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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01904
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PM4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.[D] -SAUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie GUION DE MERITENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 21 juillet 2025, prorogé au 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie GUION DE MERITENS
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I], demeurant [Adresse 4] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 octobre 2024 qui lui a été signifiée le 26 novembre 2024 par [M] [V] et [D] [L], Commissaires de justice à [Localité 6] à la requête de la SAS SAUR, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
M. [W] [I] conteste cette créance.
M. [W] [I] était précédemment domicilié sur la commune de [Localité 7]. Le service de distribution d’eau est assuré sur cette commune par la société SAUR.
M. [W] [I] a régulièrement acquitté les factures qui lui ont été adressées par la SAUR.
Au mois de novembre 2022, le nouvel occupant de l’appartement précédemment occupé par M. [I] sollicitait la reprise du contrat à son nom.
C’est à cette occasion que la SAUR adressait le 22 novembre 2022 à M. [I] la facture de résiliation, pour un montant de 1756,20 euros.
Malgré plusieurs relances de la SAUR, M. [I] ne s’acquittait pas de cette facture.
La SAUR mandatait la Société de Gestion des Impayés (SOGEDI) pour obtenir le paiement de cette facture. C’est ainsi que par un courrier RAR du 9 novembre 2023, la SOGEDI adressait une mise en demeure à M. [I].
Sans réponse de M. [I], une requête aux fins d’injonction de payer était déposée le 12 décembre 2023 auprès du Service des Injonctions de Payer.
Le 2 octobre 2024, il était fait droit aux demandes de la SAUR à hauteur de 1756,00 euros en principal, outre 5,86 euros au titre des frais accessoires et 13,66 euros au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance était signifiée à Monsieur [I] le 26 novembre 2024.
M. [I], a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, par un courrier reçu le 12 décembre 2024 par la Juridiction.
Puis, le 4 janvier 2025, dans un courrier adressé à la SAUR, M. [I] a indiqué ne pas être responsable des consommations d’eau après son départ en juillet 2021.
Pour autant, dans le document intitulé « attestation de fin de bail » joint à ce courrier, il est expressément indiqué que le relevé du compteur d’eau indique l’indice 1289.
Ce qui est conforme à la facture de résiliation établie par la SAUR.
A l’audience du 19 mai 2025, La SAS SAUR, représenté par son conseil a fourni des conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu l’article L 218-2 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la SAUR en ses demandes et l’y dire bien fondée ;
CONDAMNER M. [W] [I] à payer à la SAUR la somme de 1756,20 euros au titre de la facture impayée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER M. [W] [I] à payer à la SAUR la somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris ceux issus de la requête et de l’ordonnance en injonction de payer.
A cette audience, M. [W] [I] n’a pas comparu mais a transmis des conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles il sollicite :
CONSTATER qu’il n’est pas redevable des consommations postérieures au 07/07/2021 ;
RECONNAITRE la prescription de la créance en application de l’article L.218-2 du Code de la consommation ;
REJETER les frais réclamés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la SAUR de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNER la clôture définitive de son contrat à la date réelle de son départ.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la relation contractuelle :
Il convient de préciser qu’il n’existe pas de contrat signé entre le défendeur et le distributeur d’eau.
En matière de fourniture de prestations de services, il est constant que la qualité d’usager doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations et qu’il doit en conséquence assurer le paiement des sommes afférentes aux services de l’eau et d’assainissement.
L’article 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales précise ainsi, sur ce point, que cette fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation.
De fait, le prestataire n’a pas à produire un contrat, à l’appui duquel il réclame à l’usager le paiement des factures lui étant dues au titre de ces services, dès l’instant que cette qualité de bénéficiaire des services ne peut être contestée.
Dans ce cadre, la fourniture de prestations non contestée par l’usager bénéficiaire et la rencontre des volontés qui en est la conséquence, s’analyse en un tel contrat, au sens de l’article 1101 du Code civil qui dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, M. [W] [I] a régulièrement payé ses factures d’eau auprès de la SAUR lorsqu’il résidait en Seine et Marne, fait qu’il ne conteste pas.
Sur la prescription de l’action en paiement de la SAUR :
L’article L 218-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la facture dont il est réclamé le paiement est en date du 22 novembre 2022.
M. [W] [I] indique, dans ses conclusions avoir quitté définitivement le logement le 7 juillet 2021 comme en atteste une déclaration signée de sa bailleresse, Mme [P] [R].
En l’absence d’état des lieux immédiat et de relevé d’index au moment du départ, il n’a pas pu effectuer de résiliation formelle du contrat auprès de la SAUR, celle-ci exigeant des éléments qu’il n’avait pas. Ces documents ne lui ont été transmis qu’en 2022, soit plus d’un an après son départ.
Néanmoins, il n’apporte pas la preuve qu’il a contacté la SAUR au moment de son départ, d’ailleurs il n’est pas sûr de l’index du compteur à ce moment-là. Il précise que l’index mentionné dans l’attestation (1289 m³) diffère fortement de son estimation de départ (environ 489 m³), soit un écart de 800 m³.
Par ailleurs avant la notification de l’injonction de payer, il n’a jamais contesté cette facture de résiliation, alors même qu’il était expressément indiqué que le relevé avait été transmis par le client le 22 novembre 2022.
Il est donc constant que la prescription de deux ans court à compter de cette date.
La requête en injonction de payer déposée le 12 décembre 2023 a valablement interrompu le délai de prescription, de sorte que la demande de la SAUR est recevable.
La demande reconventionnelle de reconnaissance de la prescription formulée par M. [W] [I] sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement :
L’article 9 du code civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La facture de la SA SAUR correspond au relevé produit par M. [W] [I], en l’espèce l’attestation de fin de bail où il est indiqué que le compteur d’eau affichait l’index 1289.
Lors de son départ du logement le 7 juillet 2021, il n’a pas relevé le compteur d’eau afin de le signaler à son fournisseur en l’espèce la SA SAUR.
La facture de résiliation lui a été adressée dès sa date d’émission, soit le 22 novembre 2022, à sa nouvelle adresse.
Le courrier de mise en demeure lui a également été envoyé à sa nouvelle adresse le 9 novembre 2023 sans que jamais il ne conteste la facture de résiliation.
M. [W] [I] a commencé à réagir lorsque lui a été notifiée l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 novembre 2024 dont il a fait opposition.
Ce n’est que le 4 janvier 2025, soit 3 ans après avoir reçu la facture de la SA SAUR que M. [W] [I] a envoyé un courrier à cette dernière afin de régulariser sa facture et en contestant le montant qui lui était réclamé.
M. [W] [I] n’apporte pas la preuve qu’il n’a pas consommé la quantité d’eau qui lui est réclamé sur la facture de la SA SAUR.
En conséquence il sera condamné à payer à la SA SAUR la somme de 1756,20 euros au titre de la facture impayée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [W] [I] devra verser à La SAS SAUR une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition,
DIT que les demandes de la SA SAUR sont bien fondées ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la SA SAUR la somme de 1756,20 euros au titre de la facture impayée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à la SAUR la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [I] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux entiers dépens en ce compris ceux issus de la requête et de l’ordonnance en injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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