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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 juin 2025, n° 24/10506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. JR IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/10506 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BOZ
N° de Minute : 25/00390
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
S.C.I. JR IMMO
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°802 987 131
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PIERRE,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0259
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PIERRE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0259
Madame [P] [S] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PIERRE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0259
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Reine TCHICAYA, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 18 octobre 2024, la société Crédit Logement a assigné la société JR Immo, M. [C] [R] et Mme [P] [S] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 51.120,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement par la société Crédit Logement et pour M. [C] [R] et Mme [P] [S] épouse [R] dans la limite de 34.080,37 euros correspondant aux deux tiers de la dette de la société JR Immo.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société JR Immo, M. [C] [R] et Mme [P] [S] épouse [R] sollicitent du juge de la mise en état, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, qu’il dise prescrite la demande en paiement de la société Crédit Logement au titre des échéances du 15 juin au 15 décembre 2022 soit 2.992,01 euros, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Me Pierre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Crédit Logement demande au juge de la mise en état de débouter la société JR Immo, M. [C] [R] et Mme [P] [S] épouse [R] de leur fin de non-recevoir et de les condamner au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Cieol.
L’incident a été plaidé le 1er avril 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la société Crédit Logement a agi devant le tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de son action personnelle de l’article 2305 du code civil et non sur le fondement du recours subrogatoire. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui constitue une exception purement personnelle au débiteur principal est impropre à tenir en échec l’action de la caution.
Au demeurant, il convient de rappeler que les dispositions protectrices du code de la consommation dont celles de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne bénéficient qu’aux consommateurs c’est-à-dire aux personnes physiques, excluant les personnes morales dont les sociétés civiles immobilières.
Par conséquent, le moyen de la société JR Immo, M. [C] [R] et Mme [P] [S] épouse [R] n’est pas fondé et leur fin de non-recevoir sera rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action de la société Crédit Logement au titre des échéances de prêt du 15 juin au 15 décembre 2022 ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2025 à 11 heures pour les conclusions au fond de la société JR Immo, de M. [C] [R] et de Mme [P] [S] épouse [R] ;
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la Mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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