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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/05674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05674 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADKX
N° MINUTE :
10JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05674 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADKX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 juin 2025 la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [W] aux fins :
Pour le contrat n° 50663055056
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 23 avril 2024 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner celui-ci à lui payer la somme principale de 6244,24 € avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % l’an à compter du 30 septembre 2024 date de la mise en demeure.
Pour le contrat n° 60265463442.
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 septembre 2024 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner celui-ci à lui payer la somme principale de 6752,17€ avec intérêts au taux contractuel de 7,09 % l’an à compter du 30 septembre 2024 date de la mise en demeure.
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner celui-ci à payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a exposé que le 1er juin 2023, Monsieur [G] [W] a accepté une offre de prêt personnel de 6000 € au taux conventionnel de 5,22 % l’an (TAEG 6,04 %) en 36 mensualités d’un montant unitaire de 189,16 € ; que le 27 juin 2023 il acceptait une offre d’ouverture de crédit renouvelable, destiné à la réalisation d’achats doit permettre le retrait d’espèces auprès des distributeurs automatiques de billets carte bancaires, avec octroi immédiate d’une fraction disponible de 6000 €. Elle a ajouté que le 6 février 2024, mise en demeure de payer les échéances échues impayées a été adressé à Monsieur [Z] [R] sous peine de voir prononcer la déchéance du terme laquelle est intervenue le 23 avril 2024.
En ce qui concerne le contrat 546 641 759, la requérante a indiqué que Monsieur [Z] [R] a accepté le 12 septembre 2023 une offre de prêt personnel de 6800 € remboursable au taux conventionnel de 5,50 % l’an (TAEG 6,07 %) en 60 mensualités d’un montant unitaire de 139,05 €, mise en demeure de payer sont demeurées infructueuses ayant entraîné la déchéance du terme ; que toutes démarches entreprises en vue de recouvrer les sommes dues sont demeurées infructueuses nécessitent ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [W] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
1- Pour le contrat n° 50663055056.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 312-1 et suivants du code de la consommation respectées et en l’absence de forclusion et des pièces produites aux débats, à savoir :
— le contrat de crédit,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— la mise en demeure,
— la lettre déchéance du terme,
— l’historique des paiements,
— les décomptes
En considération des éléments du dossier n’apparaît pas sérieusement contestable que la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 30 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
— mensualités échues impayées : 1134,96 €.
— capital restant dû : 4632,43 €.
— Intérêts de retard : 14,34 €.
Soit en totalité 5781,73 € avec intérêts au taux de 5,22 % l’an à compter de la mise en demeure du
30 septembre 2024 sur 5767,39 € ainsi que 50 € au titre de l’indemnité légale sur le capital restant
dû, la somme demandée s’analysant comme une clause pénale manifestement excessive ; les frais d’huissier relevant des dépens de la présente instance.
2- Pour le contrat n° 60265463442.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 312-1 et suivants du code de la consommation respectées et en l’absence de forclusion et des pièces produites aux débats, à savoir :
— le contrat de crédit,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements
— la mise en demeure,
— la lettre déchéance du terme
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier n’apparaît pas sérieusement contestable que la société
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 30 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
— mensualités échues impayées : 800,00 €.
— capital restant dû : 5444,93 €.
Soit en totalité 6244,93 € avec intérêts au taux de 7,09 % l’an à compter de la mise en demeure du
30 septembre 2024 ainsi que 50 € au titre de l’indemnité légale sur le capital restant dû, la somme demandée s’analysant comme une clause pénale manifestement excessive.
3 -Sur les demandes subséquentes.
— Sur la capitalisation des intérêts.
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil à compter du présent jugement..
— Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [W] doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [G] [W] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
1-Pour le contrat numéro 50663055056.
de condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :
— mensualités échues impayées : 1134,96 €.
— capital restant dû : 4632,43 €.
— intérêts de retard : 14,34 €.
Soit en totalité 5781,73 € avec intérêts au taux de 5,22 % l’an à compter de la mise en demeure du
30 septembre 2024 sur 5767,39 € ainsi que 50 € au titre de l’indemnité légale sur le capital restant
dû, les frais d’huissier relevant des dépens de la présente instance.
2- Pour le contrat n° 60265463442.
— mensualités échues impayées : 800,00 €.
— capital restant dû : 5444,93 €.
Soit en totalité 6244,93 € avec intérêts au taux de 7,09 % l’an à compter de la mise en demeure du
30 septembre 2024 ainsi que 50 € au titre de l’indemnité légale sur le capital restant dû.
Juge les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil à compter du présent jugement.
Déboute la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [G] [W] doit être condamné aux entiers dépens de l’instance.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Ainsi fait et jugé, le 25 septembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux
de la protection,
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