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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 23/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/03181 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KN6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] épouse [L]
née le 01 Octobre 1978 à BOULAY (57220)
13 B Roue de Boulay
57220 OTTONVILLE RICRANGE
de nationalité Française
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004875 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [S] [L]
né le 22 Août 1970 à SAINT AVOLD (57500)
1, Rue de la Fontaine
57320 FILSTROFF
de nationalité Française
représenté par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C206
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Lucile LOMOVTZEFF (1)
Me Anne MOLINARI (1)
[M] [V] épouse [L]
[I], [S] [L]
[I] [L] et [M] [V] se sont mariés le 04 septembre 2004 à PORCELETTE (57).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [O], née le 06 avril 2007 à METZ (57), désormais majeure,
— [K], née le 08 décembre 2010 à METZ (57).
Par assignation en date du 13 décembre 2023, [M] [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance du 22 février 2024, l’audition des enfants a été ordonnée et l’association MARELLE a été commise pour y procéder. Les rapports d’audition ont été transmis au greffe le 03 mai 2024 et communiqués aux parties.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable à l’égard de [O] ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel à l’égard de [K],
— condamné [I] [L] à payer à [M] [V] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros pour l’enfant [K] et 100 euros pour l’enfant [O], avec indexation mais sans recours à l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— dit que les frais de scolarité, extra-scolaires et dépenses exceptionnelles acceptées par les deux parents seront partagés par moitié.
Par ordonnance rendue le 04 novembre 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur [K] est exercée exclusivement par le père ;
— fixé la résidence habituelle de [K] au domicile paternel à compter du 10 octobre 2024 ;
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable à l’égard de [K] ;
— fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] à la somme mensuelle de 80 euros, avec indexation ;
— maintenu le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, extra-scolaires et dépenses exceptionnelles acceptées relatifs aux deux enfants ;
— dit que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [O] d’un montant mensuel de 100 euros sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des demandes. Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
[I] [L] perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2867 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire d’octobre 2025). Il perçoit en outre toujours des revenus fonciers s’élevant en moyenne à 1362 euros (selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de 2025).
[M] [V] perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1648 euros (selon la moyenne des revenus mensuels nets imposables des bulletins de salaires d’octobre à décembre 2025), étant toutefois précisé qu’elle déclare percevoir un revenu mensuel compris entre 1800 et 2000 euros (selon tableau des charges). Elle perçoit en outre des revenus fonciers s’élevant en moyenne à 561 euros par mois (selon l’avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
L’accord des parties concernant le motif du divorce, la date de ses effets entre époux, et les mesures concernant [K] étant conforme à l’intérêt de l’enfant et aux dispositions légales, il sera entériné.
L’exécution provisoire du jugement sera écartée, aucune circonstance ne la justifiant.
Chaque partie proposant de verser une pension alimentaire directement à [O], cela démontre qu’elle n’est à la charge d’aucun parent. Quoiqu’il en soit, aucun des deux parents ne sollicite une pension alimentaire de la part de l’autre. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, ni sur le partage des frais exceptionnels concernant [O].
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 décembre 2023,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [I] [S] [L], né le 22 août 1970 à SAINT-AVOLD (57)
— [M] [V], née le 01er octobre 1978 à BOULAY (57)
mariés le 04 septembre 2004 à PORCELETTE (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er novembre 2023 ;
Dit que l’autorité parentale sur [K] est exercée par [I] [L] ;
Fixe la résidence habituelle de [K] chez [I] [L] ;
Dit que [M] [V] pourra voir et héberger [K] à l’amiable ;
Condamne [M] [V] à payer à [I] [L] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] d’un montant mensuel de 80 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Supprime la contribution d'[I] [L] à l’entretien et à l’éducation de [K] à compter du 10 octobre 2024, compte tenu de son transfert de résidence à cette date ;
Dit que les frais de scolarité, extra-scolaires et dépenses exceptionnelles acceptées par les deux parents concernant [K] seront partagés par moitié entre les parents ;
Condamne [M] [V] aux dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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