Localité 3] Médical pourrait prétendre, et sur le montant de l’indemnité d‘occupation due par celle-ci, depuis le 15 août 2022, jusqu‘à son départ effectif des Lieux et notamment
* se faire communiquer tous document et pièce utiles;
* se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 4];
*visiter les locaux litigieux, les décrire, dresser, le cas échéant, la liste des personnels employés par le locataire;
* rechercher et réunir, en tenant compte de ce que de la destination des lieux loués telle que décrite au bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entrainera la perte du fonds ou son transfert;
* rechercher et réunir, en tenant compte de ce que de la destination des lieux loués telle que décrite au bail, de la situation et de l‘état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires et d‘en apprécier le montant, à savoir, notamment :
* les usages,
* la valeur marchande du fonds,
* les frais de réinstallation,
* les frais de mutation,
* le trouble commercial résultant du transfert,
* la perte sur stocks,
* les indemnités de licenciement du personnel,
* les frais d’aménagement du nouveau fonds,
* le trouble commercial en attendant la réinstallation complète;
* déterminer la valeur du fonds de commerce et du droit au bail;
* rechercher et réunir tous éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation dont le locataire sera redevable, à compter de la date de prise d’effet du congé et jusqu’à parfaite libération des lieux loués, et d’en apprécier le montant.
En tout état de cause
Condamner la SCI Le Lac au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société [Localité 3] Medical,
Condamner la SCl Le Lac aux entiers dépens de l’instance
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI Le Lac.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 3 avril 2025, la SARL ANNECY CONFORT MEDICAL demande au tribunal de :
“
Vu les articles 11, 14, 16, 132, 133, 146, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.153-1 et suivants et R.153-2 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
I. Sur la demande de communication de pièces formées par la société SCI Le Lac
1.1 Sur la communication complète des pièces n° 3, 12 et 13
JUGER que la société [Localité 3] Médical a communiqué les pièces sollicitées par la SCI Le Lac dans le cadre de la présente procédure au titre de sa demande portant sur les pièces d’ores et déjà produites 3, 12 et 13 ;
En conséquence :
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI Le Lac au titre de ces pièces ;
1.2 Sur la communication du contrat de franchise
1.2.1 A titre principal : sur le rejet de la demande de communication
JUGER que la société [Localité 3] Médical ne se fonde pas sur le contrat de franchise dans le cadre du fond du litige et que la SCI Le Lac ne peut donc en solliciter la communication forcée sur le fondement de l’article 132 du Code de procédure civile ;
JUGER que la société [Localité 3] Médical ne peut transmettre le contrat de franchise
contenant un engagement de confidentialité et dont le contenu est hautement sensible;
JUGER en tout état de cause que la SCI Le Lac ne justifie pas en quoi le contenu du contrat de franchise impacterait la solution du litige, et est proportionné aux intérêts légitimes des parties ;
En conséquence :
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI Le Lac au titre de la
transmission du contrat de franchise ;
1.2.1 A titre subsidiaire, si par extraordinaire la communication du contrat de franchise était ordonnée :
JUGER que le contrat de franchise contient des informations relevant du secret des affaires au sens des articles L151-1 et suivants du Code de commerce ;
En conséquence :
ORDONNER la communication d’une version expurgée du contrat de franchise avec
occultation des dispositions relatives au savoir-faire technique et commercial du réseau, et informations financières stratégiques (redevances, marges, conditions de remises, etc.);
ORDONNER que l’accès à la version expurgée du contrat soit réservé aux seuls magistrats, avocats des parties et à l’expert judiciaire le cas échéant désigné par le Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de détermination de l’indemnité d’éviction, à l’exclusion de toute autre personne ;
ORDONNER que cette version expurgée ne devra être exploitée uniquement dans le cadre de la présente instance et pour les seuls besoins aux fins de détermination de l’indemnité d’éviction due à [Localité 3] Médical ;
ORDONNER que toute audience relative à ces pièces soit tenue à huis clos, et notamment l’audience de plaidoirie devant le Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de détermination de l’indemnité d’éviction ;
ORDONNER que ces pièces et éléments afférents ne soient pas versés au dossier public ni rendus accessibles à des tiers ;
ORDONNER que la motivation de la décision du Tribunal judiciaire d’Annecy et les modalités de publicité de celle-ci seront adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires ;
ORDONNER la restitution par les parties qui auront eu accès au contrat de franchise et aux éléments s’y rapportant à la société [Localité 3] Médical ou son avocat, à compter du jour de la notification par le greffe de la décision du Tribunal judiciaire dans la procédure en cause et en tout état de cause dans un délai maximum de sept jours ;
ORDONNER aux parties qui auront eu accès au contrat de franchise et aux éléments s’y
rapportant de procéder à la suppression définitive de toutes les copies du contrat restant en sa possession, y compris sur ses serveurs, systèmes de sauvegarde et tout autre support, à compter du jour de la notification par le greffe de la décision du Tribunal judiciaire dans la procédure en cause et en tout état de cause dans un délai maximum de sept jours ;
ORDONNER qu’une attestation écrite de cette suppression devra être fournie à [Localité 1]
[Localité 2] Médical ou son avocat au plus tard le lendemain de la suppression ;
DIRE que ces mesures resteront applicables pendant toute la durée de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire d’Annecy sous le numéro RG 23/00436 et toute la procédure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal le cas échéant, jusqu’à décision définitive sur la fixation de l’indemnité d’éviction.
II. A titre reconventionnel : Sur la condamnation de la société SCI Le Lac à verser une provision à valoir sur l’indemnité d’éviction et les indemnités accessoires
PRENDRE ACTE du versement par la société SCI Le Lac d’un montant de 218 900 € à valoir sur l’indemnité d’éviction et les indemnités accessoires ;
PRENDRE ACTE de l’absence de renonciation par la société [Localité 3] Médical de ses demandes complémentaires et excédentaires formulées dans le cadre de la procédure au fond ;
III. En tout état de cause CONDAMNER la SCI Le Lac au paiement d’une somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société [Localité 3] Médical conformément aux frais réellement avancés par elle afin de se défendre dans le cadre de cette procédure incidente ;
CONDAMNER la SCI Le Lac aux entiers dépens de l’instance ;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI Le Lac.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 3 septembre 2025, la SCI LE LAC demande au tribunal de :
“
Vu la sommation de communiquer du 6 mars 2024,
Vu l’article 10 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 3, 4, 5, 11, 16, 132, 133, 138, 139, 140, 142 et 788 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.153-1, L.153-2 et R.153-3 et suivants du Code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL :
• ENJOINDRE à la société [Localité 1] CONFORT MEDICAL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de produire la pièce suivante dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire d’ANNECY sous le numéro de rôle général 23/00436 : – le contrat de franchise, annexes inclues, conclu entre la société SAVOIE [Localité 5] et ses franchiseurs, les sociétés [Z] LE CONFORT MEDICAL et [Z] FRANCHISE, lequel acte a été repris par la société [Localité 3] MEDICAL dans le cadre de la cession de branche d’activité conclue avec la société SAVOIE [Localité 5] le 1er février 2019 ;
• JUGER que l’astreinte prononcée commencera à courir à compter du 10ème jour suivant la date de signification de la décision à intervenir ;
• SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• PRENDRE connaissance seul du contrat de franchise, annexes inclues, conclu entre la société SAVOIE [Localité 5] et ses franchiseurs, les sociétés [Z] LE [Localité 2] MEDICAL et [Z] FRANCHISE, lequel acte a été repris par la société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL dans le cadre de la cession de branche d’activité conclue avec la société SAVOIE [Localité 5] le 1er février 2019 avant de décider si sa production doit être limitée à certaines personnes et/ou certains éléments et le cas échéant ;
• ENJOINDRE à la société [Localité 1] CONFORT MEDICAL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de produire la pièce suivante dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire d’ANNECY sous le numéro de rôle général 23/00436, dans les limites et conditions qu’il aura déterminées après en avoir pris connaissance : – le contrat de franchise, annexes inclues, conclu entre la société SAVOIE [Localité 5] et ses franchiseurs, les sociétés [Z] LE CONFORT MEDICAL et [Z] FRANCHISE, lequel acte a été repris par la société [Localité 1] CONFORT MEDICAL dans le cadre de la cession de branche d’activité conclue avec la société SAVOIE [Localité 5] le 1er février 2019 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• ORDONNER aux sociétés [Z] LE CONFORT MEDICAL (RCS NIMES 305 635 039) et [Z] FRANCHISE (RCS NIMES 498 615 640) de délivrer à la société SCI LE LAC une copie signée du contrat de franchise « Bastide le [Localité 2] Médical » et de ses annexes qu’elles ont conclu avec la société SAVOIE [Localité 5] et qui a été transféré à la société [Localité 1] CONFORT MEDICAL le 1er février 2019 ;
• DIRE ET JUGER que sa décision sera exécutoire au seul vu de sa minute, conformément à l’article 140 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DONNER acte à la société SCI LE LAC de son paiement de la somme de 218 900 € à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’éviction principale et accessoire qui serait due à la société [Z] CONFORT MEDICAL ;
• DONNER acte à la société SCI LE LAC de : – ses protestations et réserves de fait et de droit quant aux assertions et demandes adverses, notamment relatives au montant de l’indemnité d’éviction dû à la société [Z] LE CONFORT MEDICAL ; – son absence de renonciation à solliciter la fixation d’un montant de l’indemnité d’éviction à une somme inférieure au montant payé à titre provisionnel, en particulier dans l’hypothèse où l’expertise judiciaire qui pourrait être ordonnée conclurait en ce sens ;
• JUGER n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision formulée à titre reconventionnel par la société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL, celle-ci étant devenue sans objet ;
• DÉBOUTER la société [Localité 1] [Localité 6] de sa demande de production restreinte du contrat de franchise, annexes inclues, conclu entre la société SAVOIE [Localité 5] et ses franchiseurs, les sociétés [Z] LE [Localité 2] MEDICAL et [Z] FRANCHISE, lequel acte a été repris par la société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL dans le cadre de la cession de branche d’activité conclue avec la société SAVOIE [Localité 5] le 1er février 2019 ;
• DÉBOUTER la société [Localité 1] [Localité 6] de sa demande de production restreinte aux seuls magistrats, avocats et éventuel expert judiciaire à l’exclusion de toute personne physique représentant les parties ;
• CONDAMNER la société [Localité 1] CONFORT MEDICAL à payer la somme de 7 000 € à la société SCI LE LAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL aux entiers dépens. “
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 février 2026 et mis en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes de communication de pièces
La SCI LE LAC expose qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes concernant la communication de pièces 3, 12 et 13 in extenso, dès lors que le défendeur a communiqué celles-ci en intégralité.
La SCI LE LAC demande toutefois la production du contrat de franchise liant la société ANNECY CONFORT MEDICAL au groupe [Z], pièce qu’elle juge essentielle à la détermination de la zone de chalandise et l’appréciation de la réalité de la perte alléguée du fonds de commerce.
La SARL [Localité 1] [Localité 5] s’y oppose en soutenant que le contrat de franchise est un document qui n’est pas utile à la solution du litige au titre de l’évaluation de l’indemnité d’éviction. Elle fait valoir que la SCI LE LAC confond la zone de chalandise avec le territoire d’exclusivité accordé au titre du contrat de franchise.
Elle soutient en outre la demande n’est pas proportionnée aux intérêts et droits en présence et que la communication du document porterait fortement atteinte à l’engagement de confidentialité d'[Localité 3] Médical et du réseau de franchise. Elle invoque à ce titre un empêchement légitime prévu par l’article 11 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SARL [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL demande qu’en application de l’article L.153-1 4° du Code de commerce les décisions judiciaires soient adaptées aux
nécessités de la protection du secret des affaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article 10 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. »
L’article 11 du Code de procédure civile dispose :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article L151-1 du code de commerce
“Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.”
En l’espèce, le litige porte sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction à percevoir par la société [Localité 3] MEDICAL par suite du non renouvellement du bail.
La société [Localité 3] MEDICAL est spécialisée dans le secteur d’activité vente au détail d’articles médicaux ayant trait à la santé, au confort, bien-être, maintien à domicile, location et vente de lits médicalisés, fauteuils roulants, appareils respiratoires, entretien et réparation de ces équipements.
Le Bailleur a mandaté un expert privé, le cabinet DLC Expertise, pour qu’il procède à une évaluation du montant de l’indemnité d’éviction.
Le cabinet DLC Expertise a conclu a :
— une indemnité principale fixée à la perte du droit au bail à hauteur de 143.000 €;
— des indemnités accessoires pour un montant global de 80.900€;
— soit un montant total d’indemnité de déplacement de 223.900 €.
Le Preneur a également mandaté un expert. Le cabinet [S] & Associés a remis un rapport d’expertise, le 16 novembre 2022, aux termes duquel il conclut à :
— une indemnité principale fixée à la valeur du fonds de commerce incluant la valeur de son droit au bail à hauteur de 870 000 €;
— des indemnités dites accessoires à hauteur de 236 000 €;
— Soit un montant total de l’indemnité d’éviction : 1 106 000 €.
La société évincée soutient que le transfert de son activité commerciale dans un nouvel espace à trouver engendrera une perte de clientèle du fait de :
* la spécificité de la clientèle locale et la présence d’un concurrent direct à proximité du local
* la tension du marché sur le secteur et la rareté de l’offre concernant ce type de local commercial
* des orientations et contraintes portées par l’OAP avec une mutation du secteur
essentiellement résidentiel et la création de nouveaux locaux en pieds d’immeuble avec des surfaces moins importantes alors même que l’activité exercée dans le fonds de commerce nécessite une surface relativement importante avec un parking
* la présence de [Localité 1] Réadaptation, principal concurrent du Preneur, à moins de 300 mètres du local qui a vocation à rester dans le secteur.
Cette situation justifie selon elle que l’indemnité principale corresponde à la valeur du fonds de commerce intégrant la valeur du droit au bail.
La SCI DU LAC soutient que des éléments essentiels n’ont pas été produits, notamment le contrat de franchise par suite de l’acte de cession de branche d’activité du 1er février 2019, qui détermine un territoire de prospection et captation de clientèle.
La SCI DU LAC met en avant que les deux parties au contrat de franchise ont le même dirigeant.
La société évincée se refuse à produire ce document au motif d’une atteinte à la confidentialité du contrat de franchise et d’une atteinte au secret des affaires.
Sur ce,
Il ressort des conclusions et pièces respectives que la divergence d’appréciation sur la nature et le montant de l’indemnité à verser par le bailleur au preneur évincé est significative et se cristallise essentiellement autour de l’enjeu de la transférabilité totale ou partielle de la clientèle antérieure et du potentiel de captation d’une nouvelle clientèle.
La zone de chalandise est un élément essentiel du fonds de commerce.
De ce point de vue, le contrat de franchise conclu entre la société évincée et les sociétés [Z] LE [Localité 2] MEDICAL et [Z] FRANCHISE est un élément qui peut influer sur la zone de chalandise et qui participe à la détermination de l’indemnité d’éviction dans la mesure où il est en lien avec les cessions d’activités successives, celle du 4 octobre 2016 par laquelle, la société SAVOIE [Localité 5] est venue aux droits de la société [Z] LE [Localité 2] MEDICAL et celle du 1er février 2019 par laquelle la société SAVOIE [Localité 5] a cédé sa branche d’activité à la société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL.
En l’état des éléments produits et des explications apportées par la société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL, il ne peut être constaté que la production du contrat de franchise porte une atteinte disproportionnée aux intérêts commerciaux de cette dernière.
Il convient dans ces conditions d’enjoindre à la société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL, de produire le contrat de franchise, annexes inclues, conclu entre la société SAVOIE [Localité 5] et ses franchiseurs, les sociétés [Z] LE [Localité 2] MEDICAL et [Z] FRANCHISE.
La demande d’astreinte sera rejetée dès lors que la société [Localité 3] MEDICAL accepte à titre subsidiaire de produire ledit contrat de franchise sous réserve d’adoption de mesures de protection de données qui seront ordonnées ci après.
La société [Localité 3] Médical sollicite la mise en place de mesures de protection en application des articles L.153-1 et suivants et R.153-2 à R.153-6 du Code de commerce.
Elle soutient que le contrat de franchise contient des informations confidentielles sur la stratégie financière et commerciale du réseau de franchise [Z] [Localité 2] Médical.
La société [Localité 3] Médical sollicite que soit remise une version expurgée du contrat de franchise, ne contenant que les informations sollicitées par la SCI LE LAC.
A ce titre elle demande que soient occultées :
• les clauses détaillant le savoir-faire technique et commercial du réseau,
• les informations sur le réseau lui-même ;
• les informations financières stratégiques (redevances, marges, conditions de remises, etc.).
Et que ces informations ne soit communiquées qu’aux personnes suivantes (outre les magistrats en charge de l’instance) : • avocats des parties, à l’exclusion de leurs clients respectifs et de tout tiers, dans le respect de leur obligation déontologique de confidentialité ;
• l’expert judiciaire le cas échéant désigné par le Tribunal judiciaire d’Annecy dans le cadre de la procédure au fond, dans le respect de son obligation de confidentialité.
Cette version expurgée ne devra être exploitée uniquement dans le cadre de la présente instance et pour les seuls besoins aux fins de détermination de l’indemnité d’éviction due à [Localité 1] [Localité 2] Médical.
Elle demande enfin que les audiences au cours desquelles seraient évoquées le contrat de franchise, se tiennent à huis clos, et que le contrat de franchise, ainsi que les éléments y afférents (échanges, argumentations s’y rapportant qui seront identifiées par les parties au sein de leurs écritures surlignés de gris comme l’exemple suivant : [xxxx]), ne soient pas versés au dossier public et ne soient pas rendus accessibles à des tiers, conformément à l’article R.153-5 du Code de commerce, afin d’éviter tout risque de diffusion ou de communication non autorisée de ces informations stratégiques.
L’article L.153-1 du Code de commerce précise en effet pour mémoire que :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure
d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. »
L’article L.153-2 du même code dispose :
« Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.
Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article
s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.
Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1.
L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles »
30. Sur la procédure spécifique à suivre. L’article R.153-3 du même code prévoit:
« A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. »
L’article R153-6 du code de commerce prévoit que :
“Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.
Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.”
En l’espèce, la production du document intégral est nécessaire à la solution du litige. Afin de répondre à la demande de confidentialité des données commerciales possiblement sensibles contenues dans le contrat de franchise, il convient d’en restreindre l’accès, pour chacune des parties :
— au représentant légal de chaque société (ces dernières n’étant pas opposées à cette désignation dans leurs écritures respectives)
— au représentant du cabinet DLC Expertise, auteur de l’expertise précitée pour la SCI DU LAC
— au représentant du cabinet [S] & Associés, auteur de l’expertise précitée pour la société [Localité 1] [Localité 6],
— à l’avocat habilité à assister ou représenter chaque partie.
Par ailleurs, la procédure est écrite, elle devra permettre aux parties de veiller à respecter la confidentialité des données lors de l’audience de plaidoiries sauf à répondre des conséquences de la violation de cette confidentialité.
Les autres demandes de mesures n’apparaissent pas indispensables de sorte que les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Il sera constaté que la SCI DU LAC a versé la somme de 218900 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’éviction due à la société évincée.
Il sera rappelé que les demandes de donner acte ne sont pas des demandes saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE LAC les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Il convient dès lors de condamner la société [Localité 3] MEDICAL à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement à l’incident, la société [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
DISONS que la société [Localité 3] MEDICAL, devra produire, le contrat de franchise, annexes inclues, conclu entre la société SAVOIE [Localité 5] et ses franchiseurs, les sociétés [Z] LE [Localité 2] MEDICAL et [Z] FRANCHISE;
DISONS que la communication dudit contrat de franchise sera exclusivement réservé aux personnes suivantes :
— au représentant légal de la SCI DU LAC
— au représentant de la SARL [Localité 1] [Localité 2] MEDICAL
— au cabinet DLC Expertise pour la SCI DU LAC
— au cabinet [S] & Associés pour la société [Localité 1] [Localité 6]
— à l’avocat de la SCI du LAC
— à l’avocat de la société [Localité 1] MEDICAL [Localité 2]
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONSTATONS le paiement par la société SCI LE LAC à la société [Z] CONFORT MEDICAL de la somme de 218 900 € à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’éviction principale et accessoire ;
REJETONS pour le surplus ;
CONDAMNONS la société [Localité 1] CONFORT MEDICAL à payer la somme de 3 000 € à la société SCI LE LAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la société [Localité 1] [Localité 5] aux entiers dépens de l’incident ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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