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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 29 avr. 2025, n° 24/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02284 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTLW
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/02284 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTLW
Minute n°
Copie exec. à :
Me Aubin LEBON
Me Jean-françois ZENGERLE
Le
Le greffier
Me Aubin LEBON
Me Jean-françois ZENGERLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE ARDENNE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°500.704.820, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103, Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDERESSES :
Société ARREBA (APPLICATION DE REVETEMENTS RESTRUCTURATION ET ETANCHEITE DU BETON ARME), inscrite au RCS de [Localité 5] sous n°414.737.213, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), SIREN n°778.847.319, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
La Communauté de communes du [Localité 4] a fait procéder à la construction d’un centre aquatique et par un acte d’engagement du 17 décembre 2012 a confié le lot « terrassement gros œuvre » à la Sas Eiffage construction Champagne Ardenne (ci-après la Sas Eiffage).
La Sas Eiffage a sous-traité par un contrat du 8 avril 2013 les travaux de revêtement d’étanchéité, des bacs tampons, d’imperméabilisation des bassins et de revêtements dans les goulottes à la Sarl Arreba, assurée par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après la Cambtp).
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 8 juillet 2014.
La Communauté de communes du [Localité 4] a fait état de décollement des carrelages dans les bassins outre un problème d’étanchéité mineur sur les bacs tampons en décembre 2014 et par une ordonnance de référé du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise.
L’expert désigné a déposé son rapport d’expertise le 28 mars 2019.
La Communauté de communes du [Localité 4] a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une requête en indemnisation le 18 novembre 2019, notamment à l’encontre de la Sas Eiffage.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de la Communauté de communes du [Localité 4] par une décision du 8 décembre 2020.
La Communauté de communes du [Localité 4] a interjeté appel contre cette décision.
Parallèlement, par actes d’huissiers de justice délivrés à la Cambtp et à la Sarl Arreba les 3 juin et 18 juin 2020, la Sas Eiffage a saisi le tribunal de commerce de Reims d’une demande tendant à être garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal administratif.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Reims a notamment déclaré mal fondée la Cambtp en son exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg, s’est déclaré compétent et a sursis à statuer dans l’attente du chiffrage final qui sera évalué par le tribunal administratif ou le cas échéant la cour administrative d’appel dans le litige opposant la Sas Eiffage et la Communauté de communes du [Localité 4].
Par arrêt du 28 septembre 2021, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Reims et statuant à nouveau a déclaré l’exception d’incompétence soulevée par la Cambtp recevable et bien fondée, a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Strasbourg pour connaître du litige opposant la Sas Eiffage et la Cambtp, a constaté la connexité du litige opposant la Sas Eiffage et la Sarl Arreba avec celui opposant la Sas Eiffage et son assureur civil la Cambtp, a renvoyé les deux litiges devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que le sort des dépens suivra le sort de l’instance principale renvoyée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 juin 2023, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy statuant sur appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 décembre 2020 et par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par décision du 13 février 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 décembre 2020 et a notamment condamné solidairement les sociétés Dasom, Eiffage, Eurexo Tecs, Snidaro, Socotec construction et Tna sont à verser à la Communauté de communes du Grand Langres la somme de 410 754,37 € ttc avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, les intérêts échus à la date du 18 novembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés, à condamner les sociétés Arreba, Dasom, Eiffage, Eurexo Tecs, Snidaro, et Tna à garantir la société Socotec construction à hauteur respective de 5 %, 5 %, 5 %, 5 %, 30 % et 50 % de la condamnation solidaire prononcée, les sociétés Eiffage, Eurexo Tecs, Snidaro, et Tna à garantir la société Dasom à hauteur respective de 5 %, 5 %, 30 % et 50 % de la condamnation solidaire prononcée, les sociétés Arreba, Dasom, Eiffage, Eurexo Tecs et Snidaro à garantir la société Tna à hauteur respective de 5 %, 5 %, 5 %, 5 % et 30 % et a mis à la charge les frais d’expertise de 46 561,74 € ttc aux sociétés Arreba, Eiffage, Eurexo Tecs, Dasom, Snidaro et Tna à hauteur respective de 5 %, 5 %, 5 %, 5 %, 30 % et 50 %.
La Sas Eiffage a repris l’instance le 1er mars 2024 et par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 demande au tribunal judiciaire de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Arreba et la Cambtp au titre de l’autorité de la chose jugée,
— sur le fond, condamner solidairement la Sarl Arreba et la Cambtp, ès qualités d’assureur de la Sarl Arreba, à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées dans le litige l’opposant à la Communauté de communes [Localité 4] par la cour d’appel administrative de [Localité 5] dans sa décision du 13 février 2024 à son encontre au titre des désordres, quelle qu’en soit la nature, en principal et intérêts, frais et accessoires,
— condamner la Cambtp à garantir son assurée, la Sarl Arreba, et à assumer les conséquences financières des dommages causés aux tiers par suite des travaux d’étanchéité réalisés par la Sarl Arreba,
— condamner solidairement la Sarl Arreba et la Cambtp, ès qualités d’assureur de la Sarl Arreba, à lui verser la somme de 25 041,14 €,
— juger que toutes les sommes seront actualisées sur la base de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport et la date du jugement à intervenir,
— juger qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les condamnations ainsi prononcées produiront intérêts de droit à compter de l’assignation principale,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la Sarl Arreba de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
— débouter la Cambtp de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
— condamner solidairement la Sarl Arreba et la Cambtp, ès qualités d’assureur de la Sarl Arreba, à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sarl Arreba et la Cambtp, ès qualités d’assureur de la Sarl Arreba, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la Sarl Arreba et la Cambtp demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours en garantie de la Sas Eiffage pour l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à la Communquté de communes du [Localité 4] par la cour administrative d’appel de [Localité 5] dans sa décision du 13 février 2024 et ce au regard de l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt du 13 février 2024 de la cour administrative d’appel de [Localité 5],
— subsidiairement, débouter la Sas Eiffage de sa demande en responsabilité du sous-traitant,
— très subsidiairement, vu la renonciation de la Sas Eiffage à solliciter le paiement d’une somme exorbitante de 145 589,55 € qu’elle n’avait jamais réglée, limiter le recours de la Sas Eiffage à due concurrence de la part propre de responsabilité de 5 % qui lui a été délaissée par la cour et qui ne saurait donc excéder 5 %, soit 20 537,72 €, et subsidiairement 25 041,14 €,
— déclarer opposable, en application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, à la Sas Eiffage le montant de la franchise représentant 20% du coût du sinistre avec un minimum de 2 667,86 € et un maximum de 16 769,40 €, laquelle sera déduite de tout règlement éventuel qui serait mis à la charge de la Cambtp, assureur du sous-traitant,
— fixer les intérêts moratoires à compter du prononcé du jugement constitutif de droit,
— débouter plus généralement la Sas Eiffage de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— la condamner reconventionnellement au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Cambtp ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Arreba et la Cambtp :
La Sarl Arreba et la Cambtp font valoir que le recours de la Sas Eiffage n’est pas irrecevable en soi, le recours devant le tribunal judiciaire n’ayant pas le même objet que la demande tranchée par le juge administratif, mais que l’appel en garantie pour la totalité des condamnations mises à la charge de la Sas Eiffage se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 13 février 2024.
Elles précisent qu’il ne pourrait leur être demandé à garantir la Sas Eiffage qu’à hauteur de 5% de l’obligation solidaire mise à la charge de celle-ci.
La Sas Eiffage expose que son recours est recevable et qu’il ne peut lui être opposé l’autorité de la chose jugée de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 5] du 13 février 2024 faute d’identité de la chose demandée, d’identité de la cause demandée et d’identité de parties.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir […].
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il sera relevé en premier lieu que la Sarl Arreba et la Cambtp n’ont pas soumis la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au juge de la mise en état de sorte que la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal n’est pas recevable.
Par ailleurs et en tout état de cause, si la Sarl Arreba et la Cambtp demandent que le recours en garantie de la Sas Eiffage pour l’intégralité des condamnation prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à la Communauté de communes du [Localité 4] par la cour administrative d’appel de [Localité 5] dans sa décision du 13 février 2024 soit déclaré irrecevable, force est de constater que la Sas Eiffage a modifié le montant de sa demande dans ses dernières conclusions, la limitant à la somme de 25 041,14 €, soit le montant de la condamnation à garantir prononcée par la cour administrative d’appel de [Localité 5] le 13 février 2024.
— Sur l’appel en garantie formé par la Sas Eiffage :
La Sas Eiffage expose que la Sarl Arreba, à qui elle a sous-traité les travaux d’étanchéité du lot qui était à sa charge en raison de son expertise en ce domaine, avait une obligation de résultat à son égard et était tenue d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons.
Elle souligne que selon le rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif, les désordres retenus, s’agissant du décollement des carrelages de la piscine et des bacs tampons, sont de la responsabilité de la Sarl Arreba et que celle-ci engage dès lors sa responsabilité contractuelle à son égard.
Elle ajoute que la nature décennale des désordres a été retenue par l’expert et que la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal et a retenu que les désordres présentaient un caractère de gravité permettant l’application de la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle demande que la Sarl Arreba et son assureur, la Cambtp, soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le litige l’opposant à la Communauté de communes [Localité 4] par la cour d’appel administrative de [Localité 5] dans sa décision du 13 février 2024, soit à lui payer la somme de 25 041,14 €, somme qu’elle dit avoir effectivement payée en exécution de cette décision.
Elle demande également l’indexation de l’indemnisation due au titre des travaux et des intérêts moratoires à compter de l’assignation, répondant aux défenderesses que ces deux demandes ont des finalités distinctes.
S’agissant de la garantie de la Cambtp, elle souligne qu’elle agit sur le fondement de l’action directe, la Cambtp assurant la Sarl Arreba au titre d’une assurance responsabilité civile décennale obligatoire – assurance construction.
Elle déclare que toute franchise lui est inopposable.
La Sarl Arreba et la Cambtp rappellent que la cour administrative d’appel de [Localité 5] a retenu une faute de la Sas Eiffage justifiant une contribution à hauteur de 5% et que la Sarl Arreba ne peut se voir endosser les fautes de son donneur d’ordre, relevant que la Sarl Arreba était sous la direction des équipes de la Sas Eiffage qui lui a imposé ses dates d’intervention et lui a mis à disposition la salle de stockage en cours de travaux.
Elles s’opposent à la demande d’indexation qui ne saurait se cumuler avec des intérêts moratoires, un tel cumul revenant à une double réparation du préjudice.
La Cambtp expose que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient une franchise, franchise qu’elle est bien fondée à opposer erga omnes, rappelant que la Sarl Arreba est intervenue comme sous-traitant et non locateur d’ouvrage et que la responsabilité du sous-traitant relève d’une garantie facultative et non de la garantie obligatoire décennale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que selon un acte d’engagement du 17 décembre 2012, la Communauté de communes du [Localité 4] a confié le lot gros œuvre des travaux à la Sas Eiffage, que celle-ci a sous-traité les travaux relatifs à l’étanchéité à la Sarl Arreba par un contrat de sous-traitance du 8 avril 2013, que postérieurement à la réception de l’ouvrage le 8 juillet 2014, des désordres sont survenus sur les carrelages des bassins nécessitant des travaux de reprise outre des désordres sur les bacs tampons.
Dans le cadre du marché de droit privé constitué du contrat de sous-traitance du 8 avril 2013, la Sas Eiffage demande que la Sarl Arreba et la Cambtp, son assureur, soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Communautés de communes du [Localité 4] par la juridiction administrative.
La demande de la Sas Eiffage suppose sa condamnation à indemniser la Communauté de communes du [Localité 4] au titre de désordres trouvant leur cause dans les prestations effectuées par son sous-traitant.
Il résulte de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 5] du 13 février 2024 :
« en ce qui concerne la part de responsabilité des sociétés Arreba et Eiffage construction :
37. Les travaux d’étanchéisation des bétons ont été réalisés, par la société Arreba, sous-traitante de la société Effage construction, par grand froid et avec des produits qui ont gelé. Toutefois, l’étanchéisation défectueuse des bétons ne constitue pas la cause principale du décollement des carrelages. En outre, la notice du Sikalistic 155 SEL comportait une ambiguïté que le fournisseur n’a pas levé au moment de ses conseils d’application. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, le décalage du calendrier d’exécution en raison d’un problème de dimensionnement du bassin sportif ou la première vidange du bassin sportif ne sont pas de nature à révéler une faute de la société Eiffage construction. Dans ces conditions, les sociétés Eiffage construction et Arreba, en leur qualité de professionnels, ont commis des fautes ayant contribué à la survenance des désordres affectant le carrelage et l’étanchéité, pour chacune de ces sociétés à hauteur de 5% ».
Ainsi, la cour administrative d’appel, en retenant une faute à l’encontre de chacune des sociétés, Eiffage et Arreba, soit à hauteur de 5% pour la Sas Eiffage et à hauteur de 5% pour la Sarl Arreba, a fixé un partage de responsabilité entre la Sas Eiffage et son sous-traitant.
Ce partage de responsabilité s’impose au tribunal.
Dans ces conditions, au regard de cette répartition, la demande de la Sas Eiffage tendant à être garantie d’une condamnation relative à une faute qui lui est imputable, et qui n’est pas imputable à son sous-traitant qui s’est vue reconnaître par ailleurs une faute à hauteur de 5%, ne peut qu’être rejetée.
La Sas Eiffage sera en conséquence déboutée de ses demandes formées contre la Sarl Arreba et contre la Cambtp.
— Sur les dépens et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sas Eiffage, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la Cambtp la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce fondement sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Arreba et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics irrecevable,
DEBOUTE la Sas Eiffage construction Champagne Ardenne de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Sas Eiffage construction Champagne Ardenne aux dépens,
CONDAMNE la Sas Eiffage construction Champagne Ardenne à payer à la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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