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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 22/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
Affaire :
Mme [J] [T]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 22/00359 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCM7
Décision n°25/
Notifié le
à
— [J] [T]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [F] [O]
ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [D]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [R], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 01 Juillet 2022
Plaidoirie : 26 Août 2024
Délibéré : 21 Octobre 2024 prorogé au 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Déclaré le recours de Madame [J] [T] recevable,Désigné le [Adresse 6] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (hernie discale L5-S1 avec radiculalgie de topographie concordante) de Madame [J] [T], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime,Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [J] [T] dans l’attente de l’avis du [7],
Le comité a rendu son avis le 11 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 août 2024.
A cette occasion, Madame [T] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer son recours fondé,
A titre principal,
Déclarer que la maladie qu’elle a déclarée, une hernie discale L5-S1 avec radiculalgie de topographie concordante doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, A titre subsidiaire, avant dire droit,
Recueillir l’avis d’un troisième [9] auquel sera transmis l’intégralité de son dossier, Condamner la [8] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir que la maladie qu’elle a contractée est prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles. Elle critique les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en ce que le lien entre son travail et sa pathologie sont parfaitement établis. Elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse a retenu que les conditions tenant au délai de prise en charge et la durée d’exposition étaient remplies. S’agissant des tâches, elle indique qu’elle était préparatrice de commande et qu’un rapport établi par un ergonome avait mis en évidence des postures délétères du fait de la hauteur de son poste de travail. Elle ajoute que les charges manutentionnées ont été sous évaluées par son employeur de sorte que le second comité n’a pas rendu un avis éclairé.
La [8] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de débouter Madame [T] de ses demandes.
La caisse se fonde sur les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles interrogés. Elle explique que les avis concordent et confirment son analyse du poste de travail de Madame [T]. Elle explique que cette dernière ne rapporte pas la preuve du lien direct entre son travail et sa maladie. Elle fait valoir que les pièces produites par Madame [T] ont été analysées par le comité de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [T] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie en cause est sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, maladie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Il est constant que les conditions tenant au délai de prise en charge et à l’exposition au risque prévues par le tableau étaient remplies.
Les avis ont été rendus au vu de l’enquête réalisée par la caisse et donc notamment des questionnaires remplis par l’employeur et par la salariée ainsi que du rapport établi par l’ergonome de l’entreprise. Madame [T] indique par ailleurs que ses écritures et ses pièces ont été transmises au second comité désigné par la juridiction.
A l’aune de ces éléments, le [Adresse 6] a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de confirmer un port de charge lourdes suffisant pour pouvoir établir un lien de causalité avec la pathologie déclarée.
Madame [T] ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cette considération médicale.
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assurée est la cause directe de la maladie qu’elle a contractée n’est pas rapportée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Alors que la validité de l’avis rendu par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas contestée par Madame [T], il n’y a pas lieu d’ordonner la désignation d’un nouveau comité pour avis.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [T] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [J] [T] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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