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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 13 avr. 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité de, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUGT
Minute
Jugement du :
13 AVRIL 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Avril 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSES
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL-CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Adeline SAUVIGNET-HOFER, avocat au barreau d’ARDENNES
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL-CECCOTTI, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Adeline SAUVIGNET-HOFER, avocat au barreau d’ARDENNES
DEFENDERESSES
SELARL ATHENA en la personne de Maître [R] [B] ayant son siège [Adresse 2]
es qualité de mandataire judiciaire de la société SVH ENERGIE ayant son siège [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] ont commandé une installation photovoltaïque auprès de la société SOLUTION ENERGIE, exerçant sous la dénomination commerciale SVH ENERGIE. Une facture n° [Localité 1] 10004698 du 31 juillet 2013 portant sur la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque composée de 22 panneaux solaire d’une puissance globale de 5500 Watts Crêtes pour un prix de 25 390.00 euros TTC a été émise. L’installation a été financée par la souscription d’un crédit affecté avec un report de 12 mois auprès de la Banque SYGMA BANQUE remboursable en 156 mensualités de 297.75 euros au taux nominal de 5.76% l’an.
La pose des panneaux et de l’installation a été réalisée ainsi que le raccordement de l’installation au réseau ERDF.
La société SOLUTION ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
Après quelques temps de fonctionnement de l’installation, Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] ont estimé que les caractéristiques réelles de rendement et de revente de l’énergie ne correspondaient pas à celles annoncées lors de la conclusion du contrat et en raison desquelles ils s’étaient engagés. Ils ont, par acte introductif d’instance délivré le 27 janvier 2025 à personne morale, assigné la société SOLUTION ENERGIE prise en la personne de Maître [R] [B], SEARL ARTHENA, en qualité de mandataire liquidateur et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux fins de :
— In liminé litis, faire injonction à la banque ainsi qu’à la société SVH ENERGIE de communiquer le bon de commande n°29294,
— au visa notamment des articles 1382 du code civil, des articles, L 111-1 et suivants, L 121-17 et suivants, L311-32 du code de la consommation dans leur version en vigueur applicable à l’espèce, dire et juger que l’installation présente un défaut de rendement et que les mensualités du prêt contracté ne sont pas couvertes par l’utilisation de l’installation photovoltaïque,
En conséquence,
— voir prononcer la résolution du bon de commande de la société SVH ENERGIE ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la banque SA SYGMA BANQUE,
— Voir condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser au couple [E] la somme empruntée, principal, intérêts et accessoires,
— voir condamner la société SVH ENERGIE à leur payer la somme de 5000.00 euros à titre de dommages et intérêts,
Enfin, ils sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 22 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] sont représentés par leur Conseil et s’en réfèrent à leur acte introductif d’instance.
A titre liminaire, Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] font valoir qu’ils ont fait réaliser une installation photovoltaïque par la société SVH ENERGIE suite à un démarchage à domicile mais qu’aucune commande formelle ne leur a été remise et qu’ils sont seulement en possession d’une facture datée du 31 juillet 2013. Or, le bon de commande n°29294 faisait entrer dans le champ contractuel la question de la rentabilité de l’installation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE est absente et non représentée.
La société SOLUTION ENERGIE représentée par Maître [R] [B] ès qualité de mandataire liquidateur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats au 02 février 2025 afin d’inviter les demandeurs à produire au tribunal les pièces figurant sur le bordereau de communication, aucune pièce n’étant jointe au dossier de plaidoirie pouvant permettre de vérifier l’existence d’une relation commerciale avec la société SVH ENERGIE.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 02 février 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E], régulièrement représentés, s’en rapportent à leurs précédentes conclusions.
La société SOLUTION ENERGIE représentée par Maître [R] [B] ès qualité de mandataire liquidateur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE est de nouveau absente et non représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L622-21 du code de commerce dispose « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture… »
En application de l’article L.622-21-I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit donc toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En revanche, l’action en nullité et l’action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption (Cass Com 7 octobre 2020 n°19 14.422).
Cette action est recevable durant la procédure ouverture en liquidation judiciaire après mise en cause du mandataire judiciaire.
En l’espèce, la présente action tend exclusivement à voir prononcer la nullité du contrat et aucun élément n’est versé qui permet d’établir que la procédure n’est plus en cours et que la liquidation a été définitivement prononcée. La société SOLUTION ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [R] [B] en qualité de mandataire liquidateur, a accepté l’acte introductif d’instance en cette qualité qui lui a été délivré à personne morale le 27 janvier 2025.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action des requérants à l’encontre de la société SOLUTION ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire.
Sur la nullité du contrat principal conclu entre Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] et la société SOLUTION ENERGIE, représentée désormais par Maître [R] [B],
Sur le vice du consentement
L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
En application de l’article 1131, « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Enfin et selon l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
S’agissant de l’action de revente de l’énergie produite par l’installation, la seule information qui concerne ce point, ressort de l’expertise sur investissement réalisée par Monsieur [W] le 9 novembre 2022.
Monsieur [W] indique s’être appuyé sur les documents suivants : le Prêt affecté, la facture, le contrat de l’obligation de production photovoltaïque par EDF pour une partie de l’installation, un prévisionnel de la production photovoltaïque remis par le vendeur avec le bon de commande et 5 années de la production globale.
Or les trois derniers documents ne sont pas produits aux débats, particulièrement le bon de commande et le prévisionnel de la production photovoltaïque.
Le rapport d’expertise sur investissement réalisé par Monsieur [W], expert en mathématiques et finances, produit par la demanderesse calcule quant à lui un gain moyen sur 20 ans de 1491.00 euros par an soit 124 euros par mois ( au lieu des 1838.00 euros annoncés par le vendeur dans un document non communiqué) pour des mensualités de prêt de 298.00 euros et conclut que 35 à 40 années seraient nécessaire pour parvenir à un point d’équilibre de l’opération et que la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise SVH ENERGIE n’est pas tenue.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En application de ces dispositions, il est constant que le dol, fût-il par réticence, suppose toujours la preuve d’un élément intentionnel.
A ce titre, il convient de considérer que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence sauf à établir le caractère intentionnel de ce manquement en présence du silence d’une partie et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
La reconnaissance d’une réticence dolosive nécessite donc pour le contractant se prétendant victime d’un dol, de mettre en évidence que le silence procède d’une intention d’induire le co-contractant en erreur.
En l’espèce, Les époux [E] ont signé un contrat d’achat de l’énergie électrique avec EDF (contrat non produit aux débats). Ils reprochent à la société SVH ENERGIE le fait que les revenus énergétiques ne permettent en aucun cas d’honorer le prêt souscrit mais ne produisent aucun élément probant au soutien de leurs allégations à l’exception du rapport d’expertise et du tableau d’amortissement du prêt souscrit.
Si la rentabilité économique constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L 111-1 du code de la consommation, il n’en demeure pas moins que les parties doivent nécessairement la faire entrer dans le champ contractuel.
Aucun des documents produits ne comporte une mention relative à la garantie pour l’acheteur d’un volume de production d’énergie ou d’un revenu tiré du rendement de l’installation.
Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] ne rapportent pas plus la preuve de manœuvres dolosives du vendeur de la société SVH ENERGIE caractérisées par la présentation de perspectives de rendement chiffrées ou déterminant son autofinancement. Ils ne démontrent pas que le vendeur de la société SVH ENERGIE a sciemment dissimulé des informations dont il savait le caractère déterminant. De même, il n’est pas établi que la société venderesse se soit livrée de façon intentionnelle à des manœuvres particulières pour les convaincre, autrement que par les promesses verbales.
Au surplus, l’installation fonctionne depuis plus de 10 années.
Dès lors, la demande de nullité pour dol sera rejetée.
Sur le dommage moral et l’allocation de dommages et intérêts
En l’espèce, les demandeurs ne précisent pas et ne produisent aucune pièce à l’appui de cette demande, qui tendrait à démontrer qu’ils ont subi un préjudice moral notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui les contraint pour plusieurs années compte tenu de la prétendue non réalisation des performances de rendement annoncées par le vendeur.
Ils seront dès lors déboutés de cette demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;
Il convient de débouter Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] de leur demande de résolution du contrat de vente et par conséquent de leur demande d’annulation du contrat de crédit ;
DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 5000 euros au titre d’un préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 2] le 13 avril 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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