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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 juin 2024, n° 20/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 06 Juin 2024
Dossier N° RG 20/01860 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IV4S
Minute n° : 2024/162
AFFAIRE :
S.A.S. PCA MAISONS C/ S.A.R.L. YOLBAT, La Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5], [S] [K]
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON,Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Dorothée BRUNET de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN
Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Délivrées le 06 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. PCA MAISONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. YOLBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
La Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) prise en son établissement en France, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de Draguignan, avocat postulant ; Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur [S] [K] [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Dorothée BRUNET de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 10 juin 2016, M. [S] [K] a conclu un contrat de maison individuelle avec la société PCA MAISONS.
Par contrat du 21 mars 2017, la société PCA MAISONS a sous-traité le lot carrelage faïences et chapes à la société YOLBAT qui a souscrit une police d’assurance auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5] pour la période du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2019.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 16 juillet 2018 avec réserves.
Considérant que l’ensemble des réserves avaient été levées, la SAS PCA MAISONS a mis en demeure, M. [S] [K] afin qu’il solde le montant des travaux à hauteur 12.822, 36 €.
Par acte d’huissier du 4 mars 2020, la SAS PCA MAISONS a fait assigner M. [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, avec exécution provisoire, dire et juger que la garantie de parfait achèvement est prescrite depuis le 16 juillet 2019 et de le condamner à lui payer la somme de 12.822,36 € avec intérêts contractuels au taux de 12% l’an du 11 février 2019, date de la première mise en demeure, jusqu’au parfait paiement et capitalisation annuelle desdits intérêts, ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Maître Olivier SINELLE.
Le 11 mai 2021 a dénoncé l’assignation précédente et a appelé en garantie la SARL YOLBAT. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/ 3391.
La société PCA MAISONS a dénoncé et appelé en garantie, par assignation du 20 octobre 2021, Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5] et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/ 7086.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes inscrites sous les numéros de RG 21/3391 et 21/7086 avec l’affaire numéro 20/1860.
La SARL YOLBAT, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Les trois autres parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 janvier 2024. L’audience s’est tenue le 4 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 20 mars 2023, la SAS PCA MAISONS demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter M. [S] [K] de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement :
Débouter la Compagnie Lloyd’s Insurance Company de ses demandes, fins et prétentions;
Condamner in solidum la SARL YOLBAT et la Compagnie Lloyd’s Insurance Company à relever et garantir la SAS PCA MAISONS de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
Dire et juger que la garantie de parfait achèvement de la SAS PCA MAISONS est prescrite depuis le 16.07.2019 ;
Condamner M. [S] [K] à payer la somme de 12.822,36 E, outre intérêts contractuels au taux de 12% l’an du 11.02.2019, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
Condamner M. [S] [K] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE,sur son offre de droits ;
Ordonner l’exécution provisoire la décision à intervenir.
M. [S] [K], par conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023, demande au tribunal de :
Débouter la SAS PCA MAISONS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
Condamner la SAS PCA MAISONS à payer à M. [S] [K] la somme de 24.360 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, outre intérêts au taux légal depuis les dernières conclusions du 7 janvier 2021 ;
Condamner la SAS PCA MAISONS à payer à M. [S] [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, outre intérêts au taux légal depuis les dernières conclusions du 7 janvier 2021 ;
Condamner la SAS PCA MAISONS à payer à M. [S] [K] la somme de 3000 euros du le fondement de J’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Dorothée BRUNET Avocat, sur son offre de droits ;
Ecarter l’exécution provisoire sur la demande formée par la société PCA MAISONS à l’encontre de M. [K], en raison des conséquences manifestement excessives que cela pourrait engendrer.
La compagnie Lloyd’s Insurance Company (ci-après la compagnie LIC), par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le15 septembre 2023, demande au tribunal de :
A titre liminaire
Juger que la compagnie Lloyd’s Insurance Company vient désormais aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5]
A titre principal
Juger que les garanties de la police BATI SOLUTION, souscrite par la Société YOLBAT, auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5], aux droits desquels vient la Compagnie LIC, n’ont pas vocation à être mobilisées ;
En conséquence,
Débouter la Société PCA MAISONS ou toute partie de toute demande de condamnation formulée à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5], aux droits desquels vient la Compagnie LIC ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie LIC, il ne pourrait que :
Débouter la Société PCA MAISONS de son appel en garantie relatif au préjudice de jouissance de Monsieur [K] en ce qu’il n’est pas justifié en son principe et son quantum ;
Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre la Compagnie LIC;
Juger que la franchise contractuelle indexée sur l’indice national du bâtiment BT0 1 prévue par la police BATISOLUTION souscrite par la Société YOLBAT est opposable à la Société PCA MAISONS ou toute partie ;
En tout état de cause :
Faire usage de sa faculté d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
Débouter toute partie de toute demande, fins et conclusions tournées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5], aux droits desquels vient la Compagnie LIC ;
Condamner la Société PCA MAISONS ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Colette Brunet-Debaines, SCP Brunet Debaines, avocat au Barreau de Draguignan, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans les rapports entre la société Pca Maisons et M. [S] [K] :
— Sur la garantie de parfait achèvement : 1.1 Moyens des parties :
La SAS PCA MAISONS fait valoir que les réserves ont été levées et considère que la garantie de parfait achèvement ne peut aller au-delà du changement du seul carreau inesthétique.
Elle ajoute que M. [K] n’a pas agi dans l’année de la réception et que sa demande fondée sur l’article 1792-6 du code civil est prescrite.
M. [K] ne fonde pas ses demandes sur cette garantie.
1.2 Réponse du tribunal :
La réception des travaux a eu lieu le 16 juillet 2018 avec des réserves et conformément à l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant d’un contrat de maison individuelle, dans le délai de 8 jours après la remise des clés consécutive a la réception, d’autres vices apparents, qui n’avaient pas été signalés lors de la réception, ont été mentionnés par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société PCA MAISONS par M. [K].
Les réserves ont été levées comme cela résulte des quitus signés par M. [S] [K] à l’exception de la réserve qui concerne le bureau et qui est ainsi rédigée : « une trace sur le carrelage ».
Par courrier du 11 février 2019, la société PCA MAISONS a proposé à M. et Mme [K] de changer le carreau à titre gracieux, avec le bain dernièrement présenté et a rappelé que le maître de l’ouvrage avait refusé cette pose tout en précisant que les industriels ne peuvent reproduire à l’identique deux fois le même bain pour le carrelage.
La garantie de parfait achèvement doit être exercée dans un délai d’un an à compter de la date de réception et en l’espèce, l’action est donc prescrite depuis le 16 juillet 2019.
— Sur le paiement du solde des travaux et la responsabilité contractuelle :2-1 – Moyens des parties :
La société PCA MAISONS expose que M. [K] qui recherche sa responsabilité contractuelle doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Elle considère qu’il ne justifie pas d’une faute de sa part puisqu’il s’est opposé à toute intervention et n’a entrepris aucune action.
Elle précise qu’une seule trace sur un carreau dans une seule pièce a été relevée lors de la réception des travaux et qu’il n’existe aucun danger ni nécessité de changer l’ensemble du carrelage sur 140 m². Elle soutient que le chiffrage produit par le défendeur lui est inopposable et est injustifié.
M. [K] fait valoir qu’il a consigné la retenue de garantie, en application de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 afin de garantir contractuellement l’exécution des travaux, que le constructeur ne conteste pas la réalité du désordre puisqu’il a proposé une solution réparatoire insatisfaisante en souhaitant mettre un carrelage différent de ceux de l’ensemble de la maison.
Il s’oppose à toute capitalisation des intérêts et intérêts contractuels au taux de 12% au motif que le contrat signé ne contient aucune clause sur ce point et qu’il a refusé le paiement pour un motif légitime qui est l’absence de levée complète des réserves.
Il précise qu’il recherche la responsabilité contractuelle du constructeur sur le fondement de l’article 1147 du code civil, responsabilité qui subsiste après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement pour les désordres initialement couverts par cette garantie et qui n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement.
Il souligne que le constructeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux dispositions contractuelles, ce qu’il n’a pas fait et qu’il ne peut soutenir le caractère disproportionné des travaux réparatoires s’il s’agit de la seule solution envisageable. Il indique que l’unicité du carrelage du sol de la maison fait partie des obligations contractuelles du constructeur, que le choix du carrelage avait un caractère déterminant puisqu’il a signé un avenant avec une plus-value afin d’obtenir un carrelage spécifique et ne peut accepter d’avoir un carrelage différent dans le bureau par rapport au reste de l’habitation.
2-2 – Réponse du tribunal :
Le constructeur de maison individuelle est tenu, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de réparer les désordres réservés à la réception même après l’expiration de la garantie de parfait achèvement.
L’obligation de résultat du constructeur persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée de ces réserves.
La Sté PCA MAISONS est tenue à une obligation de résultat par rapport à la réserve non levée, soit une trace sur le carrelage du bureau, dont l’existence n’est pas contestée par le constructeur. M. [K] n’a donc pas à justifier de la faute du constructeur et de la causalité avec le dommage, étant également précisé que le constructeur n’apporte pas la preuve pour s’exonérer de son obligation, d’une force majeure, d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou de la faute de M. [K].
Par conséquent, eu égard à l’absence de levée de toutes les réserves, le maître de l’ouvrage étant en droit de refuser le remplacement du carrelage non conforme par un carreau qui n’a pas la même couleur, la retenue de garantie, d’un montant de 12 822, 36 € prévue par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui a pour objectif de garantir contractuellement l’exécution des travaux réservés peut être légitimement retenue par M. [S] [K]. La société PCA MAISONS qui n’a pas correctement exécutée sa prestation, sera alors déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux à hauteur de la somme précitée avec intérêts contractuels et capitalisation annuelle des intérêts.
M.[K] avait commandé un carrelage spécifique conformément aux avenants 4 et 5, avec paiement d’un supplément de prix, ce qui met en évidence son attachement à l’aspect esthétique et uniforme du sol. Il est en droit d’attendre du professionnel de construction un ouvrage exempt de vices, or la trace sur le carrelage du bureau, qui a fait l’objet de réserves lors de la réception n’a pu être supprimée par le constructeur. Aussi, compte tenu de l’obligation de résultat qui pèse sur la société PCA MAISONS, celle-ci sera tenue à une obligation de réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En raison de l’impossibilité pour le constructeur de pouvoir remplacer le carrelage objet du litige par un carreau identique comme il le reconnait dans son courrier du 11 février 2019 en précisant que les industriels ne peuvent reproduire à l’identique deux fois le même bain et que le carreau de remplacement est issu d’un bain différent du carrelage posé, il devra verser à M. [S] [K], à titre de dommages et intérêts, une somme lui permettant la reprise totale du carrelage afin que celui-ci soit le même dans toute la maison et le devis de la société Alliancenergie d’un montant de 24 360 € TTC qui n’est pas contestée quant aux montants de pose au m², sera retenu.
Toutefois afin d’éviter une double indemnisation, la somme de 12 822,36 € destinée à garantir l’exécution de la réserve non levée et conservée par M. [K] viendra en déduction de la somme de 24 360 € et la SAS PCA MAISONS sera alors condamnée à payer à M. [S] [K] la somme de 11 537, 64 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour la reprise intégrale du carrelage de la maison.
M. [K] qui ne justifie pas d’un préjudice de jouissance sera toutefois déboutée de sa demande sur ce point.
Dans les rapports entre la société PCA MAISONS, la SARL YOLBAT et la compagnie Lloyd’s Insurance company :
— Sur les appels en garantie : 3-1 – Moyens des parties :
La société PCA MAISONS forme un recours en garantie contre le sous-traitant, la SARL YOLBAT, en faisant valoir que celle-ci a une obligation de résultat vis-à-vis d’elle et qu’elle doit voir sa responsabilité retenue pour les dommages affectant ses prestations.
Elle recherche également la garantie de l’assureur de la société YOLBAT, soit les Souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 5] aux droits de laquelle se trouve la compagnie Lloyd’s Insurance Company. Elle fait valoir que les conditions particulières visées par l’assureur ne sont pas signées par l’assuré, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il y ait adhéré et elle ajoute que la compagnie ne démontre pas que sa police a été résiliée.
Elle considère que la compagnie d’assurance doit garantir la responsabilité contractuelle de son assuré lorsqu’il intervient en qualité de sous-traitant et précise que la réception avec le sous-traitant n’est pas une condition de mise en œuvre de la garantie.
Elle expose que les clauses de police édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents et ne peut opposer une exclusion pour les désordres réservés à la réception et elle fait état de désordres intermédiaires.
La compagnie Lloyd’s insurance Company précise qu’elle vient aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5] et elle s’oppose à toutes les demandes dirigées à son encontre.
Elle indique que selon la police d’assurance souscrite par la société YOLBAT, lorsque l’assuré agit en qualité de sous-traitant, les garanties sont déclenchées en base réclamation et qu’en l’espèce la société PCA MAISONS a appelé en garantie postérieurement à la résiliation de la police d’assurance intervenue le 12 décembre 2019.
Elle précise qu’en transmettant sa police d’assurance, l’assuré a manifesté sa volonté de souscrire cette police avec toutes les conditions d’application.
Elle considère qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société YOLBAT.
Elle fait état de l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale et souligne que la responsabilité contractuelle de droit commun pour désordres intermédiaires ne peut jouer que s’il s’agit de vices cachés à la réception et que selon l’article 3.3.6.6 de police, stipule que les réserves à réception sont exclues de la garantie des dommages intermédiaires.
Pour la garantie responsabilité civile avant et après réception, elle souligne que cette garantie ne concerne pas l’ouvrage et qu’une clause exclut les dommages affectant les travaux de l’assuré.
A titre subsidiaire, elle expose qu’il ne peut y avoir de condamnation in solidum, que M. [K] ne peut être indemnisé pour un préjudice de jouissance qu’il chiffre de manière forfaitaire et alors que le dommage immatériel implique un préjudice financier.
Elle rappelle que la garantie responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale ou de garantie responsabilité civile avant et/ou après réception sont des garanties facultatives et que la franchise et le plafond de garantie sont opposables aux bénéficiaires des indemnités d’assurance.
3.2 – Réponse du tribunal :
Compte tenu de l’obligation de résultat qui pèse sur le constructeur, il est parfaitement fondé à se faire garantir, par son sous-traitant, puisque le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’endroit de l’entrepreneur principal, le sous-traitant étant tenu d’effectuer un ouvrage exempt de malfaçons. Aussi, la SARL YOLBAT, qui a signé avec la société PCA MAISONS un contrat de sous-traitance versé aux débats en date du 21 mars 2017, sera condamnée à garantir la SAS PCA MAISONS de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
En ce qui concerne l’assureur de la Sarl YOLBAT, la compagnie Lloyd’s Insurance Company (Lic) justifie du transfert en sa faveur par les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5] des contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union Europééene pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020 inclus selon une procédure dite Part VII transfert autorisée par la High Cour of justice de Londres suivant ordonnance du 25 novembre 2020 à Par conséquent, la compagnie Lic vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5] dans le cadre de la présente instance.
La société YOLBAT a transmis sa police d’assurance à la société PCA MAISONS, qui précise que les conditions générales applicables au contrat intitulées Beazley Bati Solution 201609-1, acceptant ainsi sa volonté de souscrire à cette police et à ses conditions d’application.
Les conditions générales de la police d’assurance qui prévoient que les garanties seront déclenchées en base réclamation si l’assuré agit en qualité de sous-traitant sont par conséquent applicables et la société YOLBAT ne justifie pas avoir été assurée après la période du 12 décembre 2019, aussi, l’appel en garantie par la société PCA MAISONS ayant été effectué par assignation du 11 mai 2021, la réclamation a eu lieu après la résiliation de la police d’assurance qui n’a donc pas lieu de s’appliquer
De plus et en tout état de cause, la responsabilité de la société YOLBAT n’est pas recherchée sur le fondement de la garantie décennale et s’agissant de la responsabilité civile après ou avant réception elle n’a pas vocation à recevoir application puisqu’elle ne garantit pas les ouvrages réalisés par le sous-traitant assuré.
La SAS PCA MAISONS sera alors déboutée de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Lloyd’s Insurance Company.
Sur les demandes accessoires :
La SAS PCA MAISONS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties qui seront toutes déboutées de leur demande à ce titre.
Il y a lieu en application de l’article 699 du code de procédure civile d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce, la nature de l’affaire et son ancienneté ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la garantie de parfait achèvement est prescrite ;
DEBOUTE la SAS PCA MAISONS de sa demande en paiement de la somme de 12.822, 36 € avec intérêts contractuels au taux de 12% et capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE la SAS PCA MAISONS à payer à M. [S] [K] la somme de 11.537,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [S] [K] e de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL YOLBAT à garantir la SAS PCA MAISONS de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que la compagnie Lloyd’s Insurance Company (Lic) vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5] ;
REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre la compagnie Lloyd’s Insurance Company ;
DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PCA MAISONS aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE SARL YOLBAT à garantir aussi la SAS PCA MAISONS au titre des dépens ;
AUTORISE le recouvrement direct des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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