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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01815 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO7
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 2 avril 2026 par le préfet de ESSONNE faisant obligation à M. [N] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [N] [V], notifiée à l’intéressé le 3 avril 2026 à 8h00 ;
Vu le recours de M. [N] [V], né le 18 Octobre 1985 à BRICENI (MOLDAVIE), de nationalité Roumaine daté du 06 avril 2026, reçu et enregistré le 3 avril 2026 à 23h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 6 avril 2024, reçue et enregistrée le 6 avril 2026 à 10h17, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [V], né le 18 Octobre 1985 à [Localité 1] (MOLDAVIE),
de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé – substitué par Me Imen BICHAOUI ;
— Me IOANNIDOU – Cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [N] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [N] [V] enregistré sous le N° RG 26/01815 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO7 et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/01816 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [N] [V] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’irrégularité du contrôle d’identité ;
— le défaut d’interprète pour la notification des droits dans le cadre de la prolongation de la garde à vue ;
— le délai excessif de transfert entre le tribunal judiciaire de Evry et le centre de rétention ;
— le délai excessif entre la notification de l’arrêté de placement en rétention et l’arrivée effective au centre de rétention ;
— la retenue arbitraire de l’intéressé entre la levée de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention ;
— la nullité de la notification du placement en rétention et droits y afférents intervenue par le truchement d’un interprète au téléphone ;
— la nullité d’ordre public tirée de l’absence d’avis régulier à parquet lors du placement en rétention ;
Il soutient également que la requête est irrecevable.
Sur les moyens combinés tirés de la retenue arbitraire de l’intéressé entre la levée de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention et la nullité d’ordre public tirée de l’absence d’avis régulier à parquet lors du placement en rétention :
Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le placement en garde à vue de l’intéressé a pris fin le 3 avril 2026 à 8h. Après l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il lui a été, avec les droits afférents, notifié son placement en rétention le même jour à 8h. Il n’est cependant arrivé au centre de rétention du Mesnil-Amelot que le 3 avril 2026 à 21h10 à la suite d’une comparution devant le tribunal judiciaire de Evry.
A la vue de ces éléments, il apparaît qu’en faisant ainsi notifier à l’intéressé, à l’issue de la garde à vue, l’arrêté de placement en rétention administrative, tout en ne pouvant ignorer que l’intéressé serait ensuite déféré devant le procureur de la République et donc que son arrivée au centre de rétention administrative serait fortement retardée, il a été crée une juxtaposition de mesures privatives de liberté, à savoir le régime de la rétention et celui du défèrement.
Dans ces conditions, alors que le préfet n’est tenu par aucune disposition légale de faire notifier l’ arrêté de placement en rétention administrative dès la fin de la garde à vue, celui-ci ne démontrant par ailleurs aucune circonstance insurmontable qui l’aurait empêché de faire plutôt notifier sa décision à la fin du défèrement judiciaire, il convient de considérer qu’il a été de ce chef porté atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que l’avis au parquet du placement en rétention est quant à lui intervenu à l’issue de la période de défèrement à 15h23, soit tardivement après la notification de l’arrêté.
Le moyen sera accueilli sans examen plus avant des autres moyens.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/01815 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMO7 et celle introduite par le recours de M. [N] [V] enregistrée sous le N° RG 26/01816 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [V] recevable ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [N] [V] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [N] [V] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [N] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Avril 2026 à 17h31.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 07 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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