Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00087
N° Portalis DBXS-W-B7I-H6UP
N° minute : 25/00009
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Elsa VIARD GAUDIN
— la SELARL CABINET HADRIEN PRALY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Association DOMEXPO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDEUR :
S.C.I. AVENIR PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 février 2017, la SCI AVENIR PATRIMOINE est propriétaire d’un pavillon témoin sur terrain à bâtir formant le lot n° 2 du lotissement dénommé « [Adresse 7] » sur la commune de la VILLE DU BOIS (ESSONNE) lieudit La [Adresse 5] Saint [Adresse 6], ce qui a emporté de plein droit sa qualité de membre de l’association syndicale du lotissement (ASL) LA [Adresse 5] SAINT [Adresse 6] jusqu’à la cession de la propriété de la parcelle du lotissement.
Selon l’article I-5 de ses statuts, l’ASL LA CROIX SAINT JACQUES a, notamment, pour objet l’entretien, la conservation et la surveillance générale du lotissement et la publicité collective nécessaire à l’activité commerciale de ses membres.
Par décisions votées en assemblée générale, l’ASL LA CROIX SAINT JACQUES a confié à l’association DOMEXPO la communication collective.
Selon l’article V-19 de ces mêmes statuts, au cas où un lot ferait l’objet d’un bail commercial, seul le preneur sera redevable des charges relatives aux équipements communs dont les frais de publicité collective et que le propriétaire-bailleur, membre de l’association, se portera fort du paiement de ces charges, y compris celles relatives à la publicité collective.
Suivant bail commercial du 1er mars 2017, la SCI AVENIR PATRIMOINE, en qualité de bailleur, a donné à bail à la société AIFB la maison d’exposition située [Adresse 10] à LA VILLE DU BOIS (91620), pour la période du 1er mars 2017 jusqu’au 28 février 2026.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2018, la société AIFB a notifié à l’association DOMEXPO sa décision de fermer définitivement la maison située dans le village expo de [Localité 8] à la fin octobre 2018.
L’association DOMEXPO a adressé une facture en date du 11 mai 2020 n° 2063, correspondant à la redevance de l’année 2020 à laquelle la société SFMI (venant aux droits de la société AIFB) a répondu le 26 août 2020 qu’elle avait fait parvenir une lettre de démission par courrier du 28 septembre 2018, de telle sorte qu’elle n’était plus redevable des frais de publicité.
L’association DOMEXPO a adressé une facture en date du 04 janvier 2021 n° 2113, correspondant à la redevance de l’année 2020.
L’association DOMEXPO a mandaté le cabinet SAFIR qui a délivré deux mises en demeure en date des 25 août 2020 puis 19 février 2021, relatives aux factures pour les années 2020 et 2021.
La SCI AVENIR PATRIMOINE a répondu les 12 janvier et 1er mars 2021, en rappelant qu’elle avait donné sa démission, ce qui engendrait le fait qu’elle n’était plus membre actif et n’était donc plus redevable des frais de publicité collective, conformément aux articles I.3 et V.2 du règlement intérieur de l’association DOMEXPO.
Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2024, l’association DOMEXPO a assigné la SCI AVENIR PATRIMOINE, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de la condamner à lui verser les sommes de 21600 € majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 25 août 2020 au titre de la facture du 11 mai 2020 n° 2063, 21600 € majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 19 février 2021 au titre de la facture du 04 janvier 2021 n° 2113, 21600 € au titre de la facture du 03 janvier 2022 n° 2143, 21600 € au titre de la facture du 03 janvier 2023 n° 2172, 3000 € à titre de dommages et intérêts et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, à titre liminaire, que par assemblée générale extraordinaire du 18 février 2023, l’assemblée a donné pouvoir au Président pour engager une procédure judiciaire à l’encontre de tous ses débiteurs, notamment la SCI AVENIR PATRIMOINE, qu’elle dispose d’une qualité à agir en ce que l’ASL LA CROIX SAINT JACQUES lui a confié chaque année le soin d’assurer la communication du village expo, et qu’elle est bien fondée à agir contre la SCI AVENIR PATRIMOINE qui est de plein droit membre de l’ASL, en sa qualité de propriétaire d’une parcelle, et que, en cette qualité, elle est redevable des frais de publicité collective jusqu’à la vente de sa parcelle.
Elle explique que les frais de publicité collective facturés annuellement par l’association DOMEXPO sont dus par la SCI AVENIR PATRIMOINE puisqu’ils font partie des frais impératifs de l’ASL LA CROIX SAINT JACQUES, figurant dans son objet social, et que, lors des assemblées générales, la SCI AVENIR PATRIMOINE n’a jamais contesté le budget publicité ni la délégation de ces frais à l’association DOMEXPO.
Elle ajoute que si la société AIFB, locataire de la SCI AVENIR PATRIMOINE, a bien adressé une lettre de démission à l’association DOMEXPO, la SCI AVENIR PATRIMOINE n’a pour sa part, jamais adressé de lettre de démission, et ne peut donc se prévaloir de la démission faite par son locataire, qui a une personnalité juridique distincte, même si ces deux sociétés appartiennent au même groupe.
Elle précise que si les frais d’adhésion ne lui sont pas réclamés, c’est parce que la SCI AVENIR PATRIMOINE n’a aucune obligation d’adhérer à l’association DOMEXPO.
Elle considère que la SCI AVENIR PATRIMOINE s’est également engagée en qualité de porte-fort de son locataire et que, si elle avait annoncé dans un premier temps qu’elle cherchait à vendre le bien immobilier, rien n’a été fait.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SCI AVENIR PATRIMOINE a sollicité du tribunal, de :
Avant dire droit,
Enjoindre à l’association DOMEXPO de verser aux débats :
▪ Le procès-verbal signé de son assemblée générale ordinaire du 15 juin 2023 ;
▪ La feuille de présence signée par les adhérents présents lors de ladite assemblée générale ;
▪ La convocation adressée à la concluante – à qui elle prête fallacieusement le statut de membre en vue de cette assemblée générale ;
Puis :
A titre principal,
Débouter l’association DOMEXPO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire,
Rappeler, que l’association DOMEXPO, puisqu’assujettie, ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité incluant la TVA ;
Octroyer à la SCI AVENIR PATRIMOINE les plus larges délais de paiement ;
A titre reconventionnel,
Condamner l’association DOMEXPO à lui verser une indemnité de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner l’association DOMEXPO à lui verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner l’association DOMEXPO aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire sur les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
A titre liminaire, elle fait sommation à l’association DOMEXPO de communiquer tout élément utile de nature à établir qu’elle dispose d’un mandat spécial habilitant son Président à ester en justice, faute de quoi, l’action ne serait pas recevable.
Sur le fond, au soutien de ses prétentions, elle expose être propriétaire d’une maison témoin située dans un village-exposition dont la gestion des biens communs est assurée par l’ASL LA CROIX SAINT JACQUES, qui n’est pas partie à la présente instance, auprès de laquelle elle verse les cotisations votées annuellement.
Elle explique que, si l’ASL LA CROIX SAINT JACQUES a compétence pour gérer l’entretien, la conservation, la surveillance générale du lotissement et la publicité collective nécessaire à l’activité commerciale de ses membres, cette publicité est systématiquement déléguée annuellement à l’association DOMEXPO, mais que la SCI AVENIR PATRIMOINE n’est pas débitrice des redevances de publicité collective dans la mesure où elle n’est pas membre de l’association DOMEXPO, et ne pourrait jamais l’être puisque, en tant que SCI, elle n’est pas constructeur de maisons individuelles ni une entreprise liée de près ou de loin à l’activité du bâtiment, et n’a, à ce titre, jamais exposé dans le village-exposition.
Elle déclare que si sa locataire, la société AIFB (reprise par la société SFMI), a été adhérente de cette association car elle exerçait l’activité de constructeur de maisons individuelles, elle a démissionné le 28 septembre 2018, et que l’adhésion de sa locataire n’a pas emporté la sienne.
Elle oppose également le fait qu’elle n’est pas davantage redevable des frais de publicité collective en vertu des statuts de l’ASL, dont l’association DOMEXPO ne peut se prévaloir, pour se prétendre créancière, d’autant plus que l’ASL LA CROIX SAINT JACQUES n’a pas davantage revendiqué de dette qui serait due à son égard.
Elle indique, en outre, qu’en vertu des statuts de l’ASL, les propriétaires-bailleurs sont exemptés du paiement des frais de publicité, puisque seul le preneur exerçant l’activité commerciale bénéficie de la publicité collective, et qu’elle n’est pas davantage tenue en sa qualité de porte-fort puisque son locataire, qui est en liquidation judiciaire depuis novembre 2022, n’était pas défaillante dans le paiement des redevances.
Elle considère que, à titre surabondant, l’association DOMEXPO ne peut revendiquer le paiement d’une redevance portant sur des frais de publicité qui n’ont pas été exposés dans les intérêts de la SCI AVENIR PATRIMOINE, en ce qu’elle n’est qu’une société patrimoniale et n’exerce pas d’activité commerciale, et que ces frais ne sont d’ailleurs pas justifiés.
Elle s’oppose aux demandes annexes, au motif que le rejet de la demande principale emporte leur rejet et où l’association DOMEXPO ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste l’application de la TVA faute pour l’association de démontrer qu’elle reste définitivement à sa charge au titre de l’indemnité sollicitée, et sollicite des délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge compte tenu des difficultés du groupe dont elle fait partie.
Elle sollicite, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de l’action en justice de la part de l’association DOMEXPO sur la base de prétentions fantaisistes ? d’autant qu’elle vient d’être déboutée de demandes similaires par la Cour d’Appel de [Localité 12].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas une prétention, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande avant-dire droit de la SCI AVENIR PATRIMOINE relative à la communication de pièces
La sommation de communiquer a été formulée pour permettre à la SCI AVENIR PATRIMOINE de vérifier la qualité pour agir et la recevabilité de l’action de la part de l’association DOMEXPO.
Cependant, l’association DOMEXPO ayant communiqué, notamment, la copie signée du PV de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2023, la sommation faite à cette fin est devenue sans objet.
Sur la demande de paiement des frais de publicité collective
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, il ressort, d’une part, de l’article I-1 des statuts de l’ASL du lotissement [Adresse 7] que la SCI AVENIR ET PATRIMOINE, en sa qualité de propriétaire depuis le 17 février 2017 d’un pavillon témoin sur terrain à bâtir formant le lot n° 2, est membre de plein droit de cette ASL jusqu’à la cession de la propriété de la parcelle du lotissement, d’autre part, de l’article I-5 que l’ASL a pour objet, notamment, « l’entretien, la conservation et la surveillance générale du lotissement et la publicité collective nécessaire à l’activité commerciale de ses membres. », et, enfin, de l’article V-19 « Répartition des charges et fonds de roulement », que « Chaque acquéreur devra contribuer aux dépenses d’entretien des voies et parties communes du Lotissement, en application du budget et selon les modes de répartition prévus au cahier des charges. Il devra contribuer dans les mêmes conditions aux frais de la publicité collective. (…) Au cas où un lot ferait l’objet d’un bail commercial, seul le preneur sera redevable des charges relatives aux équipements communs : entretien général, publicité collective (…). Le propriétaire, bailleur, membre de la présente association, se porte fort du paiement de ces charges et y compris les charges de publicité collective. ».
Dès lors, il en résulte que les frais de publicité collective, dans leur acception générale, sont répartis entre les membres de l’ASL, sans distinguer s’ils exercent une activité commerciale ou non, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un preneur, restant, dans cette hypothèse, porte-fort du paiement de ces charges.
Il ressort par ailleurs des procès-verbaux d’assemblée générale de l’ASL du lotissement [Adresse 7] en date des 10 septembre 2020, 22 juin 2021, 30 juin 2022 et 15 juin 2023, que la délibération relative à la communication du village à DOMEXPO, pour le montant des frais voté par DOMEXPO, a été adoptée à l’unanimité pour la publicité collective des années 2020, 2021, 2022 et 2023, ce qui induit que la SCI AVENIR ET PATRIMOINE ne s’y est pas opposée.
A cet égard, l’association DOMEXPO produit les procès-verbaux des assemblées générales des 10 septembre 2020, 22 juin 2021, 30 juin 2022, et 15 juin 2023 dans lesquelles le montant de la redevance de publicité annuelle pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 a été fixée à 18000 € H.T par lot et par année.
Il résulte de ce qui précède que, ce n’est pas en qualité de membre de l’association DOMEXPO que la SCI AVENIR PATRIMOINE est tenue au règlement des frais de publicité collective, mais en sa qualité de membre de plein droit de l’ASL du [Adresse 11], au même titre que d’autres charges communes, de telle sorte qu’il est inopérant d’apprécier si elle remplit ou non les critères pour être membre de l’association DOMEXPO, si elle a ou non donné sa démission de cette qualité de membre de l’association DOMEXPO, et si elle lui paie ou non une cotisation.
Il est tout autant inopérant d’examiner les moyens tirés de la cessation de l’adhésion auprès de l’association DOMEXPO, de la part de la société AIFB, sa locataire en vertu du bail commercial signé le 1er mars 2017, depuis la notification du 28 septembre 2018, dans la mesure où, en vertu des statuts de l’ASL du [Adresse 11], le preneur reste redevable des charges relatives aux équipements communs, dont les frais de publicité collective, d’une part, et que le propriétaire bailleur se porte fort de leur paiement, d’autre part.
A titre surabondant, la jurisprudence visée par la SCI AVENIR PATRIMOINE est inapplicable à la présente espèce, puisque la Cour d’Appel de Paris a débouté l’association DOMEXPO de sa demande de paiement des frais de publicité collective à l’égard d’une SCI MTZ 2013 car celle-ci avait refusé d’être membre de l’ASL « [Adresse 9] » et d’adhérer à l’association DOMEXPO, et, par conséquent, de participer aux charges de ces associations, notamment aux frais de publicité, dans la mesure où le lot dont elle était titulaire ne faisait pas partie du lotissement « village expo ».
Ainsi, dans la présente espèce, l’association DOMEXPO rapporte la preuve que, tant la société AIFB, devenue SFMI, que la SCI AVENIR PATRIMOINE ont refusé de régler les frais de publicité collective des années 2020 à 2023 qui correspondaient à des charges communes à tous les membres de l’ASL du [Adresse 11].
Il résulte de ce qui précède que, faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, que le bail commercial a pris fin avant le prononcé de la liquidation judiciaire en date du 29 novembre 2022 de la société SFMI, venant aux droits de la société AIFB, la SCI AVENIR PATRIMOINE est tenue au paiement des frais de publicité collective de 2020 à 2022 en sa qualité de propriétaire-bailleur s’étant porté fort de son preneur, et est redevable, en qualité de simple propriétaire, des frais de publicité à compter du 29 novembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.
Il s’induit de la délégation faite par l’ASL du [Adresse 11] que la mission relative à la publicité collective induit au profit de l’association DOMEXPO celle de recouvrer le montant des frais de publicité aux conditions fixées par ladite délégation résultant de la délibération des diverses assemblées générales.
Enfin, s’agissant d’une demande portant sur le recouvrement d’une facture, et non d’une indemnité, la jurisprudence visée à ce titre par la SCI AVENIR PATRIMOINE est inapplicable à la présente espèce.
De plus la facture présente un numéro de TVA intracommunautaire, ce qui démontre que l’association DOMEXPO est redevable de la TVA.
Par conséquent, la SCI AVENIR PATRIMOINE sera condamnée à payer à l’association DOMEXPO les sommes, TVA incluse, suivantes :
21600 € majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 25 août 2020 au titre de la facture du 11 mai 2020 n° 2063,21600 € majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 19 février 2021 au titre de la facture du 04 janvier 2021 n° 2113,21600 € au titre de la facture du 03 janvier 2022 n° 2143,21600 € au titre de la facture du 03 janvier 2023 n° 2172.Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’association DOMEXPO
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré qu’elle ne pouvait, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que la SCI AVENIR PATRIMOINE a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de l’association DOMEXPO.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’occurrence, il incombe à la SCI AVENIR PATRIMOINE d’apporter tout élément relatif à sa situation financière personnelle.
De plus, elle a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement du fait d’une première procédure qui a pris fin du fait de l’annulation de l’assignation.
Par conséquent, la SCI AVENIR PATRIMOINE sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur l’abus de droit d’ester en justice
Enfin, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
En l’occurrence, non seulement la mauvaise foi n’est pas avérée, mais la présente décision faisant droit aux prétentions du demandeur, aucune légèreté blâmable ou argumentation fantaisiste n’ont été retenues.
Par conséquent, la SCI AVENIR PATRIMOINE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La SCI AVENIR PATRIMOINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’association DOMEXPO les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la SCI AVENIR PATRIMOINE sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire, la SCI AVENIR PATRIMOINE ne démontrant pas qu’elle emporterait des conséquences excessives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare sans objet la sommation de communiquer certains documents ;
Condamne la SCI AVENIR PATRIMOINE à payer à l’association DOMEXPO, en sa qualité de délégataire de l’ASL du [Adresse 11] au titre de la publicité collective de ses membres conformément aux statuts et assemblées générales y afférentes, les sommes, TVA incluse, de :
21600 € majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 25 août 2020 au titre de la facture du 11 mai 2020 n° 2063,21600 € majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 19 février 2021 au titre de la facture du 04 janvier 2021 n° 2113,21600 € au titre de la facture du 03 janvier 2022 n° 2143, 21600 € au titre de la facture du 03 janvier 2023 n° 2172,Déboute l’association DOMEXPO de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Déboute la SCI AVENIR PATRIMOINE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI AVENIR PATRIMOINE à verser à l’association DOMEXPO la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI AVENIR PATRIMOINE de sa demande à ce titre ;
Condamne la SCI AVENIR PATRIMOINE aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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