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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 17 juil. 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 25/01255 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEFS
MINUTE N° :
Affaire :
[U] – [S]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
ENTRE :
Madame [O], [L] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
domiciliée : chez Mme [B] [Z], [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 25/01255 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEFS 17 JUILLET 2025
A l’audience non publique du 03 avril 2025, Joëlle TIZON, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juillet 2025 prorogé au 17 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 07 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
Et
Madame [O], [L] [U], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2015 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 septembre 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [E] [S] et Madame [O] [U] de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES concernant [X] et [M]
RAPPELLE que Monsieur [E] [S] et Madame [O] [U] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [X] [S], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 8],
— [M] [S], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8].
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité€;
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes:
— pendant la période scolaire :
— chez la mère : les semaines impaires, du vendredi des semaines paires sortie d’école, au vendredi suivant ;
— chez le père : les semaines paires, du vendredi des semaines impaires sortie d’école, au vendredi suivant ;
— pendant les petites vacances scolaires : même alternance ;
— pendant les grandes vacances d’été : partage par quinzaines, les 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, et les 2ème et 4ème quinzaines chez le père,
— à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de récupérer les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants seront assumés par chaque parent durant son temps d’accueil ;
DIT que les autres frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents à parts égales, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatif par le parent qui en a fait l’avance ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [S] et Madame [O] [U] au paiement pour moitié chacun des frais ainsi engagés,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [E] [S] et Madame [O] [U] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploitde commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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