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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/06720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06720 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OZZ
AFFAIRE : M. [V] [Z] (Me Sandra COHEN)
C/ CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
— ALLIANZ IARD (Me Jean-Marc SOCRATE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2020, à [Localité 8], M. [V] [Z], en qualité de piéton, a été victime d’un accident impliquant un cyclomoteur assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Il a été transporté au centre hospitalier universitaire de La Timone où ont été mises en évidence une fracture diaphysaire fémorale fermée droite, une fracture unicorticale non déplacée de la corticale antérieure de la 11e et 12e côte à gauche, une fracture bi-corticale non déplacée de la 10e côte droite, une fracture du processus transverse gauche peu déplacée de L1, L2, L3 et L4.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [D], lequel a rendu son rapport d’expertise le 20 juin 2022.
Parallèlement, par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Allianz IARD à payer à SAINT-SULPICE une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, M. [V] [Z] a, par actes de commissaire de justice des 12 et 14 juin 2023, assigné la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à indemniser son préjudice corporel.
Par ordonnance d’incident du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [V] [Z] la somme de 30 000 euros à titre de provision complémentaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, M. [V] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Allianz IARD,
* frais d’assistance à expertise : 960 euros,
* frais matériels : 18,75 euros,
* interruption temporaire des activités professionnelles : 8 158 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 116 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 3 718 euros,
* souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5 0000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 11 800 euros,
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— déduire des sommes allouées les provisions d’ores et déjà versées, à hauteur de 10 000 euros,
— alloueer à M. [V] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice corporel de M. [V] [Z] en faisant droit aux offres de la concluante,
— déduire de l’évaluation globale du préjudice les provisions versées à hauteur de 40 000 euros,
— juger que chaque partie devra garder à sa charge ses dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM de la Charente-Maritime n’a pas constitué avocat.
Elle a cependant adressé à la juridiction, par courrier reçu au greffe le 27 juin 2023, l’état définitif de ses débours, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
A l’issue de l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires
Sur le droit à indemnisation
La société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [V] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 24 juillet 2020 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 5 juin 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 24 juillet 2020 au 30 juillet 2020 (7 jours),
— une gêne temporaire partielle :
* de classe IV du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2020 (62 jours),
* de classe III du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 (61 jours),
* de classe II du 1er décembre 2020 au 17 avril 2021 (137 jours),
* de classe I du 18 avril 2021 au 4 juin 2022 (413 jours),
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant 2 mois,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 9%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— un préjudice d’agrément,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 juillet 2020 au 17 avril 2021 et du 5 avril 2022 au 1er mai 2022,
— un besoin d’assistance par tierce personne :
* de 2 heures par jour du du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2020 (62 jours),
* de 5 heures par semaine du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 (61 jours),
Après consolidation
— une incidence professionnelle.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [V] [Z], âgé de 62 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés, déduction faite d’une franchise de 39,50 euros s’élèvent à 12 673,44 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
M. [V] [Z] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [V] [Z] communique deux notes d’honoraires du docteur [R] datée des 30 septembre 2022 et 9 juin 2022 pour une prestation d’assistance aux examens expertaux du docteur [D] d’un montant de 960 euros chacune.
M. [V] [Z] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 920 euros.
Les frais de commande de dossier medical
M. [V] [Z] démontre avoir exposé la somme de 18,75 euros auprès de l’Assistance publique des hôpitaux de [Localité 8] au titre de la commande de son dossier médical.
Au regard du justificatif produit, il sera fait droit à cette demande indemnitaire.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
L’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne :
— de 2 heures par jour du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2020 (62 jours),
— de 5 heures par semaine du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 (61 jours),
Ce poste de préjudice peut donc être évalué comme suit :
62 jours x 2 heures x 20 euros + 8,7 semaines x 5 heures x 20 euros = 2 480 euros + 870 euros
= 3 350 euros
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 juillet 2020 au 17 avril 2021 (268 jours) et du 5 avril 2022 au 1er mai 2022 (27 jours), soit pendant 295 jours.
M. [V] [Z] produit une attestation de Pôle Emploi Aquitaine dont il ressort qu’il percevait avant l’accident l’allocation de retour à l’emploi à raison de 46,02 euros bruts par jour. Le défendeur sollicite l’application, afin d’obtenir la rémunération journalière net, d’une retenue de 6,7% (3,08 euros) correspondant aux contributions sociales CSG et CRDS, ce à quoi M. [V] [Z] s’abstient de répondre. Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir la méthodologie proposée par la SA Allianz IARD en estimant à 42,94 euros le gain journalier net du demandeur avant l’accident.
M. [V] [Z] aurait donc dû percevoir :
— du 24 juillet 2020 au 17 avril 2021, la somme de 11 507,92 euros,
— du 5 avril 2022 au 1er mai 2022, la somme de 1 159,38 euros.
L’état des débours de la CPAM mentionne le versement de la somme de 5 654,42 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 30 juillet 2020 au 14 avril 2020 et celle du 5 avril 2022 au 1er mai 2022.
Une perte de gains professionnels actuels de 7 012,88 euros est donc caractérisée, de laquelle M. [V] [Z] sera indemnisée.
La créance de la CPAM au titre de ce poste de préjudice sera fixée à 5 624,42 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, les séquelles de l’accident retenues par l’expert sont les suivantes : légère boiterie, limitation de l’accroupissement, présence de cicatrices, diminution de la rotation de la hanche et de la flexion du genou droits, amyotrophie de la cuisse.
Selon le docteur [D], ces séquelles ont une répercussion sur ses activités professionnelles en raison de difficultés lors des déplacements et des stations debout prolongées.
M. [V] [Z] expose avoir travaillé dans la restauration et produit au soutien de cette affirmation un extrait Kbis attestant qu’il a exploité un restaurant entre le 21 mars 2016 et le 23 février 2021.
Lors de l’examen expertal, M. [V] [Z] a déclaré travailler en intérim en qualité d’agent de fabrication dans une fromagerie en intérim, emploi nécessitant une station debout prolongée.
Les activités exercées par M. [V] [Z], dans le domaine alimentaire et de la restauration, impliquent des situations peu compatibles avec ses séquelles, lesquelles supposeraient de réduire les déplacement et stations debout prolongés. Ces séquelles induisent, d’une part une augmentation de la pénibilité de son travail, et d’autre part une diminution de ses aptitudes, coïncidant avec une dévalorisation sur le marché du travail.
Au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation – deux ans avant l’âge légal de départ à la retraite –, l’incidence professionnelle sera justement indemnisée à hauteur de 20 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’experte judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [V] [Z] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire totale du 24 juillet 2020 au 30 juillet 2020 (7 jours) : 30 euros x 7 jours = 210 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle :
* de classe IV du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2020 (62 jours) : 30 euros x 62 jours x 0,75 = 1 395 euros
* de classe III du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 (61 jours) : 30 euros x 61 jours x 0,5 = 915 euros
* de classe II du 1er décembre 2020 au 17 avril 2021 (137 jours) : 30 euros x 137 jours x 0,25 = 1 027,5 euros
* de classe I du 18 avril 2021 au 4 juin 2022 (413 jours) = 1 239 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’experte a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 4,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : piéton renversé par un scooter,
— des lésions engendrées : traumatisme thoracique avec fractures de côtes à gauche et à droite, traumatisme lombaire avec fracture des transverses gauches de L1, L2, L3, L4, fracture fermée du fémur droit en aile de papillon.
— des traitements : opération chirurgicale avec ostéosynthèse, traitement morphinique, déplacement avec 2 cannes pendant 2 mois, puis 1 canne jusqu’en novembre 2020, injections d’HBPM, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 19 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant 2 mois.
Il doit être pris en compte dans l’évaluation de ce préjudice la déambulation avec deux cannes, puis une canne jusqu’au mois de novembre 2020, de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par M. [V] [Z] à hauteur de 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir : légère boiterie, limitation de l’accroupissement, présence de cicatrices, diminution de la rotation de la hanche et de la flexion du genou droits, amyotrophie de la cuisse.
M. [V] [Z] était âgé de 62 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 320 euros du point, soit au total 11 880 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7, étant tenu compte de la disgrâce statique (éléments cicatriciels en lien avec l’opération avec ostéosynthèse) et de la petite disgrâce dynamique (légère boiterie).
Eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 2 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour
la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert évoque des conséquences des séquelles sur les activités nécessitant la mise en jeu de l’intégralité des deux membres inférieurs.
Le demandeur verse aux débats deux attestations établies selon les formes exigées à l’article 202 du code de procédure civile émanant de deux personnes déclarant avoir pratiqué régulièrement la course à pied avec M. [V] [Z] jusqu’à l’accident.
Un préjudice d’agrément consistant dans l’impossibilité pour le demandeur de continuer à pratiquer la course à pied, est caractérisé.
Il sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 920,00 euros
— frais divers : commande dossier médical 18,75 euros
— assistance tierce personne temporaire 3 350,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 7 012,88 euros
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— gêne temporaire totale 210,00 euros
— gêne temporaire partielle classe IV 1 395,00 euros
— gêne temporaire partielle classe III 915,00 euros
— gêne temporaire partielle classe II 1 027,50 euros
— gêne temporaire partielle classe I 1 239,00 euros
— souffrances endurées 19 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 11 880,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
TOTAL 78 968,13 euros
PROVISION A DEDUIRE 40 000,00 euros
RESTANT DÛ 38 968,13 euros
La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser M. [V] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 juillet 2020.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, M. [V] [Z] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [V] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 920,00 euros
— frais divers : commande dossier médical 18,75 euros
— assistance tierce personne temporaire 3 350,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 7 012,88 euros
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— gêne temporaire totale 210,00 euros
— gêne temporaire partielle classe IV 1 395,00 euros
— gêne temporaire partielle classe III 915,00 euros
— gêne temporaire partielle classe II 1 027,50 euros
— gêne temporaire partielle classe I 1 239,00 euros
— souffrances endurées 19 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 11 880,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 5 000,00 euros
TOTAL 78 968,13 euros
PROVISION A DEDUIRE 40 000,00 euros
RESTANT DÛ 38 968,13 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [V] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 38 968,13 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 juillet 2020, déduction faite des provisions judiciement allouées,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 18 297,86 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [V] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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