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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 20 janv. 2026, n° 24/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 24/02690 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3MB
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [K] SYNDIC LA SOCIETE AIN HABITAT dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous sle numéro B 760 200 295, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDERESSE
et
Monsieur [K] [X]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 963
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] est propriétaire des lots n° 35 et 48 au sein de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 3].
En raison d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Ain Habitat, a adressé à M. [X] des mises en demeure en date des 18 juillet 2022, 26 mai 2023 et 29 mars 2024, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a assigné M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 959,29 euros au titre des charges de copropriété et frais non réglés au 3 mai 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;
— la somme de 2.299,90 euros au titre des charges et travaux votés pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
— la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu par défaut du 23 juillet 2024 (RG n° 24/01741), le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 3.259,19 euros au titre des charges de copropriété et frais, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 839,29 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— condamné M. [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [X] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, M. [X] a formé opposition à l’encontre du jugement et demande au président du tribunal de :
— juger recevable et bien-fondée l’opposition formée à l’encontre du jugement par défaut (RG n° 24/01741) du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 23 juillet 2024 ;
— rétracter le jugement du 23 juillet 2024 (RG n° 24/01741) ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de toutes ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux entiers dépens, et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient qu’il s’acquitte régulièrement de ses charges et qu’il n’est pas débiteur des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de :
— dire n’y avoir lieu à rétractation du jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— le confirmer en toutes ses dispositions,
— condamner en conséquence M. [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 6.529,61 euros comprenant l’ensemble des sommes dues selon décompte arrêté au 13 octobre 2025, incluses les condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de céans en date du 23 juillet 2024,
— condamner M. [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [K] [X] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [X] demande de :
— juger recevable et bien fondée l’opposition formée à l’encontre du jugement par défaut (RG n° 24/01741) du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 23 juillet 2024,
— rétracter le jugement du 23 juillet 2024 (RG n° 24/01741), statuant sur les charges arrêtées au 29 mars 2024,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] irrecevable dans sa demande de condamnation formulée dans ses conclusions récapitulatives et en réplique après deuxième ouverture des débats pour la somme de 6.529,91 euros selon décompte arrêté au 13 octobre 2025,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,
— le condamner au paiement de la somme de 284,49 euros,
— le condamner aux entiers dépens, et au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
M. [X], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 25 mai 2021, 28 avril 2022, 20 février 2023 et 26 mars 2024, les appels de provisions et le relevé de compte, qu’après déduction :
— des sommes dues au titre de la condamnation du jugement de 2014,
— des frais relatifs au jugement du 23 juillet 2024 ayant fait l’objet d’une opposition,
— des frais de relance et de mise en demeure,
— des frais de constitution du dossier avocat, de mise au contentieux et de suivi contentieux,
M. [X] s’est acquitté de l’ensemble des sommes dues au titre des charges de copropriété, arrêtées au 1er décembre 2025, et son solde est créditeur de 476,66 euros.
En conséquence, il est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 284,49 euros au titre des charges.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont, imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, les frais de relance et de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1, correspondent à la somme de 191,84 euros.
M. [X] s’est déja acquitté des sommes dues à ce titre.
Les frais de constitution du dossier avocat, de mise au contentieux et de suivi contentieux relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
M. [X] ayant contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour recouvrer les charges impayées, il sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à payer à M. [K] [X] la somme de 284,49 euros ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
copie à :
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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