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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 4 MAI 2026
Affaire :
Mme [Z] [T]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUBE
Décision n°
316/2026
Notifié le
à
— [Z] [T]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [E] [Y]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hugo MAITRE, substituant Me Benjamin GAUTIER, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [B], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 janvier 2024
Plaidoirie : 2 février 2026
Délibéré : 4 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 juin 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré l’action de Madame [Z] [T] recevable,
— Ordonné avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation confiée au Docteur [H] [L] avec pour mission de dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 avril 2023 et dans la négative, de dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible,
— Ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation,
— Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation,
— Réservé les dépens.
Le médecin-consultant a établi son rapport le 18 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026.
A cette occasion, Madame [T] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger que son état de santé ne permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque avant le 14 novembre 2023,
— Condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières du 9 avril 2023 au 13 novembre 2023,
— La renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle se prévaut des conclusions du médecin-consultant et produit les arrêts de travail prescrits jusqu’au 7 juillet 2023.
La CPAM se réfère à ses écritures et s’en rapporte à justice sur les demandes de Madame [T] en lien avec la date de fin de versement des indemnités journalières. Elle souligne qu’elle ne peut être condamnée au paiement des indemnités journalières, l’assurée devant être renvoyée devant elle pour l’examen de ses droits. Elle demande au tribunal de débouter Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse prend acte des conclusions du Docteur [L] et précise qu’elle n’a fait que suivre l’avis de son médecin-conseil.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit aux indemnités journalières de Madame [T] :
En droit, par application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l’assuré, qu’il soit guéri ou non, recouvre l’aptitude d’exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport de consultation établi le 18 septembre 2025 par le Docteur [L] que l’état de Madame [T] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 avril 2023 et qu’une reprise du travail était possible à partir du 14 novembre 2023.
Le tribunal s’approprie les termes de ce rapport qui ne sont pas contestés par les parties et dit que l’état de Madame [T] lui permettait d’obtenir le versement d’indemnités journalières au titre de la maladie jusqu’au 14 novembre 2023. Elle sera renvoyée devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande d’allouer à Madame [T] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [Z] [T] avait droit aux indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie jusqu’au 14 novembre 2023,
RENVOIE Madame [Z] [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Madame [Z] [T] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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