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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVVR
N° MINUTE : 25/000104
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [X] [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me BENARE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [13]
Prise en la personne de son dirigeant légal en exercice
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[8]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de Madame ARBOUCHE, greffière lors du délibéré
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le : 07/03/2025 à [X] [Y] [V]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 07/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 4 avril 2019, à effet du 2 mai suivant, Monsieur [X] [Y] [V] a été embauché par la SARL [16] ([15]) en qualité de responsable commercial.
Le 26 mars 2020, le salarié a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie 7 avril suivant par l’employeur : « garde des locaux la nuit suite à un précédent cambriolage – agression et passage à tabac (cambriolage) ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [8].
Monsieur [X] [Y] [V] a été licencié pour inaptitude physique à effet du 10 mars 2023, et l’état de santé en lien avec l’accident du travail a été déclaré consolidé le 28 avril 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12%.
Monsieur [X] [Y] [V], représenté par son Conseil, a, par requête du 11 avril 2024, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 29 janvier 2025, le requérant, l’employeur et la caisse se sont référés, respectivement, à leur requête et à leurs écritures déposées le 25 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En substance, Monsieur [X] [Y] [V] reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en n’ayant pas entrepris des travaux de sécurisation du site situé à [Localité 10] à Mayotte, alors que deux cambriolages s’étaient déjà produits, en date des 23 février et 23 mars 2020, et en ne lui proposant pas, le soir des faits, de dormir sur Grande Terre.
En réplique, l’employeur, qui rappelle le contexte particulier lié au confinement et aux violences urbaines, réfute d’abord avoir eu conscience du danger encouru par son salarié : il n’a pas pu avoir conscience du danger d’émeutes lors du premier cambriolage, s’agissant en effet d’événements imprévisibles liés au décès d’un jeune homme de [Localité 10] tué par un policier ; il a, à l’ouverture du magasin en septembre 2019 fait poser un important dispositif de sécurité dans le local et sécurisé le portail et les serrures, dispositif renforcé à la suite du deuxième cambriolage ; et si, à compter de ce deuxième cambriolage, il devait en effet avoir conscience du danger, il ne pouvait anticiper le fait que le salarié se rende sur place en pleine nuit pour sécuriser le site, lors dudit cambriolage – le local étant assuré et équipé de moyens de télésurveillance et les vols ayant été commis avec effraction -, et, lors du dernier cambriolage, survenu à minuit, soit en dehors des horaires de travail du salarié (8h-12h/13h30-17h30), car celui-ci n’aurait jamais dû se trouver sur les lieux et ne l’a pas informé de ce qu’il dormait dans le local commercial pour des motifs qui ont d’ailleurs varié dans le temps.
L’employeur fait ensuite valoir qu’il a pris les dispositions nécessaires pour sécuriser le site en rappelant les travaux de sécurisation du local précités, et que le salarié a pris l’initiative de dormir sur son lieu de travail alors même qu’il avait la possibilité de prendre une barge et de rentrer chez lui.
Il conclut au rejet de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [Y] [V] a été violemment agressé lors d’un vol avec effraction commis par une dizaine d’individus dans les locaux de l’entreprise, dans la nuit du 25 au 26 mars 2020, vers 00h30, et que ce cambriolage était le troisième commis en deux mois.
Dans les suites de cette agression, l’intéressé a indiqué aux services de police, qu’il était revenu sur le site vers 18heures, après être allé déposer l’employée et un artisan, pour y passer la nuit, car les travaux de sécurisation des fenêtres suite au cambriolage du 23 mars précédent n’étaient pas terminés. Il précise également dans ce procès-verbal que l’agent de sécurité était sur le site probablement jusqu’à minuit.
Dans ses écritures, Monsieur [X] [Y] [V] affirme que, le jour des faits, il était repassé au bureau et qu’il avait appris que, par décision préfectorale, il n’y avait plus de barge pour faire la traversée entre [Localité 9] et [Localité 14], pour rentrer chez lui, et qu’il avait alors prévenu son épouse et son employeur qu’il restait sur place pour avancer sur son travail.
Il ressort par ailleurs des productions que l’employeur a entrepris des travaux de sécurisation du local commercial, dès l’ouverture en septembre 2019, avec l’installation d’une alarme anti-intrusion avec module vocal, lecteur de proximité et gestion à distance (facture du 20 septembre 2019) et la réalisation de travaux de sécurisation des portes et du portail (factures des 3 et 16 septembre 2019), et a également fait réaliser de nouveaux travaux pour renforcer la protection des fenêtres, du portail et des portes métalliques (facture du 30 mars 2020) juste après le deuxième cambriolage, survenu le 23 mars 2020. Le tribunal observe que, dans le procès-verbal de police du 26 février 2020, établi à la suite du premier cambriolage, Monsieur [X] [Y] [V] déclare que « [leur] site est protégé par un système de télésurveillance qui appelle la société [7] », que, en cas d’intrusion, « [s]on alarme d’intrusion sonne et [6] aussi pour confirmer par un contrôle vidéo », et que, « ce soir-là […] [il a] constaté qu’il y avait une intrusion [il a] demandé à [6] d’envoyer une équipe mais ils ont refusé à cause des violences urbaines qui ont lieu ce jour-là à KAWENI ».
Aucune carence ne peut donc être reprochée à l’employeur concernant la sécurisation des locaux et le salarié ne s’explique pas sur les mesures supplémentaires qui auraient dû prises à ce titre.
Enfin, le tribunal constate que le salarié se trouvait au lieu du travail en pleine nuit et en dehors de ses horaires habituels de travail (8h-12h/13h30-17h30). Il affirme que son employeur en était informé – ce que ce dernier conteste – sans cependant le prouver. ParDN 1204968410Sur ce point, l’échange de courriels entre le salarié et un dénommé [A] [I], dont en particulier un courriel du 25 mars 2020, à 21h49, dans lequel le premier indique à son interlocuteur qu’il est confiné au bureau et qu’ils auront fini les travaux de sécurisation le lendemain « pour éviter j’espère un 3ème cambriolage », n’est pas probant en l’absence de précision sur ledit interlocuteur.
ailleurs, l’employeur établit que, le jour des faits, un dernier départ de [Localité 12] pour [Localité 14] était prévu à 20h30. Dans ces conditions, Monsieur [X] [Y] [V] est mal fondé à reprocher à son employeur de ne pas avoir pris des dispositions pour le loger pour la nuit.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que Monsieur [X] [Y] [V] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une part, de la conscience par son employeur du danger encouru par lui du fait de sa présence dans le site de l’entreprise la nuit, et, d’autre part, de l’insuffisance des mesures prises par celui-ci pour assurer la sécurité dudit site.
Il sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [15] dans la survenue de l’accident du travail du 26 mars 2020.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Y] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation des parties commandent de condamner Monsieur [X] [Y] [V] à payer à la SARL [15] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [X] [Y] [V] recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [16] dans la survenue de l’accident du travail du 26 mars 2020 et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] [V] à payer à la SARL [16] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 Février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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