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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HEXAOM c/ S.A.S. ACC - ARTISANS CHAUFFAGE CLIMATISATION dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02194 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TON2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02194 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TON2
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Armelle AMICHAUD-DABIN
à Maître Julie SALESSE
à Maître Virginie STEVA-TOUZERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. HEXAOM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. ACC – ARTISANS CHAUFFAGE CLIMATISATION dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02194 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TON2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 16 mai 2024 à la requête de Mme [W] [V] épouse [J], ayant désigné Mme [X] [I] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°24/00414).
Puis, par actes du 31 octobre 2024 et du 4 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SA HEXAOM a fait assigner la SARL LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION et la SA ACTE IARD afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables (RG n° 24/02194).
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, la SA HEXAOM maintient ses demandes.
La SARL LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION demande qu’il soit pris acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que les mesures d’expertise lui soient communes et opposables, et de ses plus expresses réserves et protestations d’usage quant à sa responsabilité.
La SA ACTE IARD demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause dans le cadre des opérations d’expertise actuellement en cours sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que dans sa note aux parties n° 1 du 19 septembre 2024, l’expert judiciaire invite les parties à appeler dans la cause les entreprises étant intervenues sur la pose du système de chauffage (chaudière, réseaux et radiateurs), puisque le désordre allégué de dysfonctionnement de la chaudière du logement de l’étage est constaté en ce qui concerne la production de chauffage, ce qui rend du reste nécessaire d’après l’expert des investigations techniques par un sapiteur. Est également produit le contrat de sous-traitance HEXAOM/LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION du 30 novembre 2021 notamment pour le lot chauffage, et l’attestation d’assurance de l’entreprise ACTE IARD pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à l’entreprise ayant installé le chauffage et à son assureur.
Par conséquent, les opérations d’expertise seront étendues et communes et dès lors opposables à la SARL LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION et à la SA ACTE IARD.
Compte tenu du lien entre les litiges, les instances seront jointes.
Les dépens seront à la charge de la SA HEXAOM, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances RG n°24/00414 et RG n° 24/02194 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/00414,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION et à la SA ACTE IARD les opérations d’expertise confiées à Mme [X] [I], suivant la décision en date du 16 mai 2024 (RG n°24/00414) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la SA HEXAOM au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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