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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00449 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWR5
— ------------------------------
[D] [O]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [O]
— CAF
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me HOUEIX (faire AFM 16UV)
— Me ABSIRE
DEMANDERESSE
Madame [D] [O], demeurant 7 rue Armand Carrel – 76000 ROUEN, comparante en personne assistée de Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001132 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 65 avenue Jean Rondeaux – CS 86017 – 76017 ROUEN, représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le mois de mai 2011 depuis une décision émise par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), ce droit lui étant reconnu jusqu’au mois d’avril 2031.
Depuis le 1er septembre 2020, Madame [D] [O] exerce une activité professionnelle salariée.
Le 1er janvier 2024, Madame [D] [O] a sollicité une aide au logement auprès de la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF).
Le 30 janvier 2024, la CAF a adressé un courrier à Madame [D] [O] pour lui demander le remboursement de la somme de 9 521,01 euros au titre d’un trop-perçu.
Le 30 mars 2024, Madame [D] [O] a contesté l’indu auprès de la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la demande de remboursement de l’indu sur la période du 1er février 2022 au 30 juin 2023 dans sa décision du 12 septembre 2024.
Par une requête du 29 novembre 2024, Madame [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision de la CAF et donc la demande de remboursement de l’allocation versée.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, Madame [D] [O], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bienfondé ;
— Juger l’action en recouvrement d’indu irrégulière ;
— Annuler la notification d’indu en date du 30 janvier 2024 et la décision de la Commission de recours amiable du 12 septembre 2024 ;
— Décharger Madame [D] [O] du solde de sa dette d’AAH ;
— Condamner la CAF à rembourser à Madame [D] [O] les retenues indûment opérées à hauteur de 843,05 euros ;
— Condamner la CAF à régler à Madame [D] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, dire que Madame [D] [O] est redevable d’une somme de 8 677,96 euros ;
— Lui accorder des délais pour s’acquitter de cette somme ;
— Débouter la CAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [O] relève, au soutien de ses demandes, qu’elle a averti la CAF dès le 1er septembre 2020 de ce qu’elle exerçait une activité professionnelle, n’a jamais pu effectuer de déclaration de revenus sur son espace personnel car cela ne lui était pas demandé et que le montant de l’AAH perçu était ajusté régulièrement ce qui démontrerait que la CAF avait connaissance de ses revenus. Elle indique ne plus travailler depuis le 1er septembre 2023, ce dont elle a informé la CAF, et qu’elle réalise désormais sa déclaration de revenus trimestrielle.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CAF, dûment représentée, demande au tribunal de :
— Recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— Débouter Madame [D] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2024 rejetant le recours préalable obligatoire de Madame [D] [O] tendant à l’annulation de l’indu d’AAH d’un montant de 8 984,96 euros ;
— Condamner Madame [D] [O] à payer à la CAF de SEINE-MARITIME la somme de 8 984,96 euros au titre des versement reçus indûment au titre de l’AAH sur la période de février 2022 à juin 2023 ;
— Condamner Madame [D] [O] à payer à la CAF de SEINE-MARITIME la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [O] aux entiers dépens.
La CAF fait valoir que le bénéfice de l’allocation est conditionné à la transmission régulière de déclarations trimestrielles de ressources par l’allocataire mais que Madame [D] [O] n’a jamais transmis ces éléments à la connaissance de la CAF ce qui aurait permis d’évaluer le montant de son AAH en fonction des revenus tirés de son activité professionnelle. Entre février 2022 et juin 2023, la CAF lui a donc versé un indu total de 9 828,01 euros. Au jour de l’audience, la CAF indique n’avoir jamais été destinataire des déclarations trimestrielles sollicitées.
A l’audience, les parties ont été entendues dans leur plaidoirie et s’en sont remises, pour le surplus, à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation d’une décision de la caisse :
Aux termes de sa jurisprudence, la Cour de Cassation rappelle régulièrement que les décisions des commissions de recours amiable n’ont pas de caractère juridictionnel. En conséquence, dès lors qu’elle a été saisie, et quels que soient les vices affectant sa décision, la juridiction doit statuer sur le recours qui est dirigé contre la décision prise par l’organisme social dont la commission de recours amiable est une émanation. En conséquence, la juridiction n’a pas à infirmer ou confirmer ces décisions.
Sur l’irrégularité de la procédure de récupération de l’indu :
Aux termes de l’article R.133-9-2 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au présent litige : " L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1º Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2º Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1º du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2º du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ".
En l’espèce, la notification de dette du 30 janvier 2024 mentionne les éléments suivants :
— Sur la nature de l’indu : il concerne tant « l’allocation de logement sociale (ALS) » que « l’allocation d’adultes handicapés (AAH MME) » sans autre forme de distinction entre les deux ;
— Sur le montant de l’indu : il est précisé « vous avez reçu 12 764,67euros alors que vous aviez droit à 3 243,66 euros. VOUS NOUS DEVEZ 9 521,01euros » ;
— Sur la période de l’indu : il est mentionné « Nous avons revu votre droit à l’allocation logement depuis février 2022. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.02.2022 », sans mentionner de date de fin ;
— Sur les modalités de remboursement de la dette : il est précisé « pour vous permettre de rembourser cette somme, nous retiendrons 84,00 euros sur vos allocations à partir de FEVRIER 2024 » sans faire état de la compensation effectuée de 307,00 euros, ni précision sur l’allocation qui se verra amputée de ladite somme ;
— Le motif de la notification d’indu : il n’est précisé que « Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.02.2022 ». ;
— Les voies de recours sont précisées.
Au regard de ces éléments, il convient de noter qu’il existe une confusion entre les deux allocations perçues par Madame [D] [O], à savoir l’ALS et l’AAH, ce qui ne lui permet pas de connaître exactement quelle prestation est concernée, ce d’autant que la caisse a elle-même effectué une compensation de 307,00 euros sur l’ALS alors qu’elle se prévaut de ce que l’indu concerne l’AAH.
En outre, il n’est nullement détaillé les raisons des changements dans les droits, la période exacte concernée puisqu’il n’est fait mention que du début de celle-ci, ni même le détail mensuel des prestations indûment versées.
Ces précisions manquant, l’allocataire ne pouvait pas comprendre précisément la nature et la cause de l’indu sollicité.
Dès lors, si une notification de dette a bel et bien été adressée à Madame [D] [O], elle ne comportait pas toutes les mentions requises par l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la procédure de recouvrement initiée à l’encontre de Madame [D] [O] est irrégulière et la contestation de l’indu est recevable.
Sur les retenues opérées :
Aux termes des dispositions de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L.831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L.351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L.262-1 du code de l’action sociale et des familles.
(…)
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L.835-3 et L.845-3 du présent code et L.351-11 du code de la construction et de l’habitation, L.821-5-1 du présent code et L.262-46 du code de l’action sociale et des familles sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’expiration de celles précisées par décret. »
En outre, la CAF doit d’ores et déjà préciser dans la notification de dette initiale les modalités selon lesquelles les indus pourront être récupérés et le cas échéant par retenues sur les prestations à venir. En l’espèce, la notification du 30 janvier 2024 précise que le remboursement s’effectuera par des retenues de 84,00 euros sur les allocations à partir du mois de février 2024.
Par ailleurs, la CAF doit attendre l’expiration d’un délai de 2 mois après la notification de dette avant de pouvoir commencer à pratiquer des retenues.
En l’espèce, il apparaît que la CAF n’a pas respecté le délai de 2 mois puisqu’elle a opéré une première retenue de 307,00 euros dès le 30 janvier 2024 puis des retenues sur allocations d’un montant de 84,00 euros de mars à novembre 2024, puis de 116,05 euros en décembre 2024. Il en ressort que, non seulement la CAF n’a pas respecté le délai de 2 mois avant de procéder à la récupération de l’indu pour ce qui concerne le rappel de l’aide au logement social effectué dès le jour de la notification de l’indu à savoir le 30 janvier 2024 et pour la retenue sur prestation du 1er mars 2024 d’un montant de 84,00 euros, mais encore qu’elle n’a pas respecté ses propres modalités de remboursement précisées dans sa notification de dette du 30 janvier 2024 puisqu’elle a procédé à un premier prélèvement au titre de l’Aide au logement social d’un montant de 307,00 euros et a augmenté les retenues sur allocations au mois de décembre 2024.
En outre, si la CAF a informé Madame [D] [O] de ce que pour lui permettre de rembourser la somme indue, il sera procédé à une retenue de 84,00 euros sur ses allocations à partir de février 2024, la CAF ne donne aucune précision sur les modalités de calcul de ces retenues.
Dès lors, les retenues pratiquées l’ont été en totale contradiction avec les dispositions en vigueur.
Sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement :
Les dispositions du code de la sécurité sociale sont des dispositions d’ordre public et ne nécessitent pas que la nullité soit expressément prévue par le texte pour être soulevée.
L’irrespect des dispositions impératives de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale engendrent la nullité de l’acte irrégulier et de la procédure subséquente sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice.
Dès lors, le non-respect des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale justifie l’annulation de la procédure de recouvrement d’indu et des retenues subséquentes qui ont été pratiquées, au surplus de manière irrégulière.
L’annulation de la procédure de recouvrement entraîne de facto la décharge de Madame [D] [O] du solde de sa dette ainsi que le remboursement par la Caisse des retenues opérées à tort.
Il ressort des pièces versées que la CAF a opéré des retenues comme suit :
— 30 janvier 2024 : 307,00 euros
— Mars 2024 : 84,00 euros
— Avril 2024 : 84,00 euros
— Mai 2024 : 84,00 euros
— Octobre 2024 : 84,00 euros
— Novembre 2024 : 84,00 euros
— Décembre 2024 : 116,05 euros.
Il en ressort des retenues irrégulières d’un montant total de 843,05 euros. Dès lors, la CAF sera condamnée à rembourser la somme de 843,05 euros à Madame [D] [O].
Sur les autres demandes :
o Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAF, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
o Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la CAF, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [O] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action en contestation d’indu diligentée par Madame [D] [O] ;
DIT que les dispositions impératives de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
ANNULE la notification de dette du 30 janvier 2024 et par suite, l’ensemble de la procédure de recouvrement d’indu ;
En conséquence,
DECHARGE Madame [D] [O] du solde de sa dette d’allocation adulte handicapé pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2023 d’un montant de 8 984,96 euros ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime à rembourser à Madame [D] [O] les retenues opérées en remboursement de la dette soit la somme de 843,05 euros ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime à payer à Madame [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime aux dépens ;
DEBOUTE pour le surplus la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime de ses demandes.
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00449 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWR5
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00449 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWR5
Magistrat : Camille DUVAL
Madame [D] [O]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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