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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01410 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNJQ
AFFAIRE : [B] [L] / [3]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
[D] ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [U] [X] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 novembre 2023, monsieur [B] [L] a déposé auprès de la [4] ([2]) une demande d’allocation journalière de présence parentale relative à son fils [R] souffrant d’un trouble du spectre autistique d’intensité modérée.
Suite à l’avis défavorable du docteur [I] [G], médecin conseil de la [5] daté du 22 novembre 2023, la [4] ([2]) a notifié le rejet de la demande de monsieur [B] [L] lequel a saisi la commission de recours amiable ([6]) en contestation de cette décision.
Par notification du 12 juillet 2024, la [4] a informé monsieur [B] [L] du rejet de son recours amiable.
Par courrier réceptionné le 30 août 2024, monsieur [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la confirmation du rejet de sa demande.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [B] [L], comparant en personne, sollicite le bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au mois d’août 2024, date à laquelle il a perçu l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le requérant précise que son épouse et lui ont été contraints de réduire leur activité professionnelle, son fils, souffrant d’autisme, est tenu notamment d’assister à six séances paramédicales hebdomadaires.
Au soutien de sa demande, monsieur [B] [L] verse aux débats des documents médicaux précisant les symptômes dont souffre [R] et l’importance des soins à lui prodiguer.
Par ailleurs, le requérant précise, d’une part, qu’il y a eu un décalage entre sa demande et les diagnostics médicaux et, d’autre part, qu’il n’a pas été en mesure de fournir tous les éléments demandés.
Enfin, il soulève l’absence de contradictoire, l’avis du médecin conseil fondant la décision contestée ne lui a jamais été transmis.
En défense, la [4], dûment représentée par monsieur [U] [X] selon mandat de son directeur du 17 janvier 2025, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— Condamner monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L.544-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, la [4] confirme que la décision litigieuse est juridiquement fondée dans la mesure où elle se trouve liée par l’avis du médecin conseil daté du 22 novembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande d’allocation journalière de présence parentale
Par application combinée des articles L.544-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, les parents dont l’enfant est atteint d’un handicap particulièrement grave attesté médicalement peuvent bénéficier pour chaque jour de congés d’une allocation journalière de présence parentale sous réserve de l’avis favorable du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 dudit Code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rejet de l’attribution de l’allocation journalière de présence parentale est juridiquement fondé au regard des textes susvisés dans la mesure où la [4] se trouve liée par l’avis médical défavorable du docteur [I] [G] daté du 22 novembre 2023 versé aux débats.
Ainsi, seule une contestation de cet avis permettrait à la [4] de revoir sa position. La juridiction de céans ne peut qu’inviter le requérant à réaliser cette démarche pour bénéficier d’un réexamen de ses droits, ceci d’autant qu’aucun délai ne peut lui être opposé si l’avis médical litigieux ne lui a pas été adressé par la [5] tel qu’il le prétend.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [B] [L] de sa demande de bénéficier rétroactivement de l’allocation journalière de présence parentale pour la période du 1er octobre 2023 jusqu’au mois d’août 2024.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Monsieur [B] [L], succombant, ce dernier sera condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [4] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [B] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable notifié à monsieur [B] [L] le 12 juillet 2024 ;
DEBOUTE la [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE monsieur [B] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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