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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/00891 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7RB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -FILHET-ALLARD ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura NOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER-BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : Me Laura NOS
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du « date contrat »~5 mars 2020,la société STONES ET BOIS consenti à Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [W] locataire"~ un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2] logt"~, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 989,88"montant loyer r\'e9vis\'e9"~ €, outre 20« montant provision sur charges »~ € à titre de provisions sur charges.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 22 décembre 2022.
Estimant que les locataires étaient redevables de diverses sommes prises en charge par "identit\'e9 demandeur"~, cette dernière a, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, assigné "identit\'e9 d\'e9f"~ devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
➢les condamner solidairement au paiement de la somme de 4075,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023,
➢ordonner la capitalisation des intérêts,
➢les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 « dde art 700 »~€ au titre de la résistance abusive,
➢les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 « dde art 700 »~€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➢condamner Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de mise en demeure du 21 juin 2023, les frais de requête en injonction de payer et les dépens de la présente instance,
➢dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
À cette audience, "identit\'e9 demandeur"~, représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu l’article 1346-1 du Code civil ;
Vu l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTER Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] à payer à la société FILHET ALLARD ET CIE la somme de 4.075,54 € en principal;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] à payer à la société FILHET-ALLARD ET CIE les intérêts sur la somme de 4.075,54 € à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 ainsi qu’aux intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] à verser à la société FILHET-ALLARD ET CIE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] à verser à la société FILHET-ALLARD ET CIE la somme de 1.000 € au titre de leur résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [G] [D] aux entiers dépens comprenant les frais de mise en demeure du 21 juin 2023, les frais de requête en injonction de payer, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, Monsieur [I] [D] et Monsieur [G] [D], également représentés par leur avocat, demandent :
Vu l’article 470-1 et suivant du Code de Procédure civile,
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu la Loi du 6 juillet 1989 et notamment l’article 7-1,
Vu les dispositions de la Loi du 6 juillet 1989 et notamment l’article 20,
Vu la jurisprudence,
Vu l’existence de contestations sérieuses,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A titre principal
Vu l’absence de tentative de conciliation, médiation ou de justice participative,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS FILHET-ALLARD et Cie à l’encontre de Messieurs [G] [D] et [I] [D],
A titre subsidiaire
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS FILHET-ALLARD et Cie pour cause de prescription de l’action,
Dire et Juger que les sommes réclamées ne sont pas justifiées,
Débouter la SAS FILHET-ALLARD et Cie de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire
Ecarter les sommes non justifiées,
Accorder de plus larges délais à Messieurs [G] [D] et [I] [D] pour s’acquitter des sommes dues,
Débouter Monsieur [R] [N] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel et en tout état de cause
Ordonner la restitution du dépôt de garantie par la SAS FILHET-ALLARD et Cie à Messieurs [G] [D] et [I] [D],
Condamner la SAS FILHET-ALLARD et Cie à payer à Messieurs [G] [D] et [I] [D] la somme de 989,48€ correspondant au dépôt de garantie,
En tout état de cause
Débouter la SAS FILHET-ALLARD et Cie de l’ensemble des demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
Condamner la SAS FILHET-ALLARD et Cie a payer a Messieurs [G] [D] et [I] [D] la somme de 1.573,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS FILHET-ALLARD et Cie aux entiers dépens de l’instance.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile que : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
Si le défendeur font valoir irrecevabilité de l’action du fait du non-respect de ces dispositions et de l’absence de tentative de conciliation préalable et de saisine de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989, il n’en demeure pas moins que les demandes formulées par la société demanderesses sont bien supérieures à 5000 € en ce inclus les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et qu’il n’existe aucune obligation en la matière de saisir la commission départementale de conciliation.
En conséquence l’action doit être déclarée recevable.
➢Sur le principe de la subrogation
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la SAS FILHET-ALLARD ET CIE justifie du paiement des loyers dus par le locataire par l’existence d’une quittance subrogative du 26 avril 2023 portant sur la somme de 4075,54 euros correspondant à la régularisation de taxes ordures ménagères et à la dégradation du logement.
La quittance subrogative stipule expressément que la subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par la caution.
Ainsi, la la SAS FILHET-ALLARD ET CIE apparaît recevable dans son action
➢Sur la demande au titre de l’arriéré de loyer et des charges
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Selon les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En particulier, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la demande au titre de la taxe d’ordure ménagère
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir tel que notamment la prescription.
Aux termes de l’article 7-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 2241 alinéa 1 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2243 du même code dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est en outre constant que la disposition de l’article 2243 susvisé ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription pour le recouvrement de la taxe d’ordure ménagère est la date de mise en recouvrement, date à laquelle cette taxe devient, soit en l’espèce le 31 août 2021, comme mentionné sur la taxe foncière.
Dès lors, l’assignation étant datée du 06 mai 2024, les demandes n’apparaissent pas prescrites au titre de cette taxe. Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] seront condamnés solidairement à verser à la SAS FILHET ALLARD & Cie la somme de 1,71 € au titre des régularisations de charges pour les taxes d’ordure ménagères 2020 et 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
●Sur le montant des sommes dues au titre des dégradations
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Un état des lieux, établi contradictoirement par un bailleur et un preneur, constate une situation de fait jusqu’à preuve contraire.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du locataire. Si le preneur est en effet tenu des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol atteints par la vétusté après plusieurs années d’occupation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS FILHET ALLARD & Cie réclame diverses sommes au titre du remplacement de la porte d’entrée, de la mise en peinture des murs, du remplacement de six carreaux cassés au sol, du remplacement d’une porte intérieure et de son cadre, de la réparation du mur de la salle de bains et du mitigeur de l’évier ainsi que les frais de déplacement de l’artisan.
Toutefois, il convient de noter que certains éléments réclamés n’apparaissent pas justifié dans son montant ou son principe même. En effet, s’agissant de la porte d’entrée, son état n’est pas mentionne lors de l’état des lieux d’entrée mais l’état des lieux de sortie précise que cette porte se trouve en état moyen du fait de l’existence de coups sur le champs de cette dernière mais en état de fonctionnement. Il est versé aux débats un devis établi par la société MENUISUD pour le remplacement intégral de ladite porte pour un montant total de 3279,05€ incluant la dépose et l’évacuation de l’ancienne porte. Néanmoins, au vu des photos prises et de l’état de fonctionnement de la porte, rien ne justifie d’un remplacement intégral de cette porte. Ainsi, le montant des sommes dues au titre de ces dégradations seront limitées à la somme de 200 €. Il en sera de même de la porte de la chambre qui est décrite comme en état d’usage mais en état de fonctionnement avec quelques éclats sur l’encadrement qui ne nécessite de toute évidence pas un remplacement intégral de cette porte. Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 50 €. Enfin, s’agissant de l’oxydation du robinet, rien ne justifie au vu des photographies prises de la nécessité de son remplacement intégral.
Au titre de la mise en peinture, il convient de relever un état d’usage des murs de la pièce à vivre, du couloir, du placard ou encore d’une chambre ainsi que la mention de traces d’occupation dans les autres murs. Dès lors, au regard de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir se faire rembourser la moitié du coût du devis établi par la société MA PLOMBERIE au titre des peintures ou au titre de la réparation du mur de la salle de bain.
S’agissant des demandes au titre des carreaux cassés au sol, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée de sortie que si effectivement l’état des lieux d’entrée mentionne un certain éclat au sol, l’état des lieux de sortie mentionnant diverses pièces des carreaux cassés ou encore des éclats dans des pièces pour lequel le sol été décrit comment en bon état. Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 247,50 € au regard du devis produit établi par la société MA PLOMBERIE.
Enfin, les demandes au titre du déplacement de l’artisan, elles seront limitées à la somme de 50€ au regard des dégradations mise à la charge des locataires.
En conséquence, Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] seront condamnés solidairement à verser à la SAS FILHET ALLARD & Cie la somme de 547,50 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Les intérêts échus pour une année seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil?;
➢
➢Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SAS FILHET ALLARD & Cie ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
➢Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens tel que prévus à l’article 695 du code de procédure civile..
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] devront verser solidairement à la SAS FILHET ALLARD & Cie une somme qu’il est équitable de fixer à 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS FILHET ALLARD & Cie recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] à payer à la SAS FILHET ALLARD & Cie la somme de 1,71 € au titre des régularisations de charges pour les taxes d’ordure ménagères 2020 et 2021 avec intérêts au taux légal à compter dl’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] à payer à la SAS FILHET ALLARD & Cie la somme de 547,50 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter de la signification du présent jugement seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts?;
DEBOUTE la SAS FILHET ALLARD & Cie de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [D] à payer à la SAS FILHET ALLARD & Cie la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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