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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 04 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/584 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDMS
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Dany BAREL, Greffier présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au barreau D’ANGERS
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. ART (anciennement DENYA BATIMENT), (RCS de [Localité 14] sous le n° 910 865 963), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. GENERALE DU BATIMENT (RCS de [Localité 16] sous le n° 795 268 747), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [B] [N], Entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination S.E.M. C,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté,
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître [L] [K]
C.C :
Copie Défaillants (3) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
S.A.S. CREATIVE HOME COMPANY, (RCS [Localité 14] sous le n° 904 861 358), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocate au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 et 16 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 24 août 2023, les époux [M] ont confié à la société Creative Home Company la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation sur leur terrain sis [Adresse 4] à [Localité 17] [Adresse 18] (49).
La société Creative Home Company a donc fait intervenir :
— la société Générale du Bâtiment, pour le lot maçonnerie ;
— M. [N] exerçant sous l’enseigne S.E.M. C, pour le lot couverture-ravalement ;
— la société Denya Bâtiment, devenue la société Art, pour le lot carrelage.
Les époux [M] ont fait état de manquements contractuels de la part du maître d’oeuvre et des intervenants.
Le procès verbal de réception en date du 17 octobre 2024 a émis des réserves et fait état de nombreux désordres, en extérieur et en intérieur, affectant la maçonnerie, le carrelage et la couverture du bâtiment.
Les sociétés intervenues dans la réalisation des travaux n’ont jamais levé les réserves et les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 15 et 16 octobre 2025, les époux [M] ont fait assigner la société Créative Home Company, la société Art, la société Générale du Bâtiment et M. [N] exerçant sous l’enseigne S.E. M. C devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la société Générale du Bâtiment, à lever les réserves afférentes à son lot, sous astreinte de 300 euros par jours de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à savoir les réserves suivantes :
— « Extérieure : poutre posée non droite, déformation visuelle,
— Extérieur : jambage non conforme au niveau des baies vitrées fixes en hauteur. Angle à fleur de la menuiserie non conforme,
— Extérieur : Aucun appui de fenêtre n’est centré. En particulier les 3 donnant sur la rue,
— Extérieur : réalisation du mur du garage non conforme au DTU. Le mur prend l’eau et aucune protection n’a été réalisée (aucune présence de delta MS, canalisation [Localité 15] avec gouttières…),
— Extérieur : il manque les grilles d’aération des vides sanitaires. Des bouchons abimés et tachés avaient été donné. Refournir l’ensemble des grilles neuves,
— Extérieur : il manque une sous face, porte de service,
— Intérieur : dalle brute de garage : présence de coup de scie circulaire,
— Intérieur : escalier non terminé – Dernière couche de finition non réalisée, défauts non repris» ;
— condamner la société Denya, aujourd’hui dénommée Art, à lever les réserves afférentes à son lot, sous astreinte de 300 euros par jours de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à savoir les réserves suivantes :
— « Sol garage : utilisation de la scie circulaires dans le garage pour couper les carreaux, qui a abimé toute la dalle du garage,
— Salle de bain étage 1 : présence de coups en partie basse de la faïence murale beige. Finitions de l’entourage des fenêtres et des WC non réalisés dans les règles de l’art. Joint faïence murale de la mauvaise couleur. Pas de joints posés entre le bas de la faïence des murs et le carrelage du sol. Manque des baguettes de finitions,
— SDD RDC : Finitions de l’entourage des fenêtres et des WC non réalisés dans les règles de l’art. Joint faïence murale de l a mauvaise couleur. Pas de joint posé entre le bas de la faïence des murs et le carrelage du sol. Manque des baguettes de finitions » ;
— condamner M. [B] [N] exerçant sous l’enseigne S.E.M. C. à lever les réserves afférentes à son lot, sous astreinte de 300 euros par jours de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à savoir les réserves suivantes :
— « Extérieur : Ravalement non rectiligne au niveau des deux poutres extérieures
— Malfaçon à divers endroits du pignon » ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [M] estiment que les sociétés défenderesses ont manqué à leurs obligations contractuelles. En outre, ils fondent leurs demandes de condamnation à réaliser des travaux sur les dispositions relatives au trouble manifestement illicite et au dommage imminent.
*
A l’audience du 20 novembre 2025, les époux [M] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Creative Home Company a formulé des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Les sociétés Art, Générale du Bâtiment et S.E.M. C, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du courrier de l’assureur protection juridique des époux [M] et des échanges entre les parties, que des désordres affectant la maison des époux [M] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, les époux [M] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par les époux [M], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II. Sur la demande de condamnation à faire des travaux
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, les époux [M] demandent la levée des réserves sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Toutefois, les demandeurs n’apportent pas d’éléments justifiant de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestemment illicite.
En outre, l’expertise judiciaire qui vient d’être ordonnée aura justement pour finalité de déterminer la réalité des désordres ainsi que leurs causes et leur étendue.
Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leurs demandes de condamnation à réaliser des travaux.
III. Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les époux [M] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Creative Home Company de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [Z] [M], Mme [L] [M], la société Art, la société Creative Home Company, la société Générale du Bâtiment et M. [N] exercant sous l’enseigne S.M. E.C ;
Commettons pour y procéder, M. [G] [E] – [Adresse 7], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 14], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 5]
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [Z] [M] et Mme [L] [M] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Z] [M] et Mme [L] [M] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons M. [Z] [M] et Mme [L] [M] de leurs demandes de condamnation à réaliser des travaux ;
Condamnons M. [Z] [M] et Mme [L] [M] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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