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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 sept. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ Localité 8 ] FD, Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Caisse CPAM de la Sarthe, S.A. ACM IARD, S.A. ALLIANZ INDEMNISATION CORPORELLE |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00440 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IIJI
AFFAIRE : [B] [Z]
c/ S.A. ACM IARD, S.A.S.U. [Localité 8] FD, Caisse CPAM de la Sarthe, S.A. ALLIANZ INDEMNISATION CORPORELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-caroline MARTINEAU de la SELEURL SELARLU MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocats au barreau du MANS
S.A.S.U. [Localité 8] FD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
Caisse CPAM de la Sarthe, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. ALLIANZ INDEMNISATION CORPORELLE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Agissant poursuites et diligences de son directeur général sur délégation du conseil d’administration, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 octobre 2021, vers 00h45, madame [B] [Z] participait à une session de karting sur le site SPEED-PARK [Localité 8] avec son amie, madame [T].
Lors de cette session, madame [Z] a été victime d’un accident sur la piste de karting ; madame [Z] a voulu dépasser son amie par l’intérieur gauche et cette derniere a tenté de l’en empêcher. Madame [Z] a percuté le muret à gauche, ce qui lui a occasionné de multiples fractures.
Elle a alors été prise en charge par les secours et hospitalisée au centre hospitalier [Localité 8] du 17 au 27 octobre 2021, pour une fracture complexe comminutive diaphyse fémorale droite.
Elle a bénéficié d’une ostéosynthèse par clou centro-médullaire sur son fémur droit et un arrêt de travail de 3 mois lui a été délivré, arrêt renouvelé jusqu’au 30 septembre 2022. Elle a également suivi des séances de kinésithérapie au centre de [10], à partir du 6 janvier 2022 et jusqu’au 4 août 2022.
Une seconde intervention chirurgicale a été réalisée, le 8 mars 2022, pour l’ablation de vis proximale. L’évolution post-opératoire a abouti à un retard de consolidation et à une pseudarthrose, nécessitant une troisième intervention, le 31 mai 2022, pour une ablation du clou initial et la mise en place d’une broche centro-médullaire afin de poser un clou plus large de diamètre 13, l’objectif étant de renforcer son fémur qui ne cessait de se fragiliser.
La rééducation au centre de [10] a pris fin le 5 août 2022 et les séances de kinésithérapie se sont poursuivies du 26 août 2022 au 24 janvier 2023.
En raison d’une gêne, son matériel d’ostéosynthèse a été ablaté, le 9 novembre 2023. Cette opération a entraîné une infection, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale, le 20 décembre 2023.
La CDAPH a attribué à madame [Z] une carte de mobilité inclusion, du 18 novembre 2022 au 31 octobre 2025.
Elle a repris un mi-temps thérapeutique, le 12 mars 2024, et subit toujours une algodystrophie au niveau du genou.
Le médecin légiste a procédé à son examen médical, le 11 octobre 2022, et a conclu à une ITT de plus de huit mois (247 jours).
Une enquête pénale a été diligentée et une mesure de classement sous conditions a été proposée au représentant légal de la société SPEED PARK, monsieur [E], mais a été refusée pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Aussi, par actes du 18 septembre 2024, madame [Z] a fait citer la SASU [Localité 8] FD (exerçant sous l’enseigne SPEED PARK), son assureur la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la SASU [Localité 8] FD et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, au paiement d’une provision de 20.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ;
— Condamner la SASU [Localité 8] FD et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/440.
Par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la Sarthe, a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure mais a demandé de déclarer la décision commune et opposable à son encontre.
Par acte du 29 avril 2025, madame [Z] a fait citer la SA ACM IARD (en qualité d’assureur de madame [T]) devant le juge des référés auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la SA ACM IARD conjointement et solidairement avec la SASU [Localité 8] FD et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, au paiement d’une provision de 20.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ;
— Condamner la SA ACM IARD conjointement et solidairement avec la SASU [Localité 8] FD et son assureur, la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/227.
Les deux dossiers ont été joints à l’audience du 16 mai 2025, par mention au dossier, sous le numéro de RG 24/440.
À l’audience du 5 septembre 2025, madame [Z] maintient ses demandes et sollicite également de :
— Débouter les ACM de leur demande de mise hors de cause ;
— Déclarer l’ordonnance opposable au FGAO (fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages).
Madame [B] [Z] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Madame [T], assurée auprès du CIC ASSURANCES en responsabilité civile, a également une part de responsabilité dans l’accident ;
— Les ACM ont produit les courriers R.421-5 du code des assurances transmis au FGAO. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2025, une notification de la présente procédure a été adressée au FGAO ;
— Les organisateurs d’une course de karting sont tenus d’une obligation de sécurité de moyen et une faute doit être démontrée, ce qui est le cas en l’espèce ;
— Madame [Z] et madame [T] ont indiqué dans leur audition qu’elles n’avaient reçu aucune consigne tant sur le fonctionnement du kart, que sur les consignes de sécurité et la circulation de la piste, avant de démarrer leur course de karting. Madame [Z] a également indiqué que le casque n’était pas à sa taille ;
— Le commissaire de piste au SPEED PARK a indiqué que “l’autre dame, une haïtienne, n’avait pas du tout fait de karting auparavant. Elle n’était vraiment pas sûre d’elle à la base” et qu’à la question “avez-vous assuré la formation préalable à ces deux femmes”, il a répondu de manière évasive et sans certitude “je crois mais j’ai un doute. Je me rappelle avoir parlé avec eux mais j’ai un doute. Je me souviens d’avoir expliqué à la dame qui n’en avait jamais fait, qu’elle devait y aller progressivement que ce n’était pas une course”. Ainsi, aucune consigne de sécurité n’a été donnée ;
— Il ressort de la planche photographique que l’accident s’est produit au bout d’une ligne droite se terminant par un virage à angle droit sur la gauche. Or, depuis l’accident, l’état des lieux a été modifié ; le virage à angle droit a été transformé en virage en courbe. Les services de gendarmerie ont constaté que le béton à cet endroit était dégradé ;
— Concernant la demande de mise hors de cause des ACM, il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond de se prononcer sur les conditions particulières d’un contrat d’assurance. Il est prématuré de se prononcer sur une mise hors de cause ;
— Sur la demande de provision, la société [Localité 8] FD est responsable d’avoir commis une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, infraction retenue par le procureur de la République.
La SA ALLIANZ IARD et la SASU [Localité 8] FD demandent au juge des référés de :
— Vu l’existence d’une contestation sérieuse, juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes présentées par madame [Z] et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— Subsidiairement, leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage et débouter madame [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— L’obligation de sécurité incombant à la société SPEED PARK est une obligation de moyen et il appartient donc à madame [Z] de démontrer en quoi la société a commis une faute engageant sa responsabilité ;
— Or, les consignes de sécurité ont été données et sont affichées. C’est uniquement le comportement de madame [T] qui est à l’origine de l’accident, cette dernière ayant volontairement empêché madame [Z] de la dépasser, qui suite à cette manœuvre, a percuté le terre-plein :
— L’article 834 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Or, la responsabilité de la SASU [Localité 8] FD dans l’accident de madame [Z] est discutée ;
— Concernant les demandes provisionnelles, elles seront rejetées car la responsabilité de la société n’est pas établie, l’accident incombant aux comportements de madame [Z] et de madame [T].
La SA ACM IARD demande au juge des référés de :
— In limine litis, déclarer les ACM hors de cause ;
— Subsidiairement :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise de madame [Z] et si celle-ci était ordonnée, juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise serait laissée à la charge de madame [Z] ;
— Condamner la société [Localité 8] FD, solidairement avec son assureur la société ALLIANZ, à verser la provision à valoir sur la liquidation définitive des préjudices subis par madame [Z] ;
— Débouter madame [Z] de sa demande de provision ad litem ;
— Condamner la société [Localité 8] FD, solidairement avec son assureur la société ALLIANZ, au paiement de l’indemnité éventuellement attribuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge de madame [Z].
Les ACM expliquent que si le contrat souscrit était bien valide à la date des faits, la garantie responsabilité civile n’est pas acquise. Les conditions générales précisent que les ACM ne garantissent pas les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur. S’agissant d’un karting, la garantie n’est donc pas acquise à madame [T]. De plus, les ACM produisent à la cause les courriers R.421-5 du code des assurances transmis au FGAO, à la victime et au karting SPEED PARK.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au juge des référés de :
— Recevoir le FGAO en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
— Constater que les conditions d’intervention du FGAO ne sont pas réunies et en conséquence, le mettre hors de cause ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par madame [Z] et dirigées à son encontre ;
— Juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels ne sauraient en aucun cas être supportés par le FGAO.
Le FGAO soutient que :
— L’article L 421-1 II du code des assurances régit l’intervention du FGAO et prévoit que celui-ci indemnise les dommages nés d’un accident de la circulation dans les lieux ouverts à la circulation publique. Or, en l’espèce, madame [Z] participait à une séance de karting sur le site de SPEED PARK avec son amie. L’accident n’a donc pas eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique, mais sur une piste de karting. Pour l’utiliser ainsi que le véhicule avec lequel elle a eu l’accident, madame [Z] a payé un droit lui permettant l’usage de la piste et du matériel, réservés aux seuls clients de la société SPEED PARK ;
— À titre superfétatoire, il importe de rappeler que l’intervention du FGAO présente un caractère subsidiaire, en l’absence d’assurance susceptible d’indemniser le dommage subi. Or, il n’est pas justifié du défaut d’assurance du véhicule conduit par madame [Z], impliqué dans l’accident. Dès lors les conditions de la mise en cause du fait de l’absence d’assurance ne sont à l’évidence pas réunies. La mise hors de cause FGAO s’impose de plus fort.
La CPAM n’a pas comparu à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et les demandes de mise hors de cause :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits,subis par madame [Z] et d’évaluer les préjudices subis.
Les demandes de mise hors de cause présentées par le FGAO et la SA ACM IARD apparaissent prématurées dans la mesure où le juge des référés ne peut déterminer si :
— Le kart constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Le FGAO ne peut indemniser les préjudices subis par madame [Z], l’article L.421-1 I pouvant éventuellement s’appliquer en l’espèce, si le véhicule conduit par madame [T] est reconnu comme impliqué dans l’accident au sens de l’article L.211-1 du même code ;
— Les conditions générales du contrat responsabilité civile souscrit par madame [T] excluent ou non la garantie pour l’accident de madame [Z].
Les demandes de mise hors de cause seront donc rejetées.
De plus, s’agissant de la SA ALLIANZ IARD et de la société SPEED PARK, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si l’obligation de sécurité de moyen a été ou non respectée et si une faute a été commise par la société de karting, ces questions relevant du juge du fond. Il convient par ailleurs de souligner que du fait du refus du classement sous conditions, la société SPEED PARK reste soumise à d’éventuelles poursuites pénales.
De même, le juge des référés ne peut déterminer la part de responsabilité de madame [T] dans l’accident.
En conséquence, madame [Z] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, de la SASU [Localité 8] FD, de la SA ACM IARD et du FGAO.
Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et ad litem :
Les demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, et dans la mesure où le juge des référés ne peut déterminer, sans un examen au fond du dossier, les préjudices imputables à l’accident et les personnes tenues à indemniser madame [Z] du fait des préjudices subis, les demandes de provision seront rejetées, en présence de contestations sérieuses sur l’existence même de l’obligation d’indemnisation.
Sur la demande de déclaration de la décision commune et opposable à la CPAM et au FGAO :
Par acte du 18 septembre 2024, madame [Z] a fait citer la CPAM devant le juge des référés. De plus, par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la Sarthe, a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure mais a demandé de déclarer la décision commune et opposable à son encontre.
En conséquence, la décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
S’agissant du FGAO, celui-ci a été avisé de la présente procédure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2025.
En conséquence, la décision sera également déclarée commune et opposable au FGAO.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur. Dès lors, la demande formulée par madame [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause formulées par le FGAO et la SA ACM IARD ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de madame [Z] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [W] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de CAEN, demeurant CHU de [Localité 3] – [Localité 3] ([Courriel 9]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par madame [Z], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que la demanderesse à l’expertise sera dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert si elle justifie qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes de provision et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par madame [Z] ;
DÉCLARE l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique et au FGAO ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de madame [Z] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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