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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 24/12565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/12565 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6H6
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Mme, [N], [S],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M., [D], [Z], [J], [V],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE (a dégagé sa responsabilité en date du du 22 mai 2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Août 2025 avec effet au 04 Juillet 2025.
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant sommation de payer du 30 mai 2024, Madame, [N], [S] a mis en demeure Monsieur, [D], [J] de lui payer une somme de 27.507,10€ .
Cette mise en demeure est restée infructueuse de sorte que Madame, [N], [S] a obtenu du Président du Tribunal judiciaire de Lille le 6 août 2024 une ordonannce enjoignant M., [D], [J] à lui payer la somme de 27.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, outre le coût de la requête (51,60€). L’ordonnance a été signifiée à l’étude le 23 septembre 2024
Suivant courrier reçu au greffe le 22 octobre 2024, Monsieur, [D], [J] a formé opposition à l’ordonannce précitée.
Sur cette opposition notifiée à Madame, [N], [S] le 25 octobre 2024, celle-ci a constitué avocat et a avisé Monsieur, [D], [R] qui a constitué à son tour.
Les parties ont échangé leurs conclusions. Par message électronique du 22 mai 2025, le conseil de Monsieur, [J] a indiqué qu’il dégageait sa responsabilité.
La clôture est intervenue le 4 juillet 2025 avec fixation à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 5 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Madame, [N], [S] a sollicité du présent tribunal à l’encontre de Monsieur, [D], [Z], [J], [V] de :
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1344 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1359 et suivants du Code civil.
CONDAMNER Monsieur, [J] à payer à Madame, [S] la somme de 27000 euros portant intérêts au taux légal à la date du 30 mai 2024,
CONDAMNER Monsieur, [J] à payer à Madame, [S] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur, [J] à payer à Madame, [S] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur, [J] aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle bénéficie de plusieurs reconnaissances de dettes pour les sommes qu’elle a remis à Monsieur, [J] pour un total de 27.500€ ainsi que des pièces bancaires qui établissent les virements. Elle précise qu’elle n’est pas la seule victime des agissements de la même personne.
Suivant conclusions transmises le 30 avril 2025, Monsieur, [D], [J] conclut au visa de l’article 1376 du code civil :
DIRE NULLE la reconnaissance de dette dont se prévaut Madame, [S]
DEBOUTER Madame, [S] de l’ensemble de ses demandes
Il expose uniquement que la reconnaissance de dette ne répond pas aux prescriptions légales.
Compte tenu du message du conseil de Monsieur, [J], celui-ci ayant indiqué avoir dégagé sa responsabilité, il ne sera statué qu’au regard des seules écritures valablement échangées.
Sur ce
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue purement et simplement à l’ordonnance n° de RG 24/7188 portant injonction de payer en date du 6 août 2024.
1) sur l’obligation au paiement
Il ressort de l’article 1376 du Code Civil que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait la preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Il résulte de l’article 1362 du Code Civil, que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, à la condition qu’il soit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, pour justifier de l’obligation de Monsieur, [J] à son égard, Madame, [S] produit six documents intitulés reconnaissances de dette respectivement datés du 19 avril 2018 pour la somme de 6.000€, du 9 septembre 2018 pour la somme de 3.000€, du 1er avril 2019 pour la somme de 1.200€ (exclusivement reprise en chiffres), du 12 mars 2020 pour la somme de 800€ (exclusivement reprise en lettres), du 1er septembre 2020 pour la somme de 1.500€ (exclusivement reprise en lettres) et enfin un document daté du 19 janvier 2022 qui reprend les précédentes reconnaissances de dettes (6.000€, 3.000€, 1.200€, 800€, 1.500€) et y ajoute 15.000€ au titre de virement nickel faits les 11 novembre 2021, 13 novembre 2021, 17 novembre 2021, 29 novembre 2021 et 2 janvier 2023.
Ce dernier document est co-signé de, [D], [J] et de Madame, [S] mais les sommes ne sont reprises que sous une forme dactylographiée et uniquement en chiffres, il ne peut donc valoir preuve parfaite de l’obligation de remboursement pour les sommes qui y sont portés.
Compte tenu de la signature et malgré la contestation formée par Monsieur, [J] qui tout en revendiquant la nullité de forme et de fond de la reconnaissance de dette, n’a pas spécifiquement remis en cause sa signature, il peut s’en déduire qu’elle émane effectivement de Monsieur, [J], elle vaut preuve parfaite pour la somme de 9.000€ (les deux premières reconnaissances de dette) et commencement de preuve par écrit qui autorise Madame, [S] à le compléter librement.
Elle produit les relevés de ses comptes en banque qui justifie du retrait d’espèces ou de l’encaissement de chèques mais aussi des virements depuis un compte, [C] (sa pièce 9) au bénéfice de ,“[I], [J], [V]” qui est l’identité complète de Monsieur, [J].
Elle produit également des copies d’écran des échanges SMS par lesquels Monsieur, [J] (enregistré dans son répertoire comme ,“[W]” ou “Cheater” 06.21.53.40.66) prend des engagements pour rembourser sa dette, notamment en vendant sa voiture pour une somme qu’il évalue entre “18.000 e et 22 k€ qui lui permettra d’éponger une grande partie de la dette”.
En conséquence, ces pièces constituent des éléments qui complètent utilement le commencement de preuve par écrit et l’obligation au paiement de la somme de 27.500€ est avérée, dont il doit être déduit la somme de 500€ dont Madame, [S] reconnaît le virement reçu le 6 mai 2019.
Il y a lieu de condamner Monsieur, [D], [Z], [J], [V] à payer à Madame, [N], [S] la somme de 27.000€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la sommation de payer.
2) sur les dommages et intérêts complémentaires
La demanderesse n’articule aucun moyen au soutien de cette prétention de sorte qu’elle en sera nécessairement déboutée.
3) sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement, il y a lieu de condamner Monsieur, [D], [Z], [J], [V] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à Madame, [S] une somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue purement et simplement à l’ordonnance n° de RG 24/7188 portant injonction de payer en date du 6 août 2024;
CONDAMNE M., [D], [Z], [J], [V] à payer à Mme, [N], [S] la somme de 27.000 euros (vingt sept mille euros) augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ;
DEBOUTE Mme, [N], [S] de sa demande indemnitaire complémentaire ;
CONDAMNE M., [D], [Z], [J], [V] à payer à Mme, [N], [S] la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [D], [Z], [J], [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/12565 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6H6
,
[N], [S]
C/,
[D], [Z], [J], [V]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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