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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/54015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ARTEXIA ARCHITECTURE, La société C BATIMENT, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ], La CPAM de [ Localité 17 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 24/54015
et
N° RG 24/56290
N° : 8
Assignation du :
23 et 28 mai 2024,
09 septembre 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/54015
DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Maître Caroline BENHAIM de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1803
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société C BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB119 (postulant)
et Maître Fabienne LACROIX, avocat au barreau de VAL D’OISE – 60 (plaidant)
La société ARTEXIA ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS – #D1912
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET
Chez le Cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS – #E1434
La CPAM de [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non constituée
N° RG 24/56290
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société C BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB119 (postulant)
et Maître Fabienne LACROIX, avocat au barreau de VAL D’OISE – 60 (plaidant)
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société MIC INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 23 et 28 mai 2024, par lesquels Monsieur [F] [X] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société C Bâtiment, la société Artexia Architecture, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], et la CPAM de Paris aux fins de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 septembre 2024 à la société MIC Insurance Compagny par la société C Bâtiment qui demande au juge des référés de joindre les deux affaires, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Vu la jonction des deux instances prononcée le 7 octobre 2024 ;
Vu les observations à l’audience du 6 janvier 2025, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société C Bâtiment, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter le requérant du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
En tout état de cause,
— dire que la société MIC Insurance Compagny devra la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur [F] [X] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société MIC Insurance Compagny, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— débouter la société C Bâtiment de sa demande d’appel en garantie,
— donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [F] [X] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, donner acte de ce qu’il forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— mettre les frais de l’expertise à la charge de Monsieur [F] [X] ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
Vu les observations orales formulées à l’audience par la société Artexia Architecture, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 17] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 février 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort du dossier que Monsieur [F] [X] est un copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 18].
La copropriété a voté la réalisation de travaux de renforcement du plancher dans le hall de l’immeuble. A ce titre, la société Artexia Architecture est intervenue en qualité d’architecte de l’immeuble, et la société C Bâtiment en qualité de maître d’œuvre. La société MIC Insurance Compagny est l’assureur de la société C Bâtiment.
Dans le cadre de ces travaux, Monsieur [F] [X] a été victime le 2 août 2023 d’une chute dans un trou creusé dans le hall de l’immeuble, engendrant un traumatisme costal gauche postérieur, une fracture du 11ème arc costal et de la 12ème côte du côté gauche, et une fracture des processus transverses de L2-L3-L4 du côté gauche.
Le demandeur soutient que la responsabilité des défendeurs est susceptible d’être engagée pour défaut de sécurisation du chantier, ayant été à l’origine de sa chute.
La société C Bâtiment, la société Artexia Architecture, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) contestent toute responsabilité dans la chute de Monsieur [F] [X] et son droit à réparation. Elles font valoir que le demandeur n’a pas respecté les consignes de sécurité et s’est rendu sur une zone de travaux interdite au public à ses risques et périls, et qu’il est tombé non pas directement dans le trou creusé mais sur la plaque de protection le recouvrant.
Ainsi, dans ces conditions, la demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité des défendeurs soit préalablement tranchée au fond.
La demande d’expertise médicale sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [X] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société C Bâtiment à l’encontre de Monsieur [F] [X].
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 17].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par Monsieur [F] [X] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société C Bâtiment à l’encontre de la société MIC Insurance Compagny ;
Déboutons la société C Bâtiment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur [F] [X] la charge des dépens de l’instance en référé qu’il a exposés ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 17] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 17] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
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