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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 23/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56B
N° RG 23/03587
N° Portalis DBX4-W-B7H-SGKA
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
[E] [T]
C/
E.U.R.L. [F] [V],
S.A.S. [S], anciennement dénommée COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT,
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
en LRAR
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Laurent GALINIE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
L’E.U.R.L. [F] [V],
Prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [F],
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
La S.A.S. [S],
Anciennement dénommée COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Antoine PHELIPPEAU de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 14 septembre 2018, d’un montant total de 26 127,56€, Monsieur [E] [T] a confié à l’EURL [F] [V] prise en la personne de Monsieur [Y] [F], exerçant sous l’enseigne CASEO, la fourniture et la pose de menuiseries en PVC à son domicile.
A la suite de la livraison et de la pose, la société a établi sa facture le 11 janvier 2019, laquelle a été intégralement réglée par Monsieur [E] [T].
En juin 2019, ce dernier a de nouveau fait appel à ladite société, à la suite de la casse des crochets de la baie vitrée coulissante. Le service après-vente est intervenu à deux reprises pour cette raison.
Monsieur [T] a sollicité une troisième fois ce service pour les mêmes causes en juillet 2021. Le service après-vente lui indiquait la commande de nouvelles pièces mais en l’absence de nouvelles, Monsieur [T] prenait attache avec la société qui ouvrait un contentieux avec son fournisseur.
Monsieur [T] a alors saisi son assurance protection juridique qui faisait diligenter une expertise amiable, laquelle se tenait le 29 novembre 2022. Un rapport d’expertise rédigé par Monsieur [H] était rendu le 30 novembre 2022.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [T] a sollicité une solution amiable auprès de l’entreprise par mails des 12 et 13 décembre 2022, mais l’assureur de la société déniait sa garantie en raison d’un défaut d’utilisation de l’ouvrage et d’actions mécaniques étrangères à l’intervention de l’entreprise, constats émanant d’un second rapport d’expertise diligenté par l’assureur de la société [F], confié au cabinet IXI et déposé le 6 décembre 2022.
Une troisième expertise était réalisée par le fabriquant et confié à Monsieur [J].
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023 (affaire enrôlée sous le n° 23/03587), Monsieur [E] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de solliciter la condamnation de l’EURL [F] [V] prise en la personne de Monsieur [Y] [F] à lui payer les sommes de :
— 9878,47€ en principal,
— 100€ de dommages et intérêts,
— 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A titre subsidiaire, il sollicitait une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 18 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise qu’il a confié à Monsieur [N] aux fins d’établir les causes des désordres, leur imputabilité, l’application de la garantie décennale, et proposer les remèdes.
Monsieur [N] a débuté les opérations d’expertise et a établi une fiche de liaison à la suite de la première réunion d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 (affaire enrôlée sous le n° 25/00132), l’EURL [F] [V] a fait assigner aux fins de mise en cause la SASU [S], anciennement dénommée COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT.
Après renvois à la demande des parties dans affaire enrôlée sous le n° 25/00132 et rétablissement au rôle de l’affaire enrôlée sous le n° 23/03587, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 8 janvier 2026.
L’EURL [F] [V], représentée par son conseil sollicite aux termes de ses dernières conclusions,
* avant dire droit :
— la jonction de l’affaire n° 25/00132 à l’affaire enrôlée sous le RG n°23/03587,
— déclarer commune et opposable à la société [S] le jugement du 18 juin 2024 rendu par le Tribunal judiciaire qui a commis en qualité d’expert judiciaire Monsieur [K] [N],
* sur le fond :
— condamner la société [S] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SASU [S], représentée par son conseil, sollicite, se rapportant à ses conclusions déposées, sollicite de :
— ordonner la jonction des procédures,
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre sous les plus expresses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Monsieur [E] [T], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la jonction des procédures.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La mise en cause de SASU [S] dans l’expertise en cours menée par Monsieur [N] est justifiée par la fiche de liaison établie à l’issue de la première réunion d’expertise versée aux débats qui précise notamment « en raison d’une défaillance du système de verrouillage, l’expert mense qu’il est nécessaire de mettre en cause le fabricant de la menuiserie incriminée (SAS [S]) ».
De surcroît, cette mise en cause n’est pas critiquée par Monsieur [E] [T] qui ne s’oppose pas à la jonction des procédures et la SASU [S] s’associe à la demande de jonction des procédures tout en ne s’opposant pas à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Les opérations d’expertise menées par Monsieur [N] seront donc déclarées étendues, communes et opposables à la SASU [S] que l’expert devra convoquer lors des prochaines opérations d’expertise.
Il conviendra d’ordonner la jonction des deux affaires n°23/03587 et n°25/00132 sous le numéro unique n°23/03587.
S’agissant d’une mesure d’instruction avant dire droit, l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, et rendu par décision contradictoire :
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro n°25/00132 avec celle enregistrée sous le numéro n°23/03587 sous le numéro unique n°23/03587 ;
DECLARE étendues, communes et opposables à la SASU [S], les opérations d’expertise en cours menées par Monsieur [N] à la suite du jugement du 18 juin 2024 ;
DIT que Monsieur [N] devra convoquer pour ses prochaines opérations d’expertise la SASU [S] ;
RÉSERVE toutes les autres demandes et les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 à 14H00 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 1], [Adresse 7] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties et des avocats.
La greffière La vice-présidente
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