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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00044 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DF7L
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[U] [H]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 8] – MAROC, demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001314 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [H], maçon salarié, a été victime d’un accident du travail le 6 juin 2003 avec une affection à un orteil du pied gauche (hallux) suite à la chute d’un parpaing sur le pied. La première date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2003.
Plusieurs demandes de prise en charge de rechute ont été déposées par Monsieur [H] en 2004, 2007 et 2010. Si les deux premières demandes ont été acceptées, celle formée en 2010 a été rejetée de sorte que la dernière date de consolidation fixée est celle du 30 avril 2010.
Par courrier adressé à la [4] le 19 novembre 2015, l’assuré a sollicité la prise en charge par la caisse d’une nouvelle rechute à compter du 25 mars 2014, date à laquelle il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale. Un refus, confirmé implicitement par la Commission de Recours Amiable (ci-après la [7]), a été opposé à sa demande.
Le 7 octobre 2016, Monsieur [H] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [7] et, par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal l’a débouté de sa demande de prise en charge par la [4] à compter du 25 mars 2014 au titre d’une rechute.
Par arrêt rendu le 4 novembre 2020, la Cour d’appel de BASTIA a infirmé le jugement en date du 18 mars 2018 et ordonné une expertise technique de première intention aux fins de déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail dont Monsieur [H] a été victime et les lésions et troubles évoqués à la date du 25 mars 2014. L’expertise confiée au Docteur [G] a eu lieu le 24 juin 2021.
Monsieur [H] entendant contester le rapport d’expertise du médecin conseil sur le fondement des dispositions des anciens articles L141-1, L141-2 et R141-1 du code de la sécurité sociale a saisi la Commission de Recours Amiable laquelle a conclu au rejet de sa demande par décision en date du 4 décembre 2023.
C’est dans ces circonstances que suivant requête en date du 2 février 2024, Monsieur [H] a saisi la présente juridiction et demandé :
— Au principal que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale,
— A titre subsidiaire juger que Monsieur [H] était en rechute de l’accident du travail du 6 juin 2003 à la date du 25 mars 2014,
— Condamner la [6] à indemniser Monsieur [H] au titre de la rechute d’accident du travail à compter du 25 mars 2014,
— Condamner la [4] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Caisse a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée.
Par décision AVANT DIRE DROIT en date du 27 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une seconde expertise médicale technique et a désigné le Docteur [L], en qualité d’expert avec mission de :
“- Convoquer Monsieur [U] [H], son médecin traitant, et le médecin conseil de la [6], sous peine de nullité,
— Examiner Monsieur [U] [H], les parties présentes ou appelées,
— Prendre connaissance de son dossier médical,
— Dire si à la date du 25 mars 2014, il existait, chez Monsieur [U] [H], des symptômes traduisant une aggravation de son état de santé due à l’accident de travail du 6 juin 2003 depuis sa dernière consolidation fixée au 30 avril 2010, et dire, dans l’affirmative, si cette rechute nécessitait des soins ainsi qu’une interruption de travail
— Ou dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail et des soins.
— Faire toutes observations utiles”.
Le médecin expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 27 février 2025.
L’affaire était rappelée à l’audience et retenue le 05 mai 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [U] [H], représenté par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant ainsi la somme de 1 500 euros.
La [3], représentée par un avocat, s’est référée oralement à un courriel en date du 28 avril 2025, aux termes duquel elle a indiqué solliciter l’homologation du rapport d’expertise sur la prise en charge de la rechute et s’opposer à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir qu’elle était tenue par l’avis du service médical, qu’elle a pris en charge les frais d’expertise et que Monsieur [H] ne met pas en exergue les frais qu’il aurait exposés pour sa défense. Subsidiairement, elle a demandé que cette demande soit réduite à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, "sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus".
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse ».
L’expert écrit que « la rechute demandée du 25/03/2014 concerne la même articulation et la même pathologie. Il s’agit d’une arthrose post-traumatique. La pose de la prothèse articulaire en est la conséquence directe. Elle est imputable à l’AT de 2003 et doit être prise en charge en rechute de cet AT ». Il conclut « au 25/03/14 il existait des symptômes traduisant une aggravation de son état de santé dû à l’accident du travail du 06/06/2003. La rechute du 25/03/2014 nécessitait des oins et un arrêt de travail de six mois » et il ajoute notamment « la rechute du 25/03/2014 doit être consolidée six mois après, soit le 25/09/2014 ».
Les parties ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise, lequel rapport apparaît avoir été mené avec conscience et objectivité et n’est contesté par aucun élément.
Il résulte de ces éléments que les lésions déclarées dans le certificat de rechute du 25 mars 2014 sont en lien avec l’accident du travail survenu le 06 juin 2003.
Dès lors, la caisse sera condamnée à prendre en charge ladite rechute en date du 25 mars 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels et devra en tirer toutes les conséquences pécuniaires qui en découlent.
Aucune considération tirée de l’équité, Monsieur [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La [3], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par jugement contradictoire et PREMIER RESSORT :
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [Z] [L] déposé le 27 février 2025,
DIT que les lésions présentées le 25 mars 2014 par Monsieur [U] [H] sont en lien avec l’accident du travail subi le 06 juin 2003,
CONDAMNE la [3] à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment sur le plan de l’indemnisation de Monsieur [U] [H],
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 10].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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