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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.C.I. [ L ] c/ DERENS [, S.A.S. GRAMME, S.A.S. DERENS [ W ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01496 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMYR
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. [L] C/ S.A.S. DERENS [W], Société SMABTP, S.A.S. GRAMME, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [L], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n 885 329 805, dont le siège social est sis 24 rue René Thibert – 94800 VILLEJUIF
représentée par Me Mathilde MERCKX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
DEFENDERESSES
S.A.S. DERENS [W], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 880 353 057, dont le siège social est sis 9 avenue Anatole France – 93500 PANTIN
représentée par Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C895
SMABTP, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, ès qualité d’assureur de la société DERENS [W]
représentée par Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A.S. GRAMME, immatriculée au RCS de PARIS sousl en° 808 387 203, dont le siège social est sis 23 rue de la Forge Royale – 75011 PARIS
représentée par Me Naomi FABRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC467, avocat postulant et Me Florence FAURE avocat au barreau de VESAILLES, toque 146, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance à forme mutuelle, dont le n° SIREN est 784 647 349 et dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [L] a fait réaliser des travaux de surélévation et de rénovation d’une maison individuelle située 24, rue René Thibert à Villejuif (94800), qu’elle a confié à la société Gramme, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après « la MAF ») en qualité de maître d’œuvre, et à la société Derens [W], assurée par la SMABTP, en qualité d’entrepreneur principal.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 15 octobre 2025, la société [L] a fait assigner la société Derens [W], la SMABTP, la société Gramme et la MAF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation in solidum de la société Derens [W] et de la société Gramme à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, la condamnation de la société Derens [W] à lui verser la somme provisionnelle de 13 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ainsi que celle de 102 248,31 € au titre de l’indemnité contractuelle de retard stipulée au marché de travaux. Elle sollicite également la condamnation des sociétés Derens [W] et Gramme à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle la société [L], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Gramme a demandé au juge des référés de prendre acte de ses plus vives réserves et protestations, de rejeter la demande provisionnelle formulée par la société [L] à son encontre ainsi que celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Derens [W] a demandé au juge des référés de :
— à titre principal, débouter la société [L] de ses demandes provisionnelles,
— à titre subsidiaire, condamner la SMABTP, la société Gramme et la MAF à la garantir de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée à son encontre,
— à titre reconventionnel, condamner la société [L] à lui verser la somme provisionnelle de 27 344,66 € au titre du solde du marché,
— en tout état de cause :
* lui donner acte de ses protestations et réserves,
* juger que les opérations d’expertises seront déclarées communes aux parties à l’instance,
* étendre la mission de l’expert aux motifs de prolongation du délai d’exécution du marché, à la date de réception de l’ouvrage et aux comptes entre les parties,
* ordonner aux parties de rencontrer un médiateur,
* réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SMABTP a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter la société [L] de ses demandes provisionnelles,
— débouter la société Derens [W] de sa demande en garantie à son encontre,
— juger que les dépens seront mis à la charge de la société [L].
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la MAF n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un médiateur
Aux termes de l’article 1534 du code civil, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
Au cas présent, les circonstances du litige ne justifient pas que soit, à ce stade, ordonnée une médiation.
La demande de la société Derens [W] sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société [L] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du rapport d’expertise de la société ACP Expertises en date du 30 septembre 2024 et du constat de commissaire de justice du 19 décembre 2024 relevant la présence de multiples désordres suite à la réalisation des travaux par les sociétés Gramme et Derens [W].
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société [L] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société [L] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Il n’y a pas lieu de déclarer communes aux sociétés Gramme, Derens [W], MAF et SMABTP les opérations d’expertise dans la mesure où elles sont parties à la présente instance.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, si le principe de la responsabilité des sociétés Gramme et Derens [W] dans les désordres constatés suite aux travaux de rénovation et de surélévation de la maison de la société [L] n’est pas sérieusement contestable, la demanderesse ne communique pas d’élément permettant de chiffrer le montant des travaux de reprises.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel.
Par ailleurs, il est stipulé à l’article 4.03 du contrat conclu le 11 novembre 2021 entre la société [L] et la société Derens [W], intitulé « pénalités de retard », que : «en cas de dépassement du délai défini à l’article 4.01 ci-dessus pour une raison autre que la survenance d’un cas de force majeur et / ou d’une cause de prolongation de délais mentionnée à l’article 4.02 ci-dessus, l’entreprise encourra des pénalités de retard d’un montant de 1/3000ème du montant TTC par jour de retard ».
Il est constant que la société Derens [W] n’a pas respecté le délai prévisionnel de réalisation des travaux mentionné à l’article 4.01 du contrat.
En revanche, l’allocation des pénalités de retard sollicitées par la société [L] implique d’apprécier la légitimité des causes de retard du chantier alléguées par la société Derens [W] et ne relève, par conséquent, pas de l’évidence qui sied à la juridiction des référés.
La demande de provision de la société [L] à valoir sur son indemnisation au titre des pénalités de retard sera donc rejetée.
Enfin, il résulte des pièces versées aux débats que les multiples désordres constatés suite à l’intervention de la société Derens [W], notamment les dégâts des eaux affectant plusieurs pièces de la maison et l’interdiction formelle d’utiliser le poêle à bois bûches en raison des non-conformités constatées par le compte-rendu d’expertise du 21 janvier 2025 par la société AER’Ramonage a empêché la société [L] de jouir de son logement dans des conditions normales.
L’obligation de la société Derens [W] n’est, à ce titre, pas sérieusement contestable.
Elle sera donc condamnée à verser à la société [L] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à la somme de 5000 euros.
En revanche, l’obligation de garantie de la SMABTP, assureur de la société Derens [W], à l’égard de la défenderesse, implique d’interpréter les clauses du contrat d’assurance souscrit par cette-dernière, de sorte qu’elle n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
La société Derens [W] sera donc déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de la SMABTP.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la société Derens [W]
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, sauf à anticiper les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant de l’état des comptes entre les parties, l’obligation de la société [L] à l’égard de la société Derens [W] au titre du solde du marché n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société [L], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande de désignation d’un médiateur,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [Y] [B] (1953)
Diplôme d’ingénieur des arts et manufactures, Architecte DPLG
5 avenue de l’Abbé Roussel
75016 PARIS 16
Port. : 06.03.04.15.53
Email : cm.bougeard@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables à *;
— décrire les travaux supplémentaires; dire s’ils ont fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage ou s’ils ont fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque ; dire si les modifications entraînées par ces travaux supplémentaires ont eu une incidence sur les termes du contrat initial ;
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 24, rue René Thibert à Villejuif (94800) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la société [L] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la société [L], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [L] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société [L] au titre de son préjudice matériel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société [L] au titre des indemnités de retard,
CONDAMNONS la société Derens [W] à verser à la société [L] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur son préjudice de jouissance,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie formulée à l’encontre de la SMABTP,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Derens [W] au titre du solde du marché,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société [L],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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