Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 4 nov. 2025, n° 24/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 04 Novembre 2025
N° RG 24/03233 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5AX
Époux [I]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait CAF
1 copie dossier
le :
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Pierre-Arnaud GRAVER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [F] [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 décembre 2024
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P], [F], [H] [I], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (35),
et de
Madame [C], [B] [E], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (35)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 5] (35), sous le régime de la séparation de biens
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 6] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 décembre 2025 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] mise à la charge de Monsieur [P] [I] à CENT QUATRE VINGT EUROS (180 €) par mois ; l’y condamne en tant que de besoin
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [I] par Monsieur [P] [I] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Décès ·
- Lésion
- Mise en demeure ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Historique ·
- Terme ·
- Sociétés
- Urss ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Civil ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Dommage imminent ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Trouble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Charges
- Carrelage ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Carreau ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Obligation de résultat ·
- Ouvrage
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Prothése
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmier ·
- Règlement amiable ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dissolution ·
- Date
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délivrance ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.