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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DH RENOV immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03385 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1
DEFENDERESSE
S.A.S. DH RENOV immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 492 249 065, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
** **
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Statuant sans audience
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 11 décembre 2025, M. [C] [B], affirmant que l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon d’eau chaude que la société DH Renov devait réaliser à son domicile à Versonnex (Ain) s’est révélée techniquement impossible, a fait assigner cette dernière à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les dispositions des articles 1103, 1217,1224 et 1231-1 du code civil,Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat,
REJETANT toutes fi ns et conclusions contraires ,
S’ENTENDRE ORDONNER la résiliation du contrat intervenu entre Monsieur [C] [B] et la SAS DH RENOV le 20 septembre 2023,
En conséquence, CONDAMNER la SAS DH RENOV à payer et porter à Monsieur [C] [B] la somme de 8.975 € correspondant au chèque n°2530349 de 6.450 euros encaissé le 9 novembre 2023 et un virement de 2.525 euros tiré sur le Crédit Agricole du 13 mars 2024, somme qui portera intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 février 2025,
S’ENTENDRE condamner la SAS DH RENOV à payer et porter à Monsieur [C] [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance manifestement abusive dont à fait preuve la SAS DH RENOV en refusant de donner suite aux demande de remboursement alors que le contrat n’était pas exécutable,
S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS DH RENOV à payer et porter à Monsieur [C] [B] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS DH RENOV aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Luc PAROVEL, Avocat Associé de la SELARL PACAUT-PAROVEL au Barreau de l’Ain, sur son affirmation de droit.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.”
La société DH Renov n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 janvier 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La résiliation du contrat que M. [B] a conclu avec la société DH Renov pour la fourniture et l’installation à son domicile d’un ballon d’eau chaude sanitaire et de modules solaires suppose que soit démontrée de manière objective la réalité d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.
Or, M. [B], affirmant que l’installation correcte des panneaux solaires qu’il a commandés n’est en l’état pas possible (parce que les tuiles du toit de sa maison ne sont pas adaptées), se borne à produire l’avis succinct émis dans des circonstances inconnues par le technicien d’un fabricant de matériaux de couverture, donc sans valeur technique sérieuse, et surtout corroboré par aucun autre élément de preuve.
La réalité même des paiements que M. [B] prétend avoir effectués et dont il sollicite le remboursement n’est pas mieux démontrée, aucune pièce n’étant versée à ce titre aux débats.
Ainsi sans fondement, les demandes formées par M. [B] doivent être intégralement rejetées.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [B] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [B] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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