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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
S.A.S. [12]
contre :
[8]
Société [11]
Dossier : N° RG 24/00494 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZPT
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [12]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
— Société [11]
Copie le
à
— SELAS DE FORESTA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [X] [S],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [W] [U],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
Service accident du travail
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Mme [Z] [E], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [Y], muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Marjolaine BELLEUDY, substituant la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 25 juillet 2024
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 25 juillet 2024 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [7] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 10 % à son salarié, Monsieur [R] [K] au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 18 février 2021 et a été consolidé le 14 décembre 2023. La société [12], entreprise de travail temporaire, a sollicité la mise en cause de la SAS [11] en qualité d’entreprise utilisatrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [12] demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité à 8 % au titre du taux médical sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [T].
La société [11] s’associe à la demande de l’entreprise de travail temporaire en se fondant sur l’avis du médecin-conseil de cette dernière.
La [9] demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité médical de 10 % attribué à son assuré sur la base de l’avis de son médecin-conseil.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [P] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 14 décembre 2023, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de l’employeur ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] [K] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 18 février 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Monsieur [R] [K] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 10 % soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux médical sera fixé à 10 %.
En conséquence, la société [12] et la société [11] seront déboutées de leurs demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, les sociétés [12] et [11] seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [12] recevable,
DEBOUTE la SAS [12] et la SAS [11] de leurs demandes.
CONDAMNE la SAS [12] et la SAS [10] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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