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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/05560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00093
Jugement du 06 Mai 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Tiffany THIAUDIERE, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05560 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OT7A
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [J] [T] [W] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Jean Noël SARRAZIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [P], [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Mikaël D’ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 24 Août 2013 à [Localité 4] (34)
Sans contrat préalable
ENFANTS
[D] [G] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 5] (34)
[R] [N] né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 6] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 22 mars 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture signée le 12 mars 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [J], [T], [W] [Q]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (VOSGES)
et
Monsieur [P], [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (HERAULT)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 4] (HERAULT),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8],
CONSTATE que les parties ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
AUTORISE Madame [J], [T], [W] [Q] épouse [R] à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit au 13 décembre 2025,
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 06 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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