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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 24/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/01131 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J54Z
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DEMANDEUR
URSSAF RHONE ALPES
6 rue du 19 mars 1962
69691 VENISSIEUX CEDEX
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
140 route de Sérignan
84100 UCHAUX
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
En l’absence d’assesseur, le tribunal peut siéger dans la composition prévue à l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
Constate que le demandeur et le défendeur présents à l’audience ont donné leur accord pour que la présidente statue à juge unique,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Mars 2026 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 11 décembre 2024, Monsieur [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°90170861 décernée le 3 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) RHÔNE-ALPES et signifiée par acte d’huissier le 6 décembre 2024 pour le paiement d’une somme de 10 290,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2021.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF RHONE ALPES demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle était fondée à adresser à Monsieur [X] [Y] un appel de cotisations correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre quatrième trimestre 2021 et pour un montant de 10 290,00 euros,
— dire et juger qu’elle était fondée à faire signifier à Monsieur [X] [Y] la contrainte précitée pour la somme de 10 290,00 euros,
— condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 76.14 euros euros au titre des frais de signification ainsi qu’au paiement des entiers dépens, les cotisations sociales ayant été recalculées à la suite de la déclaration par le défendeur de ses revenus le 12 mars 2025 et ramené à 0 pour l’échéance du quatrième trimestre 2021 ;
A l’audience, Monsieur [X] [Y] ne s’oppose pas à la demande de l’URSSAF.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il convient enfin de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien fondé de son opposition.
Au cas présent, l’URSSAF RHONE ALPES fait valoir que la situation de Monsieur [X] [Y] a été régularisée à la suite de la transmission tardive de ses revenus, soit le 12 mars 2025 et postérieurement à la signification de la contrainte. En conséquence, les cotisations sociales ont pu être recalculées et le montant du au titre de l’échéance du quatrième trimestre 2021 ramené à 0. La contrainte étant justifiée dans son principe et son montant au jour de sa délivrance et de sa signification, l’URSSAF RHONE ALPES sollicite la condamnation du défendeur au paiement des seuls frais de signification et des dépens.
Monsieur [X] [Y] acquiesce à la demande de l’URSSAF RHONE ALPES et ne conteste pas avoir déclaré tardivement ses revenus.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [Y] à payer une somme de 76,14 euros à l’URSSAF RHONE ALPES.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Y], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 76,14 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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