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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES CHARPENTIERS D' AUJOURD' HUI - immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] [ Localité 2 ] sous le numéro c/ Société MMA IARD Assurances Mutuelles enregistrée au RCS du Mans sous le numéro, S.A. MMA IARD immatriculée au RCS [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGGS
Dans l’affaire entre :
S.A.S. [B] [I] – immatriculée au RCS de [Localité 1] [Localité 2] sous le numéro 339 210 775
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 619 substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102
S.A.R.L. LES CHARPENTIERS D’AUJOURD’HUI – immatriculée au RCS de [Localité 1] [Localité 2] sous le numéro 313 424 681
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 619 substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102
DEMANDERESSES
et
Société MMA IARD Assurances Mutuelles enregistrée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro B 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n°24/362 (RG n°24/355) du 2 août 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [X] [F], dénonçant des infiltrations affectant l’extension de sa maison, réalisée en 2013.
Par actes séparés du 14 octobre 2025, la société les Charpentiers d’Aujourd’hui et la société [B] [I] ont fait citer leurs assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 2 août 2024, confiées à Mme [W] [R].
A l’audience du 25 novembre 2025, la société les Charpentiers d’Aujourd’hui et la société [B] [I] ont maintenu leur demande initiale, faisant valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à faire intervenir leurs assureurs respectifs au moment de l’intervention.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, représentées par leur avocat, ont formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la garantie des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD est susceptible d’être engagée au titre des désordres affectant l’immeuble litigieux. Leur intervention apparait donc nécessaire et opportune.
En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ce qu’elles ne contestent pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n°24/362 (RG n°24/355) du 2 août 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à Mme [R] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces sociétés dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Dit que la société les Charpentiers d’Aujourd’hui et la société [B] [I] devront consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société les Charpentiers d’Aujourd’hui et la société [B] [I] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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