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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00858 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECX6
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00858 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECX6
N° de minute : 26/00042
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-01-2026
à : Me François MEURIN
Copie Conforme délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Solène BERTAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. HENG CHHAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUFAR
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ali BENNACER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 20 mars 2014, la SCI HENG CHHAY a consenti, à la société ZEE, un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 5]), [Adresse 7].
Suivant acte authentique en date du 30 mars 2018, la société ZEE a cédé son fond de commerce à la SARL SUFAR.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la S.C.I HENG CHHAY a fait assigner la S.A.R.L SUFAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104, 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229, 1728 et 1741 du code civil, 695, 696, 700, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 20 mars 2014 consenti initialement à la société ZEE par la SCI HENG CHHAY pour les locaux sis à [Adresse 6], est acquise, étant précisé que la société ZEE a cédé son fonds de commerce à la SARL SUFAR par acte authentique du 30 mars 2018.
— Constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 26 août 2025.
— Ordonner l’expulsion de la SARL SUFAR et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard.
— Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du demandeur aux frais, risques et périls du défendeur.
— Condamner, à titre provisionnel, la SARL SUFAR au paiement au profit de la SCI HENG CHHAY des sommes suivantes :
— 40 805,46 € au titre des loyers et charges exigibles arrêtés selon décompte arrêté au 25 août 2025;
— une somme équivalente au loyer majoré de 50 % à titre d’indemnité d’occupation, conformément à la clause contractuelle, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
— Autoriser la SCI HENG CHHAY à conserver le dépôt de garantie qui a été versé par le locataire.
— Condamner la SARL SUFAR au paiement de la somme de 1 709 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL SUFAR aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 puis renvoyée au 3 décembre 2025, à laquelle les parties ont indiqué être parvenue à un accord transactionnel dont elles demandent l’homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties sont parvenue à un accord d’apurement de la dette locative, qui s’ajoute au paiement des loyers courants, aux termes duquel:
— la société SUFAR se reconnaît débitrice d’un arriéré locatif d’un montant de 64.399,99 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse, laquelle sera apurée comme suit :
— 1er versement d’un montant de 12.000 euros intervenu le 1er décembre 2025,
— 2ème versement d’un montant de 12.000 euros à effectuer par virement le 15 décembre 2025 au plus tard,
— Paiement du solde de la dette locative en 10 mensualités d’un montant respectif de 4.000 euros, la 10ème échéance purgeant le solde,
Les parties ont en outre convenu que la SARL SUFAR versera à la SCI HENG CHHAY la somme de 1.680 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile au plus tard le 5 janvier 2026 et réglera les dépens de l’instance.
En contrepartie de ce plan d’échelonnement de la datte locative, la SCI HENG CHHAY se désiste de la présente instance sans renoncer à son action pour le cas où le plan d’échelonnement visant à apurer la dette locative ne serait pas exécuté dans les termes et conditions supra énoncées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Donnons acte à la S.C.I HENG CHHAY de son désistement d’instance,
— N° RG 25/00858 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECX6
Homologuons l’accord des parties rappelés supra,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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