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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 juin 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 17]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLHE
BDF N° : 000124018813
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2025
CA CONSUMER FINANCE
C/
[M] [S],
[26],
SGC [44],
TOTALENERGIES,
S.C.I. [29],
[51],
[48],
[50],
[41],
[C] [H],
S.A. [27],
[35],
[30],
[34]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 296/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[28]
[Adresse 31]
[Localité 16]
comparant par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 19]
comparante en personne
[26]
Chez [52]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 45]
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [29]
[Adresse 10]
[Adresse 49]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[51]
STE [40]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[48]
Dep Juridique Affaires Pénales – PV Incidents Chèques
[Adresse 43]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[50]
[Adresse 54]
[Adresse 55]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[41]
[Adresse 7]
[Adresse 39]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Me [C] [H]
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
S.A. [27]
Chez [42]
[Adresse 47]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [53]
[Adresse 37]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [Localité 46] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 13]
[Adresse 38]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 avril 2024, Madame [S] [M] a saisi la [36] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [S] [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 19 août 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [32], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 56], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [S] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée, Madame [S] confirmant à l’audience avoir réceptionné le courrier, la société [32] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation de Madame [S] n’est pas irrémédiablement compromise, que sa situation est évolutive, en ce qu’elle est âgée de 41 ans, qu’il s’agit d’un premier dépôt, qu’elle ne rencontre aucune contre-indication médicale ou familiale à la reprise d’une activité salariée, et qu’elle bénéficiait auparavant d’une situation d’emploi. Il est sollicité un moratoire de 12 à 24 mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi.
A l’audience, Madame [S] [M] présente sa situation familiale et personnelle, apportant des justificatifs à l’appui. Elle a été autorisée à produire l’attestation de la [33] mentionnant les prestations qu’elle perçoit par note en délibéré. Elle précise qu’elle ne perçoit plus le chômage, et qu’elle est en recherche d’emploi depuis longtemps, et qu’elle s’est retrouvée dans cette situation en raison de problème de santé rencontré il y a deux ans. Elle indique également avoir entamé des démarches devant le juge aux affaires familiales afin de percevoir une pension alimentaire pour son deuxième enfant.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 25 mars 2025, Madame [S] communique l’attestation de la [34] pour les sommes perçues pour le mois de février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [32] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [36] que Madame [S] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1686 € réparties comme suit :
prime d’activité : 197 €
allocation spécifique de solidarité : 589 €
allocation logement : 542 €
prestations familiales : 148 €
pension alimentaire : 210 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 258 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [S] [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges prises en compte dans les forfaits;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule, avec un enfant à charge à temps plein et un enfant en résidence alternée, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2055,50 € décomposées comme suit :
Logement : 735 €
charges courantes : 1169 € (montant forfaitaire actualisé
pour deux personnes)
Forfait enfant en résidence alternée : 151,50 €
Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par l’absence d’emploi de Madame [S]. Elle est encore jeune et a connu une situation d’emploi et une expérience professionnelle qu’elle peut valoriser sur le marché de l’emploi.
Par ailleurs, Madame [S] [M] qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle de la débitrice, et la concrétisation des démarches en cours tendant au versement d’une pension alimentaire pour son deuxième enfant.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [32] à l’encontre de la décision de la [36] en date du 19 août 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [S] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [S] [M] devant la [36] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la [36];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 56], le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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