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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 20/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 20/01028 – N° Portalis DBYH-W-B7E-J3HX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [L] [B]
Assesseur salarié : Madame [N] [M]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SOCIETE [25]
Venant aux droits d’ACTUAL L’AGENCE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
MISE EN CAUSE :
[19]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [O] [P], dûment muni d’un pouvoir
STE [K] MORETTO
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 novembre 2020
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 06 mai 2025
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [A] est salarié de la société [25], entreprise de travail temporaire. Il a été mis à la disposition de la société [22], entreprise utilisatrice.
Il a été victime d’un accident du travail le 08 juin 2018, ayant endommagé son œil gauche.
Par décision en date du 09 juillet 2018, la [14] ([17]) de l’Isère a pris en charge au titre de la législation professionnelle ledit accident.
L’état de santé de M. [E] [A] a été déclaré consolidé le 30 juillet 2020. Il s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 33%.
Après échec de la conciliation introduite par l’assuré et selon requête déposée au greffe le 16 novembre 2020, M. [E] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire avait été appelée à l’audience du 10 mars 2023.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a statué ainsi :
DIT que l’accident du travail dont M. [E] [A] a été victime le 08 juin 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [25], substituée dans la direction par l’EURL " [K] [D] » ;ORDONNE à la [15] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;DIT que cette majoration sera versée directement à M. [E] [A] par la [18] et qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;CONDAMNE la [18] à verser à M. [E] [A] une provision de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux ;CONDAMNE la société [25] à rembourser à la [18] l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à M. [E] [A] au titre des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, et du coût de la majoration de la rente accordée (dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 33% qui lui est opposable), ainsi qu’au titre des frais d’expertise ;CONDAMNE l’EURL " [K] [D] " à relever et garantir la société [25] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [E] [A] (indemnisations complémentaires à venir, coût de la majoration de la rente accordée par la Caisse et coût de l’expertise) et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts, en ce comprise la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] [A] :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [I] [G] avec la mission habituelle ;
DÉBOUTE M. [E] [A] de sa demande de dommages-intérêts ;DÉBOUTE M. [E] [A] de sa demande de communication des coordonnées de compagnie d’assurance ;RÉSERVE les dépens ;CONDAMNE la société [25] à verser à M. [E] [A] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;DÉBOUTE la société [25] et l’EURL " [K] [D] " de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
La société SARL [K] [D] a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2023 devant la Cour d’Appel de [Localité 21], laquelle a confirmé le jugement du 18 septembre 2023 par un arrêt du 16 janvier 2025.
L’expert a déposé son rapport établi le 18 septembre 2023. Il conclut :
Souffrances morales et physiques pré-consolidation : 3/7Souffrances morales et physiques post-consolidation intégrées dans le DFP : 2%DFT : DFT total : Du 08/06/2018 au 13/06/2018 Du 09/01/2019 au 10/01/2019
DFT partiel classe 3 : Du 14/06/2018 au 08/01/2019 Du 11/01/2019 au 27/07/2019
DFP : 33%Préjudice esthétique temporaire : 3/7Préjudice esthétique permanent : 2/7Préjudice d’agrément : moyenPréjudice sexuel : aucun Assistance par tierce personne : Frais de logement et/ou véhicule : aucunAutres postes de préjudice : sans objet
En réponse au dire n°1 de l’assuré, l’expert a considéré concernant les frais de santé à venir qu’une consultation annuelle au tarif secteur 1 ainsi que la prise en charge d’une paire de lunettes en verre incassable afin de protéger l’œil droit, renouvelable tous les 3 ans, sont justifiées.
Les parties ont été rappelées à l’audience du 18 septembre 2025.
M. [E] [A], représenté par son conseil lors de l’audience reprenant oralement ses conclusions n°3 après expertise, demande au tribunal de :
Condamner conjointement la société [25] venant aux droits de la société [11] [Localité 21] [6] et la société [22] à verser à Monsieur [A] les sommes de : – 10.762,5 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 35.000 euros au titre du pretium doloris temporaire
— 18.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire
— 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent
— 95.865 euros au titre de son Déficit Fonctionnel Permanent
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées
— 25.000 euros au titre de son préjudice d’agrément
— 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel
— 14.900 euros au titre de l’assistance par tierce personne
— 22.616,36 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 50.019,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 9.434,18 euros au titre des frais de santé à venir
Juger que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2019, date de la saisine du Pôle Social, et ce jusqu’à la décision à intervenir. En tout état de cause, juger que la société [11] [Localité 21] [6] et la société [22] devront régler le montant de ces sommes capitalisé par année entière, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner la société [25] venant aux droits de la société [11] [Localité 21] [6] et la société [22] à verser à Monsieur [A] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société [25] venant aux droits de la société [11] [Localité 21] [6] et la société [22] aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Aux termes ses conclusions après expertise, la Société [22] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer /indemnisation des chefs de préjudice de Monsieur [A] à :- 8.200 euros au titre de l’aide assistance tierce personne temporaire
— 9.862,5 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 4.000 € au titre du préjudice d’agrément
— 40 € au titre des frais divers
— Apprécier ce que de droit quant au déficit fonctionnel permanent
Débouter Monsieur [A] du surplus de ses demandes,Statuer ce que de droit quant aux dépens
Aux termes ses conclusions après expertise, la Société [25] venant aux droits de la Société [11] GRENOBLE [6] dénommée [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Rappeler que par jugement du 28 avril 2023, la société [22] a été condamnée à relever et garantir la société [25] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de monsieur [A] (indemnisation complémentaire à venir, coût de la majoration de la rente accordée par la caisse et coût de l’expertise) et de tous les dépens et condamnations, tant en principal qu’en intérêts, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du CPC et au besoin, l’y condamner à nouveau Juger que la caisse fera l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par M. [A] Juger que l’indemnisation des préjudices de M. [A] sera fixée comme suit, avant déduction de l’indemnité provisionnelle allouée :
✓ au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire : 9.862,50 €
✓ au titre des souffrances endurées : 5.000€
✓ au titre du pretium doloris temporaire : rejet
✓ au titre de son préjudice esthétique temporaire : 2.500€
✓ au titre de son préjudice esthétique permanent : 2.000€
✓ au titre de son Déficit Fonctionnel Permanent : sursis à statuer
✓ au titre de son préjudice d’agrément : rejet / à titre subsidiaire : 4.000€
✓ au titre de son préjudice sexuel : rejet
✓ au titre de l’assistance par tierce personne : 6.552€
✓ au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs : rejet
✓ au titre des frais de santé à venir : rejet
Avant dire droit sur le poste « Déficit fonctionnel permanent », ordonner un complément d’expertise, l’expert ayant pour mission de : Décrire les séquelles imputables et prises en charge par la Caisse au titre du risque professionnel Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([12]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (déficit fonctionnel permanent). Réduire à de plus justes proportions la demande de M. [A] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société [22] à verser à la société [25] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC Débouter M. [A] et/ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
La [16], indique s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la liquidation du préjudice
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il convient également de rappeler que le préjudice de pretium doloris temporaire correspond aux souffrances endurées avant consolidation.
En l’espèce, M. [E] [A] a été victime le 08 juin 2018 d’une blessure grave à l’œil gauche par retour de câblage sur un chantier ayant entrainé une contusion importante oculo-orbitaire.
Il a été transporté dans une clinique près de son lieu de travail, laquelle l’a réadressé à l’hôpital Edouard Herriot à [Localité 23], où il a subi une intervention chirurgicale compte tenu de l’éclatement du globe oculaire gauche de pronostic extrêmement péjoratif avec présence de plaies cutanées.
Il a été hospitalisé jusqu’au 12 juin 2018 et a fait l’objet d’un traitement oculaire local.
Une éviscération a été réalisée le 09 janvier 2019 avec une hospitalisation de deux jours et une prothèse provisoire a été mise en place le 15 février 2019.
La consolidation a été fixée le 30 juillet 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 33 % attribué au titre des « séquelles d’un traumatisme oculaire gauche consistant en une perte de la vision d’un œil avec ablation du globe et possibilité de prothèse ».
Compte tenu de ses éléments, l’expert a fixé dans son évaluation les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte uniquement des souffrances anatomiques, sans évoquer les souffrances morales.
Ces dernières ont été évoquées uniquement par l’expert dans l’évaluation des souffrances post consolidation et écartées au motif d’un défaut de suivi, de traitement en ce sens ou d’un avis d’un centre antidouleur.
Monsieur [A] considère que son préjudice est sous-évalué et devrait être fixé à 5/7 car il a enduré des souffrances tant physiques que morales du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et compte tenu des traitements, interventions et hospitalisations subis.
Il résulte en effet du certificat du 08/06/2018 du Docteur [Z] [Y], interne des Hôpitaux de [Localité 23], qu’à l’examen le patient s’est plaint d’une baisse d’acuité visuelle de l’œil gauche et de douleur intense à la mobilisation et spontanée, que l’examen est rendu difficile suite aux douleurs. Ces douleurs peuvent notamment résulter de la plaie sclérale (lésion du globe oculaire) de l’hyphema totale (saignement de la chambre antérieure de l’œil entrainant des douleurs à l’exposition à une lumière vive), de l’athalamie (aplatissement de l’iris se manifestant par une douleur chronique intense et des troubles sensoriels), et de l’hypotonie oculaire (pression intraoculaire inférieure à la normale) constatées par le médecin.
Son état a nécessité une prise en charge en urgence au bloc opératoire pour suture sclérale, lavage de la chambre antérieure et évaluation des lésions.
Par la suite, des soins ont été dispensés par une infirmière à domicile et il s’est vu prescrire des antalgiques de palier I et II (doliprane et tramadol) ainsi que des anti-inflammatoires.
Par ailleurs, quand bien même Monsieur [A] n’a pas fait l’objet d’un suivi psychologique ni d’un traitement psychotrope ou produit d’attestation témoignant des conséquences psychiques subies, la juridiction ne peut faire abstraction des souffrances morales, a minima pendant la phase d’acceptation, résultant intrinsèquement de la perte d’un œil après plusieurs opérations chez une personne âgée de 39 ans au jour de l’accident.
Compte tenu de cette estimation et du siège des lésions, il sera alloué la somme de 15.000 € au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation.
En revanche, les douleurs persistantes après consolidation sont incluses dans le DFP et ne sauraient donner lieu à une double indemnisation au titre des souffrances endurées.
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 3/7. Il précise que ce préjudice est lié à un œil inflammatoire pendant quelques jours après chaque intervention, de la nécessité du port d’un pansement et de l’atrophie progressive du globe entrainant une altération de l’esthétique du regard chez ce jeune patient.
Monsieur [A] conteste cette évaluation rappelant qu’il avait l’œil crevé, gris, avec une grosse réduction de volume entrainant un complexe physique.
A la lecture du compte rendu opératoire, Monsieur [A] s’est vu poser un pansement coque, 11 points de sutures de la plaie sclérale et 2 des plaies cutanées suite à la première opération intervenue le 08 juin 2018.
Suite à l’opération du 09 janvier 2019, Monsieur [A] a subi une suture de la sclère, du tenon, de la conjonctive et surtout une éviscération.
Il portait une coquille jusqu’au 15 février 2019, date à laquelle une prothèse provisoire fixe a été posée et qu’il a conservée pendant 10 mois.
Tel que le rappelle le référentiel, ce préjudice est particulièrement important pour les traumatisés de la face.
Il sera alloué, compte tenu de son jeune âge qui justifie une évaluation majorée de ce chef de préjudice, la somme de 15.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert l’a évalué à 2/7 compte tenu d’une prothèse peu mobile notamment dans les regards extrêmes.
Monsieur [A] précise que la prothèse est visible, peu mobile et fait l’effet d’un strabisme entrainant des moqueries.
Si l’aspect de la prothèse finale par la duplication de l’iris de l’œil originel est de haute qualité, la mobilité de la prothèse reste très limitée ce qui altère nécessairement le regard qui a un impact important sur l’esthétisme de la face.
Il sera alloué, compte tenu de son jeune âge qui justifie une évaluation majorée de ce chef de préjudice, la somme de 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
1.3 Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Toutefois, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’assuré a déclaré à l’expert qu’il « pratiquait assidûment les sports de nature, montagne, randonnées mais a dû arrêter l’alpinisme ». Plus précisément, que la pratique de ces sports notamment du fait de la perte de la vision binoculaire lorsqu’il se déplace en terrain accidenté était devenue très difficile. L’expert retient un préjudice qu’il qualifie de moyen.
En revanche, il note que Monsieur [A] déclare avoir repris la conduite automobile et la moto. Monsieur [A] précise dans ses écritures que cela reste un défi qu’il relève sur de courts trajets, petites durées et dans des conditions météorologiques idéales, réduisant ainsi significativement sa pratique antérieure.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément concerne uniquement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Or, force est de constater que le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement une quelconque activité de ce type.
En l’absence d’autres éléments, ce chef de préjudice n’apparaît pas établi. La demande sera rejetée.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient par ailleurs de se référer au barème indicatif du concours médical en la matière.
Il sera appliqué un montant journalier de 25 euros pour cette indemnisation.
Les périodes retenues par l’expert sont les suivantes :
DFTT du 08/06/2018 au 13/06/2018, soit 6 jours x 25 € = 150 €DFTP 50% du 14/06/2018 au 08/01/2019, soit 209 jours x 25 € x 50% = 2.612,50 €DFTT du 09/01/2019 au 10/01/2019, soit 2 jours x 25 € = 50 €DFTP 50% du 11/01/2019 au 29/07/2020, soit 545 jours x 25 € x 50% = 6.812,50 €soit au total la somme de 9.625 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Cependant, Monsieur [A] considère que la période du 14 juin 2018 au 14 septembre 2018 devrait également être indemnisée au titre du [20] à hauteur de 75% car pendant 6 mois il a vécu dans le noir avec une hypersensibilité à la lumière intense, laquelle a été
dégressive, et qu’il a subi des migraines provoquées par la nécessité de s’habituer à l’usage d’un seul œil, ainsi que des problèmes d’équilibre et de déplacements.
Par leur attestation du 02 septembre 2023, les parents de Monsieur [A], qui ont hébergé leur fils pendant une partie de sa convalescence, confirment l’existence des difficultés rencontrées par l’assuré mais seulement sur une période d’un mois.
Compte tenu de ses éléments, la somme de 9.818,75 euros sera allouée à Monsieur [A] pour ce chef de préjudice (soit une somme complémentaire de 193,75 euros, qui correspond à la différence entre le DFPT 50% et 75% sur le mois de juillet 2018).
2.2 Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 33 % se référant à la consolidation fixée par la [17], ce qu’il convient de retenir en l’absence de meilleurs éléments.
La demande de nouvelle expertise de l’employeur sera rejetée au visa de l’article 146 du code de procédure civile, celui-ci n’apportant aucun élément permettant de contredire utilement le taux retenu.
Monsieur [A] était âgé de 41 ans à la date de la consolidation le 30 juillet 2020. La valeur du point sera fixée à 2.905 euros et il sera alloué la somme de 95.865 euros.
2.3. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice.
Monsieur [A] fait valoir qu’il était âgé de 39 ans au moment de l’accident, et que malgré son célibat, il avait une vie sexuelle active qui a été impactée par ses douleurs, la baisse de libido et la perte de confiance en lui compte tenu de sa réticence quant à la proximité des regards et au risque de déplacement de la prothèse pendant l’acte sexuel.
En l’absence d’éléments produits à l’appui, ce chef de préjudice n’apparaît pas établi. La demande sera rejetée.
2.4. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne :
3H/jour 7/7 jours pendant 1 mois1H/jour, 3 jours/semaine jusqu’au 29/07/2020
Monsieur [A] considère que l’évaluation ne tient pas compte de l’assistance réellement portée par ses parents, telle que décrite par ces dernier dans l’attestation produite aux débats, en ce qu’ils l’ont hébergé pour préparer à manger, laver son linge, se déplacer ou accomplir des tâches administratives alors qu’il en était empêché.
Il propose donc une indemnisation de :
8H/jour du 13/06/2018 au 08/07/20184H/ jour du 08/07/2018 au 08/09/20181H/jour, 3 jours/semaine du 08/09/2018 au 30/07/2020
Dans sa réponse au dire n°1 formulé par de l’assuré, l’expert a répondu à cette doléance en expliquant que le patient conservait une vision droite strictement normale lui permettant d’assumer seul une certaine partie des gestes du quotidien et que notamment ses déplacements, seul et donc sans aide étaient sur le plan ophtalmologique tout à fait possible.
Si l’œil droit de Monsieur [A] est incontestablement sain, il convient de retenir un temps d’adaptation de l’œil occulté d’un mois, d’autant plus qu’il a été démontré la nécessité pour ce dernier de rester dans le noir sur cette même période rendant nécessairement le besoin d’assistance supérieur à 3 heures par jour.
Comme l’a indiqué l’expert lui-même, la conduite automobile après la perte de la vision d’un œil redevient réglementairement possible qu’au bout de 6 mois, il en résulte par essence un besoin d’aide pour les transports.
Par ailleurs, les parties sont en désaccord quant au taux horaire à fixer, Monsieur [A] et la Société [22] proposant 20 euros et la Société [25] proposant 16 euros.
Compte tenu de la gravité du handicap, et de l’absence de nécessité de spécialisation de la tierce personne, le taux horaire sera fixé à 20 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [A] la somme de 9.180 euros selon le calcul suivant :
6H/jour, 7/7 jours du 13/06/2018 au 08/07/2018 : (6x20x17 =) 2.040 euros3H/ jour, 3jours/semaine du 09/07/2018 au 09/08/2018 : (3x20x12=) 720 euros1H/jour, 3 jours/semaine du 10/08/2018 au 29/07/2020 : (20x321=) 6.420 euros
3. Sur les chefs de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
3.1 Sur les frais divers (dépense de santé)
Selon l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la [13] les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime (Civ. 2e, 13 février 2020, n° 18-25.666 18-25.690).
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la [13] au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, dans sa réponse au dire n°1, l’expert indique que concernant les frais de santé à venir une consultation annuelle au tarif secteur 1 ainsi que la prise en charge d’une paire de lunettes en verre incassable afin de protéger l’œil droit, renouvelable tous les 3 ans est justifié.
Monsieur [A] sollicite à ce titre le remboursement du reste à charge de consultation annuelle et de la paire de lunettes en verre incassable. Il considère que le préjudice doit être capitalisé en utilisant le barème de la gazette du palais.
La Société [22] propose de réduire ce poste à la prise en charge de la consultation annuelle, soit 40 euros, l’unique devis de lunettes présenté étant selon elle totalement excessif au regard de la prise en charge 100% santé.
Pour autant, la juridiction rappelle que ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Le requérant sera débouté de sa demande formée sur ce chef puisqu’il s’agit d’actes pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
3.2. Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs
Les indemnités majorées (rente ou capital) servies à la victime d’un d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).
S’agissant de la période avant consolidation, la cour de cassation est venue préciser que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d’indemnités journalières (Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058).
Ces demandes seront nécessairement rejetées dès lors que les pertes de gains sont couvertes même forfaitairement par le Livre IV du code de la sécurité sociale soit par le versement des indemnités journalières, quand bien même la réparation par les indemnités journalières ne serait pas intégrale.
S’agissant des frais d’assistance à expertise, ces dépenses peuvent être englobées dans les frais irrépétibles.
Au total, le préjudice complémentaire subi par Monsieur [E] [A] sera fixé à 152 863,75 euros. Le préjudice étant évalué au jour où le tribunal statue, les intérêts courront à compter du jour de la décision conformément aux dispositions de 1231-7 du code civil et sans qu’il y ait lieu de prévoir un autre point de départ.
Dès lors, et compte tenu de l’avance du paiement des sommes par la [16], il n’y a pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts dont les conditions ne sont pas remplies au jour du jugement.
La [19] sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée. La Société [25] sera condamnée à lui rembourser la somme de 147 863,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Succombant, la Société [25] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La Société [25] payera en outre une somme de 1.200 euros à Monsieur [E] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE le préjudice complémentaire de Monsieur [E] [A] à la somme totale de 152 863,75 euros ;
CONDAMNE la [19] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 147 863,75 euros après déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la société [25] à rembourser à la [19] les sommes dont elle aura fait l’avance soit 147 863,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
RAPPELLE que, par jugement du 28 avril 2023, la société [25] a été condamnée à rembourser à la [18] l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à M. [E] [A] au titre des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, et du coût de la majoration de la rente accordée (dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 33% qui lui est opposable), ainsi qu’au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [25] aux dépens ;
CONDAMNE la société [25] à payer à Monsieur [E] [A] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, par jugement du 28 avril 2023, la l’EURL " [K] [D] " a été condamné à relever et garantir la société [25] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [E] [A] (indemnisations complémentaires à venir, coût de la majoration de la rente accordée par la Caisse et coût de l’expertise) et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts, en ce comprise la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 21] – [Adresse 24].
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