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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 25 sept. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00647 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOK4 /
NATURE AFFAIRE : 59B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE C/ [K] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE,
immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 552.081.317 dont le siège social est sis 22-30 avenue de Wagram – 75008 PARIS
représentée par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [K] [Y], demeurant 15 LA PERRIERE – 38780 PONT EVÊQUE
défaillant
Clôture prononcée le 04 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 06 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 30 mai 2024, la société de recouvrement IQERA, mandatée par la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) a mis en demeure Madame [K] [Y] de régler la somme de 17.035,08 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, la société EDF a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Madame [K] [Y] aux fins, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1124 du Code civil, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 17.035,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, et à titre subsidiaire aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme précitée, et en tout état de cause d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que seules les premières échéances ont été réglées, qu’une facture de résiliation a été adressée à Madame [Y] et que les démarches amiables effectuées pour le recouvrement de la dette n’ont pas abouties. Elle expose, à titre subsidiaire, que la défenderesse a commis une faute grave, qu’elle n’entend pas poursuivre le contrat, et que la résiliation judiciaire du contrat peut être prononcée.
Madame [K] [Y], défaillante, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 04 juin 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement fondée sur le lien contractuel
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
La société EDF ne produit pas de contrat signé par Madame [K] [Y] comportant des conditions particulières. Il lui appartient de démontrer l’existence d’un lien contractuel.
En l’espèce, la partie en demande produit une attestation « titulaire de contrat » qui émane de son service client, un mandat de prélèvement SEPA à paiement répétitif signé le 14 octobre 2022 par Madame [K] [Y] avec mention de son IBAN, des factures dont la facture du 16 octobre 2023 n°35012150454 mentionnant au titre des paiements déjà effectués la somme de 3663 euros.
L’ensemble de ses éléments démontrent que Madame [K] [Y] a entendu souscrire un contrat auprès de la société EDF en lui permettant d’effectuer des prélèvements bancaires et qu’elle s’est acquittée d’une partie de ses obligations. Dès lors, Madame [K] [Y] était titulaire d’un contrat pour la fourniture d’électricité auprès de la société EDF depuis le 14 octobre 2022.
L’article 9 alinéa 1er de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations prévoit que les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
En l’espèce, le contrat a été souscrit le 14 octobre 2022 de sorte que ce sont les nouvelles dispositions issues de la réforme qui s’appliquent à ce contrat et non pas les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil visés par la société EDF dans le dispositif de son assignation.
L’article 1103 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344-1 du Code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, il est produit aux débats une facture de résiliation du 16 novembre 2023 d’un montant de 1 865,10 euros TTC et comprenant des impayés précédents s’élevant à la somme de 15.169,98 euros TTC. Il est produit la situation du compte, actualisée au 06 décembre 2023, présentant un montant du 17.035,08 euros. Il ressort de ces pièces que depuis la souscription du contrat le montant des échéances dues par la souscriptrice est de 24.431,62 euros et que, par 13 versements, la somme de 7 396,54 euros a été réglée, le solde restant du s’élevant ainsi à 17.035,08 euros.
Madame [K] [Y] défaillante ne conteste pas devoir cette somme et n’a fait suite ni aux lettres de recouvrement amiable et de mise en demeure, ni à la résolution du contrat prononcée le 16 novembre 2023 par la créancière.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [Y] à verser à la société EDF la somme de 17.035,08 euros au titre du règlement du solde des factures, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la réception de la mise en demeure par la défenderesse et jusqu’à parfait paiement.
Il a été fait droit à la demande principale de la société EDF, il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur sa demande formée à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes
Madame [K] [Y] qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par la société EDF au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
Condamne Madame [K] [Y] à payer à la société EDF la somme de 17.035,08 euros au titre du règlement du solde des factures, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Madame [K] [Y] aux entiers dépens ;Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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