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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 31 mars 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJHM
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [F]
né le 28 Mars 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17 substitué par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118
DEMANDEUR
et
Société RG MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 256 substitué par Me Ferhat OULBANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3252
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 28 janvier 2026, M. [G] [F], propriétaire d’un véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 1], tombé en panne en raison, selon lui, d’une mauvaise réparation (installation d’une pompe à eau inadaptée) imputable à la société RG Motors, a fait assigner cette dernière à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation à venir et d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 mars 2026, M. [F], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat, la société RG Motors a demandé en réponse au président de prendre acte de ce qu’elle n’entendait pas s’opposer à la mesure d’expertise, mais de compléter la mission, de rejeter la demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses et de réserver les frais et les dépens.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le rapport rédigé le 27 mai 2025 par l’expert choisi par l’assureur de protection juridique de la personne qui a assuré le véhicule de M. [F], rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par ce dernier dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [F] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les chefs de la mission de l’expert seront énoncés par le juge conformément à l’article 265 du code de procédure civile, selon les termes précisés dans le dispositif de la présente ordonnance.
La mesure d’instruction a précisément pour but de recueillir les informations techniques destinées à déterminer les responsabilités. L’obligation d’indemnisation de la société RG Motors se heurte donc dans ces conditions à une contestation sérieuse. La demande de provision, sans fondement, doit dès lors être rejetée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. [F], demandeur à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [F], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 6 mars 2026) :
M. [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 21 19 49 43
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- d’examiner le véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 1] et de décrire son état de fonctionnement, en indiquant notamment s’il est affecté des dysfonctionnements dénoncés par M. [F] dans l’assignation, les dommages devant être décrits le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des dommages constatés en précisant en particulier s’ils résultent de la vétusté du véhicule, d’un défaut d’entretien ou s’ils sont en lien avec l’intervention de la société RG Motors ;
➂- de fournir plus généralement tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par la société RG Motors ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. [F] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [F] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 2 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute M. [F] de toutes ses demandes en paiement ;
Condamne M. [F] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Agnès BLOISE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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