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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 27 févr. 2024, n° 20/11075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ZARA FRANCE c/ S.C.I. PRONY BUREAUX, son syndic, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/11075
N° Portalis 352J-W-B7E-CTFE6
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société MAZET ENGERAND ET GARDY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0074
S.C.I. PRONY BUREAUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0542
Décision du 27 Février 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/11075 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTFE6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023
tenue en audience publique avis, a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La SCI Prony Bureaux est propriétaire des lots n°20 et 21 dans l’immeuble sis [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2014, la SCI Prony Bureaux a conclu un renouvellement de bail commercial avec la société Zara France pour une durée de 9 ans portant sur les deux lots n°20 et 21 précités.
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2019, la société Zara France a conclu avec la société Séphora une promesse synallagmatique de cession de droit au bail moyennant le prix de 600.000 euros sous plusieurs conditions suspensives dont celle prévoyant l’accord de la copropriété pour la réalisation de travaux d’aménagement des lots et la pose de l’enseigne en façade au 1er étage et ce au plus tard le 31 décembre 2019. La date limite de réitération de la promesse était fixée au 31 janvier 2020.
Le 6 novembre 2019, l’assemblée générale a rejeté le projet de travaux de la société Séphora portant sur le remplacement de la devanture et le cloisonnement de l’accès au local à poubelles et a sollicité un nouveau projet comprenant un accès du local à poubelle donnant sur la [Adresse 8] ainsi que la modification du projet de devanture intégrant cet accès au local à poubelle.
La société Séphora a transmis de nouveaux plans modifiés permettant la création d’un local à poubelles de 8m², qui ont été refusés.
La condition suspensive n’ayant pas été levée au 31 janvier 2019, l’opération de cession entre les deux sociétés Zara France et Séphora a échoué.
En outre, la société Zara France a constaté l’entreposage de poubelles sur l’emprise du droit de passage. Elle a ainsi adressé une mise en demeure à son bailleur le 14 novembre 2019 ainsi que plusieurs relances.
La société Zara France a donné congé par acte du 18 février 2020 et a quitté les locaux le 28 aout 2020.
Par acte du 10 novembre 2020, la société Zara France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») et la SCI Prony Bureaux aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice lié au refus du syndicat des copropriétaires opposé au projet de travaux à l’origine de l’échec de l’opération de cession de bail et à l’entreposage de poubelles dans ces locaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 novembre 2023 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a transmis par RPVA une note en délibéré ainsi que trois nouvelles pièces n°25 à 27.
Par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Le 15 décembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leur conclusions en réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions n°2 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
Vu les articles 16, 442, 443, 802 et 803 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2023 pour le dossier RG N°20/11075 ;
— Prononcer la réouverture des débats.
A titre subsidiaire,
— Constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a produit contradictoirement une note en délibéré en date du 12 décembre 2023 et qu’il s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge de la mise en état quant à l’usage qu’elle estimera opportun.
Par les conclusions en réplique sur demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, la SCI Prony Bureaux demande de :
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ne justifie d’aucune cause grave révélée après l’ordonnance de clôture, au sens de l’article 803 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de ses demandes aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2023 et de réouverture des débats.
Aux termes de ses conclusions en réponse aux fins de rejet de demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Zara France (« la société Zara ») sollicite de :
Vu les dispositions des articles 445, 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 avril 2023,
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] ne justifie d’aucune autorisation de communiquer des pièces en délibéré ni d’aucune cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture qui se serait révélée postérieurement à son prononcé,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1]) mal fondé en ses demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats et l’en débouter,
— Déclarer irrecevables toutes pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] postérieurement à la clôture et en particulier ses pièces n°25 à 29,
— Déclarer irrecevables les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture sauf en ce qu’elles sollicitent la révocation ou le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle ne cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal."
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, le syndicat des copropriétaires fait valoir, au visa des articles 442, 444, 802 et 803 du code de procédure civile que :
— du fait de la perte des archives de la copropriété, il n’était pas possible de retrouver les échanges entre les parties entre 1996 et 2019, lesdites pertes étant attestées par les deux courriels de l’ancien syndic joints aux dernières conclusions (pièces n°28 et 29);
— cependant de nouvelles pièces répondant aux demandes d’éclaircissements factuels du tribunal au cours de l’audience, ont été découvertes par certains copropriétaires et apparaissent utiles à la compréhension du litige par le tribunal dès lors qu’elles portent sur la question, contestée, de l’usage passé de l’issue de secours pour la sortie des poubelles de la copropriété, venant contredire les allégations de la société Zara sur ce point ;
— la nature ancienne des pièces ne fait pas obstacle à la révocation de la clôture, la jurisprudence n''imposant pas que ces pièces soient nées postérieurement à la clôture ;
— dès lors, la découverte de ces trois pièces constituent un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En réponse, la SCI Prony Bureaux demande le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires en faisant valoir que :
— la note en délibéré ainsi que les pièces complémentaires communiquées sont irrecevables à défaut d’avoir été autorisées par le tribunal ;
— le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la survenance d’une cause postérieurement à la clôture de l’instruction au sens de l’article 784 du code de procédure civile ;
— le fait que le syndicat des copropriétaires ait été interrogé quant à l’absence d’éléments écrits permettant de justifier de l’utilisation de la porte de secours pour la sortie des poubelle ne saurait constituer une cause grave révélée le jour de l’audience; en outre, cette question avait déjà été évoquée dans ses conclusions en défense du 25 octobre 2022 de sorte que le syndicat des copropriétaires a été en mesure de conclure utilement sur ce point ;
— les pièces versées sont particulièrement anciennes et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’avoir été dans l’incapacité de les produire avant ;
— ces pièces ne sont pas de nature à influer sur l’issue du litige.
Enfin, la société Zara France conclut également au débouté en se fondant sur les articles 445, 802 et 803 du code de procédure civile en soutenant que :
— le syndicat n’a pas été autorisé à produire des documents en délibéré par le tribunal ;
— le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une cause grave révélée postérieurement à la clôture de l’instruction ; le fait d’avoir été interrogé par le tribunal ne constituant pas une telle cause au sens de l’article 803 précité ;
— cette question du passage des poubelles par la vitrine du magasin Zara avait déjà été évoquée dans les débats. Elle rappelle ainsi avoir soulevé ce point dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 février 2023 donnant l’opportunité au syndicat des copropriétaires d’effectuer toutes recherches de pièces dans les archives et auprès des copropriétaires. Ce point a également été évoqué par la SCI Prony Bureau dans ses conclusions du 25 octobre 2022 de sorte que le syndicat des copropriétaires avait la possibilité de produire les pièces utiles au cours de l’instruction ;
— la circonstance que le syndic ait perdu ses archives était connue et n’est pas survenue postérieurement à la clôture puisqu’il ressort des courriels de l’ancien syndic que le syndicat des copropriétaires en a été informée depuis au moins le 13 octobre 2021 ;
— les pièces communiquées après la clôture sont des échanges de courriers anciens datant de 1997 et 1998 de sorte qu’elles ne peuvent attester d’un passage par la vitrine sur une longue période de 22 ans, et ne sont en toute hypothèse pas de nature à influer sur la solution du litige ;
— la révocation de l’ordonnance de clôture porterait atteinte à la société Zara France à être jugée dans un délai raisonnable.
Sur ce,
Si les deux sociétés défenderesses à la demande de révocation, soutiennent que les nouvelles pièces produites sont anciennes et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir été dans l’incapacité de les produire antérieurement à la clôture, elles ne contestent cependant pas que les archives de la copropriété aient été perdues.
En outre, la circonstance que ces pièces soient anciennes ou qu’elles aient été établies antérieurement à la clôture ne fait pas obstacle à la révocation de l’ordonnance de clôture dès lors qu’elles ont été retrouvées postérieurement.
Enfin et surtout, il s’avère, compte tenu des éléments du débat d’ores et déjà portés à la connaissance du tribunal, que les pièces litigieuses portent sur l’un des points centraux et seraient de nature à éclairer le tribunal sur les circonstances du litige. Ainsi, les deux sociétés défenderesses à la demande de révocation, reconnaissent elles-mêmes avoir évoqué ce point litigieux dans leurs conclusions du 25 octobre 2022 et du 28 février 2023 de sorte qu’il apparaît que les pièces produites sont susceptibles d’avoir une incidence sur la résolution du litige.
Il convient alors, dans le respect du principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur ces nouvelles pièces et de réactualiser leurs écritures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2023 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 septembre 2024 à 10h10 pour clôture impérative et fixation à l’audience collégiale du 17 octobre 2024 à 10h00, avec :
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires à produire par RPVA au plus tard pour le 3 mai 2024 ;
— conclusions récapitulatives de la société Zara France et de la société Prony Bureaux à produire par RPVA au plus tard pour le 9 juillet 2024 ;
— dernière réplique éventuelle des parties à produire par RPVA au plus tard pour le 2 septembre 2024.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024.
La Greffière La Présidente
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