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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 24 mars 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00059 MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
Audience JU du 15 janvier 2026 – Délibéré du 24 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 25/00659 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7Y4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [A] [C] épouse [Z]
C/
[R] [F] [Z]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le vingt quatre Mars deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [A] [C] épouse [Z]
née le 10 octobre 1993 à LE BLANC (INDRE)
11 bis rue de l’Occitane
36170 VIGOUX
représentée par Me Catherine BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [F] [Z]
né le 24 Décembre 1984 à LIMOGES (HAUTE-VIENNE)
2 La Varenne
36270 BAZAIGES
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 24 Mars 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [C], épouse [Z], et M. [R] [Z], se sont mariés le 2 juillet 2016 devant l’officier d’état civil de Saint-Civran (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[H] [Z], né le 27 mai 2015, à Le Blanc (Indre), [P] [Z], né le 23 février 2018, à Le Blanc (Indre).
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025, et enrôlé le 13 juin 2025, Mme [C] a fait assigner M. [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
A l’audience du 14 octobre 2025, Mme [C] comparaît assistée de son avocat, tandis que M. [Z], bien que régulièrement informé de la procédure et convoqué à l’audience, l’assignation en divorce ayant été remise à l’étude du commissaire de justice le 10 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2025, le juge de la mis en état a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 10 juin 2025 et, statuant provisoirement, a notamment :
S’agissant des époux :
constaté que les époux résident séparément depuis le 1er janvier 2024,attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux à M. [Z], à charge pour lui d’assumer les frais courants y afférents,fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,dit que M. [Z] devra assurer le réglement provisoire de la dette d’emprunt immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal, dont la mensualité s’élève à 669,65 euros,dit que ce réglement est effectué sous réserve des comptes à effectuer entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
S’agissant des enfants :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents, le changement s’effectuant le vendredi en sortie des classes, la résidence chez le père débutant le vendredi des semaines impaires, et la résidence chez la mère débutant le vendredi des semaines paires, sauf meilleur accord des parties, et ce y compris pendant les vacances scolaire avec une alternance par quinzaine pendant les vacances d’été,dit que les parties partageront pas moitié les frais courant d’entretien ainsi que les dépenses exceptionnelles afférents aux deux enfants, étant précisé que Mme [C] prendra intégralement à sa charge la couverture mutuelle des enfants et M. [Z] prendra intégralement à sa charge les frais de cantine des deux enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 janvier 2026, Mme [C] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,fixer les effets patrimoniaux du divorce au 1er janvier 2024, date de cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux,constater que Mme [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime patrimonial et renvoyer les parties à y procéder devant notaire ambiablement, reconduire les mesures fixées pour les enfants mineurs telles que fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2025, condamner M. [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bayard.
Ces conclusions ont été signifiées à M. [Z] par commissaire de justice, le 30 décembre 2025, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
Les enfants mineurs ont été avisés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.
L’absence de mesure d’assistance éducative en cours a été vérifiée.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Dès lors, en l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
En outre, il est rappelé que l’article 472 du Code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il se déduit des articles susvisés que si le fondement de la demande en divorce est précisé dans la saisine, l’écoulement de ce délai s’apprécie au moment de l’assignation.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué le fondement de sa demande en divorce dans son assignation.
Afin de justifier de l’écoulement du délai d’un an au jour de l’assignation, la demanderesse produit un avis d’impôt sur les revenus 2024, adressé à Mme [C], celle-ci apparaissant seule destinataire de l’avis d’imposition et comme seule déclarante de revenus, et comme résidant au 11B rue de l’occitane 36170 Vigoux (Indre).
Cet avis d’imposition fait mention de cette dernière adresse comme l’adresse de résidence fiscale déclarée au 1er janvier 2025.
Il est rappelé, en outre, que l’acte de signification de l’assignation a été délivré le 10 juin 2025 à étude après vérification par le commissaire de justice de ce que M. [Z] habitait à l’adresse indiquée, soit au 2 Lieu dit La Varenne 36270 Bazaiges.
Par ailleurs, il est relevé que Mme [C] a indiqué dès l’assignation en divorce avoir quitté l’ancien domicile conjugal à compter du 1er janvier 2024, ce que n’a pas contesté M. [Z] dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la résidence séparée des époux à compter de cette date a été constatée par le juge de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2025. Il est relevé encore, à cet égard, que M. [Z], défaillant à la présente procédure, n’a pas manifesté d’opposition au prononcé du divorce sur ce fondement, après avoir été dûment informé des demandes de Mme [C].
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que les époux vivaient séparément à compter du 1er janvier 2024, soit plus d’un an avant la date de la demande en divorce, date de délivrance de l’assignation, soit le 10 juin 2025.
En conséquence, l’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est, en outre, constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, soit fixée à la date de la séparation effective des parties, soit au 1er janvier 2024.
Compte tenu de la motivation relative au fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal exposée ci-dessus, il y a lieu de constater que les parties ont cessé leur cohabitation et collaboration à la date du 1er janvier 2024, étant relevé que cette date n’est pas contestée par M. [Z], régulièrement informé de cette demande bien que défaillant à la procédure.
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration, antérieure à la date de l’assignation en divorce, soit au 1er janvier 2024.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation des enfants à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi leur naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l’égard de [H] et [P].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
La demanderesse sollicite le maintien des mesures prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2025, en ce qui concerne la résidence alternée des enfants ainsi que le partage par moitié des dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants.
M. [Z], défaillant dans le cadre de la présente procédure, n’a pas manifesté son désaccord au maintien desdites mesures et n’a pas fait valoir l’existence de circonstances nouvelles justifiant la révision de ces mesures, alors qu’il était régulièrement informé de cette demande.
Par conséquent, les mesures relatives aux enfants telles que prévues aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2025 seront maintenues, celles-ci préservant suffisamment l’intérêt des enfants et les droits parentaux des parties.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. La demanderesse sera condamnée au règlement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, notamment, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 10 juin 2025, enrôlée le 13 juin 2025, à l’initiative de Mme [M] [A] [C], épouse [Z],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2025,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [M], [A] [C]
née le 10 octobre 1993 à Le Blanc (Indre),
Et
Monsieur [R], [F] [Z]
né le 24 décembre 1984 à Limoges (Haute-Vienne),
Mariés le 2 juillet 2016 devant l’officier d’état civil de Saint-Civran (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 1er janvier 2024,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [M] [C] et M. [R] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, [H] [Z] et [P] [Z],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que chacun des parents doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, qu’ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chacune des parties, une semaine sur deux, avec changement le vendredi en sortie des classes, selon le rythme suivant, sauf meilleur accord des parties :
en périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant au domicile paternel, et du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant au domicile maternel,en périodes de congés scolaires : poursuite dudit rythme à l’exception des congés d’été pendant lesquels l’alternance se fera par quinzaine, les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires au domicile paternel, et inversement au domicile maternel, étant précisé que le parent qui débute son droit de visite prend en charge les trajets pour aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que chacune des parties assumera les frais courants d’entretien des enfants sur son temps de résidence,
DIT que les parties partageront par moitié les dépenses exceptionnelles afférentes aux deux enfants, telles que les frais de sorties scolaires, d’activités extra-scolaires et frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, après accord préalable des parties, et sur présentation du justificatif de la dépense,
DIT que, par dérogation au principe de partage des frais exceptionnels entre les parties, les frais de mutuelle pour les deux enfants seront pris intégralement en charge par Mme [M] [C], et les frais de cantine des deux enfants seront pris intégralement en charge par M. [R] [Z],
CONDAMNE Mme [M] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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