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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [, S.A. [ 28 ] c/ Société [ Adresse 20, Centre de recouvrement, Société, Société [ 29 ], S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 27]
[Localité 15]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQUC
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n°
[B] [F], [N] [F]
C/
S.A. [28], Société [Adresse 20], Société [21], Société [29], Société [25], S.A. [23], Etablissement public [37] [Localité 33] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 20/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 16], Présent
Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 16], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [22].
Créanciers :
S.A. [28]
Centre de recouvrement
[Adresse 39]
[Localité 7], Absente
Société [Adresse 20]
Chez [Localité 35] Contentieux
Service surendettement
[Localité 17], Absente
Société [21]
Chez [36]
[Adresse 26]
[Localité 11], Absente
Société [29]
Chez [34]
[Adresse 5]
[Localité 8], Absente
Société [25]
Drc Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 13], Absente
S.A. [23]
Chez [24]
[Adresse 12]
[Localité 10], Absente
Etablissement public [38] [30]
[Adresse 2]
[Localité 14], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [B] [F] et Madame [N] [J] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 15 avril 2025, laquelle a été déclarée recevable le 27 mai suivant.
Dans sa séance du 26 août 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 344,88 euros.
Monsieur [B] [F] et Madame [N] [J] épouse [F] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le17 septembre 2025.
Monsieur [B] [F] et Madame [N] [J] épouse [F] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025 au cours de laquelle les débiteurs ont précisé contester la capacité de remboursement retenue comme trop élevée au regard de la baisse des ressources du couple après la fin de l’indemnisation du chômage de Monsieur [B] [F].
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] et Madame [N] [J] épouse [F] ont exercé leur recours avant le 17 septembre 2025 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 4 septembre 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [B] [F] et Madame [N] [J] épouse [F] qui sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [B] [F] et Madame [N] [J] épouse [F] s’élève à 26.079,95 euros.
Lors de l’instruction de la procédure par la commission de surendettement, Monsieur [B] [F] percevait une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1.806 euros à laquelle s’est substitué une allocation de soutien spécifique de 579,90 euros.
Madame [N] [F] perçoit un revenu de 1.374 euros dans le cadre d’un contrat à durée déterminée devant s’achever le 31 décembre 2025.
Outre des charges pour deux personnes pouvant être évaluées comme suit:
— barème de base : 853 euros
— forfait chauffage : 167 euros
— forfait habitation: 163 euros
Le couple supporte un loyer de 430.74 euros.
Soit des charges de 1.613,74 euros.
En l’absence de certitude sur le renouvellement du contrat à durée déterminée de Madame [F], la situation du couple ne permet pas de dégager une capacité de remboursement tenable même à court terme.
Cependant, la situation des époux [F] n’est pas irrémédiablement compromise.Monsieur [B] [F] déclare avoir eu une activité professionnelle régulière par le passé. Il n’est justifié d’aucun obstacle à la reprise d’une activité professionnelle.
Il y a donc lieu de suspendre les obligations de Monsieur [B] [F] et Madame [N] [J] épouse [F] pour une durée de 24 mois afin de leur permettre de stabiliser leur situation financière. Il leurs appartiendra de ressaisir le cas échéant la commission de surendettement au moins trois mois avant l’expiration de ce délai en justifiant notamment de leurs démarches actives de recherche d’emploi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur [B] [F] et Madame [N] [J] épouse [F] recevables en leur contestation des mesures imposées ;
Constate que Monsieur [B] [F] et Madame [N] [J] épouse [F] ne disposent d’aucune capacité de remboursement;
Suspend l’exigibilité des obligations à paiement de Monsieur [B] [F] et Madame [N] [J] épouse [F] autres qu’alimentaires sans intérêt pour une durée de 24 mois, à compter de ce jour ;
Rappelle, sauf accord du créancier, que sont exclues du bénéfice de la présente procédure les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes découlant d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que pendant ce délai, les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, la situation de Monsieur [B] [F] et Madame [N] [J] épouse [F] sera réexaminée à leur initiative, en redéposant un dossier de surendettement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [31] ([32]) géré par la [19] aux fins d’inscription de la situation des débiteurs ;
Invite Monsieur [B] [F] et Madame [N] [J] épouse [F] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 9] à [Localité 18] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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