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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 31 mars 2026, n° 23/13817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le 31/03/2026
A Me [Localité 2] (R0039)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13817 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SHF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Madame [G] [V] [K] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4] / ECOSSE
non représentée
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5] / MALAISIE
non représenté
Décision du 31 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13817 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SHF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une offre acceptée le 22 décembre 2009, le CREDIT LYONNAIS a consenti aux époux [R] un prêt immobilier constitué de trois tranches :
— un prêt relais d’un montant de 190 000 euros au taux de 3,70 %,
— un prêt de 535 488 euros au taux de 4,05 %,
— un prêt de 30 000 euros au taux de 4,05%.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par trois actes du 10 décembre 2009, pour chacune des tranches du prêt.
Par une offre acceptée le 31 mars 2014, la BANQUE TRANSATLANTIQUE a consenti à M. [R] un prêt immobilier d’un montant de 91 200 euros au taux de 3,35 %.
Le CREDIT LOGEMENT s’est également portée caution du remboursement de ce prêt par acte du 18 mars 2014.
Par trois actes des 25 octobre 2023 et 24 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [R] devant ce tribunal afin que :
— les époux [R] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 559 098,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, au titre du prêt d’un montant de 535 488 euros, celle de 27 544,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, au titre du prêt d’un montant de 30 000 euros, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 31 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13817 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SHF
— M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 41 989,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, au titre du prêt d’un montant de 91 200 euros.
Il sollicite en outre la capitalisation de ces intérêts.
Les époux [R] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 6 mai 2025, l’affaire a été renvoyée l’affaire à la mise en état, afin que le CREDIT LOGEMENT justifie de la régularité de la signification de l’assignation des époux [R].
S’agissant de Mme [R], le jugement du 6 mai 2025 a constaté que dans le cadre de la tentative de signification de l’assignation en Malaisie, l’attestation des autorités requises malaisiennes du 9 février 2024 indiquait que la destinataire de l’acte avait déménagé sans laisser d’adresse.
Bien que le CREDIT LOGEMENT dispose d’une autre adresse de Mme [R], au Royaume-Uni, il ne justifiait pas alors d’un retour des autorités requises britanniques.
Tel est le cas désormais puisque le requérant produit une attestation de ces autorités, en date du 30 octobre 2024, de laquelle il résulte que Mme [R] a également déménagé, sans laisser d’adresse.
Pour ce qui concerne M. [R], le précédent jugement a relevé qu’il n’était pas attesté de la réception, par les autorités requises malaisiennes, de la demande de signification de l’assignation.
A cet égard, il résulte du courriel du 17 mars 2025 du ministère des affaires étrangères et adressé au département de l’entraide civile du ministère de la justice, que M. [R] a été contacté par les autorités requises malaisiennes au mois de décembre 2023 mais qu’il ne s’est pas déplacé pour récupérer l’assignation qui lui était destinée. Ce courriel ajoute que la poste locale a rappelé au destinataire de l’acte que celui-ci était toujours en attente au consulat mais M. [R] a indiqué avoir déjà reçu ledit acte par d’autres moyens.
Les conditions posées par l’article 688 du code de procédure civile pour permettre au juge saisi de l’affaire de statuer au fond sont par conséquent réunies.
En effet, les actes ont été transmis selon les modes prévus, un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi des actes et aucun justificatif de remise des actes n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités requises.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2025.
SUR CE
Sur le prêt souscrit par les époux [R] :
Le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et les tableaux d’amortissement de chacune des tranches du prêt ;
— l’acte de cautionnement ;
— pour la deuxième tranche du prêt, la LRAR du 27 octobre 2021 adressée aux emprunteurs et par laquelle la banque les met en demeure de régulariser les arriérés d’un montant de 10 599 euros, à peine de déchéance du terme ;
— pour la troisième tranche du prêt, la LRAR du 27 octobre 2021 adressée aux emprunteurs et par laquelle la banque les met en demeure de régulariser les arriérés d’un montant de 616,54 euros, à peine de déchéance du terme ;
— les quittances des 5 juillet 2021 et 7 février 2022 attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque au titre des deuxième et troisième tranches de ce prêt ;
— la LRAR du 2 février 2022 adressée par le CREDIT LOGEMENT aux emprunteurs, les mettant en demeure de payer la somme en principal de 547 926,05 euros, au titre de la deuxième tranche du prêt ;
— la LRAR du 1er février 2022 adressée par le CREDIT LOGEMENT aux emprunteurs, les mettant en demeure de payer la somme en principal de 26 993,58 euros, au titre de la troisième tranche du prêt ;
— un décompte des deux créances, au 28 juillet 2023.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 559 098,87 euros au titre de la deuxième tranche du prêt et celle de 27 544,88 euros au titre de la troisième tranche du prêt, avec intérêts au taux légal, non à compter du 7 février 2022, mais à compter du 28 juillet 2023, les intérêts légaux jusqu’au étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu’il résulte des mentions du décompte des deux créances.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le prêt souscrit par M. [R] :
Le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 13 janvier 2022 adressée à l’emprunteur prononçant la déchéance du terme, à la suite d’une vaine mise en demeure de régulariser, adressée le 28 novembre 2021 ;
— les quittances des 26 juillet 2021 et 9 février 2022 attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque au titre de ce prêt ;
— la LRAR du 4 août 2022 adressée par le CREDIT LOGEMENT à l’emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 41 137,72 euros ;
— un décompte de sa créance, au 28 juillet 2023.
Il convient en conséquence de condamner M. [R] à payer la somme de 41 989,25 euros, avec intérêts au taux légal, non à compter du 9 février 2022, mais à compter du 28 juillet 2023, les intérêts légaux jusqu’au étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu’il résulte des mentions du décompte de la créance.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [R] seront solidairement condamnés à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Mme [G] [V] [K], épouse [R], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 559 098,87 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la deuxième tranche du prêt du 22 décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
— la somme de 27 544,88 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la troisième tranche du prêt du 22 décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 41 989,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 31 mars 2014 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Mme [G] [V] [K], épouse [R] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 1], le 31 mars 2026.
La Greffière Le Président
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