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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00379 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Syndic. de copro. LE COSMOPOLITAIN
représenté par son syndic, la société ORKAN MANAGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 807 396 858,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 892
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS [Z] [W] – SIGLE [Q], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le N° 317 922 896,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en sa qualité d’assureur de la société [Q]-BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS [Z] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 4] – FRANCE
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en sa qualité d’assureur de la société [Q] -BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS [Z] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 4] – FRANCE
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Société L’AUXILIAIRE société d’assurance à forme mutuelle, inscrite au repertoire SIRENE sous le n° SIREN 775 649 056, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SYENERGIE RAFFIN (SIREN 445 214 372) radiée du registre du commerce et des sociétés de LYON depuis le 21 mars 2017, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] à Saint-Genis-Pouilly (Ain), dénonçant les conséquences dommageables subies du fait d’un sinistre relatif à la chaufferie, a fait assigner la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de son préjudice.
La société Allianz, ès qualités, a fait délivrer des assignations en intervention forcée à la société bureau d’études techniques et de réalisations [Z] [W] (sigle : [Q] [Z] [W]), l’entreprise en charge la conception de l’installation de chauffage, aux assureurs de cette dernière, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes les deux aux droits de la société Covea Risks, ainsi qu’à la société l’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur de la Société Syenergie Raffin, l’entreprise chargée du lot plomberie – VMC – chauffage.
Par voie de conclusions notifiées le 4 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 6] (Ain) a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision. Il demande précisément au juge de la mise en état, selon le dispositif de ses écritures, de :
“Vu le code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
[…]
✓ CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision d’un montant de 25.913,62 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, date de la mise en demeure, et subsidiairement à compter de la date de l’assignation introductive d’instance, avec capitalisation des intérêts, et ce jusqu’à parfait paiement ;
✓ CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser une somme 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la société Allianz Iard, ès qualités, demande en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que l’obligation à paiement de la compagnie ALLIANZ se heurte à l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COSMOPOLITAIN de sa demande provisionnelle présentée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum la société [Q] BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET DE REALISATIONS [Z] [W] et ses coassureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ainsi que la compagnie L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société SYENERGIE RAFFIN, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, frais et accessoires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble LE COSMOPOLITAIN, ou qui mieux le devrait, à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le même, ou qui mieux le devrait, à supporter les entiers dépens de l’instance.”
Le dispositif des conclusions sur incident notifiées le 20 octobre 2025, la société l’Auxiliaire, ès qualités, est ainsi rédigé :
“REJETER la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires comme se heurtant à une contestation sérieuse.
REJETER dans ce contexte toute demande de relevé et garantie de la compagnie ALLIANZ à l’encontre de l’AUXILIAIRE, et de toute façon comme se heurtant à une difficulté sérieuse liée à l’absence de respect de la convention CRAC et donc l’inopposabilité à l’Auxiliaire du rapport [V].
REJETER toute demande de condamnation in solidum dans ce contexte.
En toutes hypothèses,
REJETER toute demande de relevé et garantie qui excéderait le seul principal réclamé par la copropriété et notamment toute application d’intérêts ou demande de de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la situation étant le fruit exclusif du débat entre l’assureur [V] et le syndicat des copropriétaires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE COSMOPOLITAIN et la compagnie ALLIANZ, ou qui mieux d’entre eux le devra, aux entiers dépens.”
La société bureau d’études techniques et de réalisations [Z] [W], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, demandent pour leur part au juge de la mise en état, selon le dispositif de leurs conclusions notifiées le 20 octobre 2025, de :
“REJETER la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires comme se heurtant à une
contestation sérieuse.
REJETER dans ce contexte toute demande de relevé et garantie de la compagnie ALLIANZ à l’encontre de l’AUXILIAIRE, et de toute façon comme se heurtant à une difficulté sérieuse liée à l’absence de respect de la convention CRAC et donc l’inopposabilité à l’Auxiliaire du rapport [V].
REJETER toute demande de condamnation in solidum dans ce contexte.
En toutes hypothèses,
REJETER toute demande de relevé et garantie qui excéderait le seul principal réclamé par la
copropriété et notamment toute application d’intérêts ou demande de de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la situation étant le fruit exclusif du débat entre l’assureur [V] et le syndicat des copropriétaires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE COSMOPOLITAIN et la compagnie ALLIANZ, ou qui mieux d’entre eux le devra, aux entiers dépens.”
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 10 mars 2026.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La somme évaluée toutes taxes comprises de 25 913,62 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] Cosmopolitain à [Localité 6] correspond au prix des prestations qu’il a payé pour la reprise des dommages (soit 121 366,98 euros), provision déjà servie par l’assureur déduite (soit 95 453,36 euros).
Or le simple fait d’avoir payé en remplacement du matériel défectueux une somme supérieure à la valeur estimée par l’expert choisi par l’assureur dommages-ouvrage ne peut suffire à établir avec certitude, faute d’élément technique complémentaire, que le coût des travaux de réparation des dommages doit nécessairement être fixé à ce prix plutôt qu’au montant de l’offre d’indemnisation faite au syndicat des copropriétaires.
L’obligation de l’assureur dommages-ouvrage au paiement de la provision qui lui est ici réclamée se heurte donc, en l’état des productions, à une contestation sérieuse. La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cosmopolitain, non fondée, doit être ainsi rejetée. Les demandes de garantie sont sans objet.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 6] sera condamné aux dépens du présent incident et versera à la société Allianz Iard, ès qualités, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cosmopolitain à [Localité 6] de sa demande de provision ;
Invite Maître Cédric Vial, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Cosmopolitain, à déposer ses conclusions au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 11 juin 2026 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 6] à payer à la société Allianz Iard, ès qualités, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 6] aux dépens de l’incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
Me Cédric VIAL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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